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Délibération 16901122(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901122(01)
CODE de la session 16901025
Date 22/11/1690
Cote de la source C 7255
Folio 35v
Espace occupé 17 pages

Texte :

Du mercredy vingdeuxieme dud. mois de novembre president Monseigneur le cardinal de Bonsy, archevêque et primat de Narbonne, commandeur des ordres du Roy.
Monseigneur l'Eveque de Lodeve, Monseigneur l'Eveque d'Usez, Monsieur le baron de Villeneuve et Monsieur le baron de Lanta, les sieurs Capitouls de Toulouze, Consuls de Montpellier, de Narbonne et de Pezenas commissaires nommez pour examiner toutes les classes et conditions qui pourroient rendre plus favorable et plus certain l'establissement des rentes viageres a fonds perdu demandé a Sa Majesté par la deliberation du mois de novembre 1689 et accordé par arrest du Conseil du 31 octobre 1690 dont lecture avoit esté faite dans l'assemblée ont rapporté que laditte deliberation et led. arrest fixoit l'establissement des rentes viageres a fonds perdu jusqu'à deux cent cinquante mil livres de rente pour payer quatre millions deux cent mil livres de debtes de laditte province et de distribuer le fonds desd. rentes en quatorze classes de trois cent mil livres de sort principal pour chacune, lesquelles differentes classes seroient faites ainsi qu'il est porté par l'Edit de S[a] M[ajesté] du mois de novembre 1690, scavoir
La premiere des enfans jusques a l'age de cinq ans accomplis
La 2' de cinq ans jusques a dix
La 3' de dix ans jusques a quinze
La 4' de quinze jusques a vingt
La 5' de vingt jusques a vingt cinq
La 6' de vingt cinq jusques a trente
La 7' de trente jusques a trente cinq
La 8' de trente cinq iusques a quarante
La 9' de quarante jusques a quarante cinq
La 10' de quarante cinq jusques a cinquante
La 11' de cinquante jusques a cinquante cinq
La 12' de cinquante cinq jusques a soixante
La 13' de soixante jusques a soixante cinq
La 14' et derniere classe de soixante cinq jusques a soixante dix et au dessus. Et qu'estant juste que les enfants et autres personnes d'un age robuste qui selon le cours de natture doivent jouïr plus longtemps de ces rentes viageres ne retirent pas un si gros interest que ceux d'un age plus avancé, la deliberation et le susdit arrest portoient que ceux qui seroient dans les premieres classes et jusques a vingt accomplis ne seroient payés de leur rentes viageres que sur le pié du denier vingt, ceux des quatre classes suivantes depuis vingt cinq ans jusques a quarante accomplis au denier dix huit, ceux des trois suivantes depuis quarante ans jusqu'a cinquante cinq accomplis au denier seize et ceux qui seroient dans les trois dernieres classes depuis cinquante cinq ans jusques a soixante dix accomplis et au dessus sur le pied du denier quatorze, que chaque constitution seroit de trois cent livres de capital et ne pourroit estre d'une plus grosse somme avec faculté neantmoins, permis a un chacun de prendre tel nombre qu'il luy plairoit des parties de rente de trois cent livres de capital chacune comme aussy de se mettre dans une classe differente de celle de son age pourveu qu'elle fut au dessous, qu'il ne pourroit estre par laditte province vendu de ces rentes viageres qu'aux particuliers qui sont actuellement residents en icelle et dans la province de Guienne, Provence, Dauphiné et le comtat d'Avignon, et que pour le soulagement de la province et des frais de la direction de cet affaire, laditte province se serviroit de la rente de ceux qui decederont dans le cours de l'année a compter du jour de leur deceds jusqu'au dernier decembre de la meme année et que l'accroissement de ce reste de rente de ladiite année ne seroit fait en faveur des survivants de la classe qu'a compter du premier janvier de l'année après le decedz du rentier decedé, et qu'enfin qu'il avoit pleu a S[a] M[ajesté] de permettre a la province cet establissement, on regleroit dans l'assemblée des Estats la conduitte qui devroit estre tenüe de son execution.
Lesdits sieurs Commissaires, après avoir examiné avec application le detail des clauses et conditions susdittes avoient jugé necessaire, tant pour rendre cet establissement plus facile et plus advantageux a la province que pour qu'il soit plus agreable et plus certain aux acquereurs des dittes rentes, meme pour s'asseurer de part et d'autre contre toute surprise et establir une mutuelle confiance, ils avoient estimé necessaire de changer quelques clauses des articles portés dans la precedente deliberation et sur led. arrest et y en adjouter d'autres en la forme et ordre suivant.
1° Que les Estats de la Province de Languedoc pourront vendre et alliener jusqu'à la somme de deux cent soixante neuf mil deux cent quatre vingt six livres de rentes viagere a fonds perdu sur le bien du general de lad. province et que le sort principal de chaque partie de rente ne pourra estre que de la somme de trois cent livres ny les constitutions d'icelles faites qu'au proffit des sujets de S[a] M[ajesté) et des particuliers du Comtat d'Avignon, lesquels rentiers ou acquereurs desd. rentes en jouïront leur vie durant comme de leur propre chose, vray et loyal acquet, sans que lesdittes rentes puissent estre reduittes ny retranchées sous quelques pretexte que ce soit ny estre sujettes a aucunes saisies non pas meme pour les propres deniers et affaires de S[a] M[ajesté] et que les contracts de constitution desdittes rentes seront passés et stipulez par les syndics generaux de laditte province suivant le pouvoir qui leur en sera donné par la deliberation des Estats.
2° Que les contracts de constitution desdittes rentes seront passez dans les villes de Toulouse et de Montpellier par devant les notaires desdittes villes lesquels fairont un registre particulier de tous les contracts de chaque classe, et qu'en chaque registre ne seront incerez que les contracts de constitution d'une meme classe, desquels contracts il sera fait deux expeditions, l'une pour estre remise a la province, l'autre delivrée a chaque rentier moyennant cinq sols seulement que lesd. rentiers payeront pour le papier timbré, droit de minute et expedition.
3° Qu'aucuns desdits rentiers venant a deceder, les rentes dont jouïssoient les decedez appartiendront aux survivants de la meme classe par droit d'accroissement et seront distribueez et regaleez entr'eux au sol la livre d'année en année sans que lesdittes rentes puissent estre estaintes au proffit de la province par le decedz des acquerreurs qu'après l'entiere extinction de chacune desdittes classes, en sorte que le dernier vivant de chaque classe recueille seul jusques a son decedz la rente de tous les cappitaux qui auront composé lad. classe, laquelle sera estainte et amortie au proffit de la province après la mort du dernier survivant.
4° Qu'il sera permis a toute sorte de personnes et indistinctement de quelque age, sexe, qualité et condition qu'elles puissent estre pourvueu qu'ils soient regnicoles demeurant actuellement dans le Royaume ou qu'ils soient habitants de la ville et comtat d'Avignon et comtat Venaissain de prendre, acquerir et lever lesd. rentes et que les enfants et autres qui entreront en religion et feront proffession dans quelque ordre que ce puisse estre après les avoir acquis les conserveront par forme de pensions alimentaires.
5° Que pour establir un ordre plus naturel et plus juste parmy ceux qui voudront prendre, lever ou acquerir lesd. rentes et faire en sorte que chacun se trouve associé avec les personnes a peu près de son âge, que tous lesdits rentiers seront distribuez et establis en quatorze classes.
La premiere des enfants jusqu'à l'âge de cinq ans accomplis
La 2' de cinq ans jusqu'à dix ans
La 3' de dix ans jusqu'à quinze
La 4' de quinze ans jusqu'a vingt
La 5' de vingt ans jusqu'à vingt cinq
La 6' de vingt cinq jusques a trente
La 7' de trente ans jusques a trente cinq
La 8' de trente cinq jusques a quarante
La 9' de quarante ans jusques a quarante cinq
La 10' de quarante cinq jusques a cinquante
La 11' de cinquante ans jusques a cinquante cinq
La 12' de cinquante cinq jusques a soixante
La 13' de soixante jusques a soixante cinq
La 14' et derniere de soixante cinq jusques a soixante dix et au dessus
Qu'a cet effet chacun de ceux qui pretendront lesd. rentes seront tenus de porter leur extrait baptistaire en bonne forme et duement legalisé pour estre compris dans la classe de son age, lequel extrait ou acte equipolent sera deposé entre les mains du notaire qui passera le contract de constitution de la rente, lequel notaire en fournira deux coppies par luy collationnées dont l'une sera remise a la province et l'autre au syndic oneraire de la classe ou sera le rentier pour estre par luy enregistrée au registre de la dite classe et l'extrait en forme ou acte equipolent sera conservé soigneusement par le notaire pour y avoir recours en cas de besoin et que le juge qui aura legalisé ledit extrait baptistaire ou acte equipolent ne pourra prendre que trois sols pour la legalisation.
Que dans le contract qui sera passé a chacun desd. rentiers il sera fait mention du nom de chacun, surnom, âge suivant led. extrait baptistaire ou acte equipolent, de sa qualité, paroisse et dioceze d'ou il sera, du lieu de sa naissance et du domicile qui sera par luy esleu.
Que chaque constitution de rente sera de trois cent livres de principal et ne pourra estre de plus grande et de plus petite somme, mais il sera loisible a chaque rentier de prendre tel nombre qu'il luy plaira de parties de rente de trois cent livres de principal chacune, pour toutes lesquelles parties il luy sera expedié un seul contract dans lequel il sera fait mention du nombre de parties dont il sera composé, a moins qu'un meme rentier dans le cours dudit establissement desdittes rentes viageres depuis l'ouverture des classes jusqu'à leur closture n'aquiere lesdittes parties de rentes en temps differents, auquel cas il seroit fait a son proffit autant de contracts qu'il aura acquis de parties de rente et que led. rentier sera payé desdittes parties de rente sur une seule et même quittance.
Et d'autant qu'il ne seroit pas juste que les enfants et autre personnes d'un age robuste qui suivant le cours de nature pourroient jouir plus long temps desd. rentes en tirassent un aussy gros interest que ceux d'un age plus avancé, les rentiers des deux premieres classes jusques a l'age de dix ans accomplis ne seront payez de la rente de leur capital que sur le pied du denier vingt.
Ceux de la troisieme, quatrieme et cinquieme classe de dix ans a vingt cinq accomplis sur le pied du denier dix huit.
Ceux de la 6', 7' 8' et 9' classe de vingt cinq ans accomplis jusques a quarante cinq ans accomplis sur le pied du denier seize.
Ceux de la 10', 11' et 12' classe de quarante cinq ans jusqu'à soixante sur le pied du denier quatorze.
Et ceux de la 13' et 14' classe depuis soixante ans jusqu'à soixante dix sur le pied du denier douze.
Sy quelqu'un desd. rentiers se faisoit comprendre dans une classe plus avancée en age que celle dont il doit estre sur un faux certfficat ou par une supposition de nom, la rente sera acquise et confisquée au proffit des rentiers de la classe ou il sera entré sans qu'il puisse estre restably soubs quelque pretexte que ce soit, sera neantmoins permis aux rentiers d'entrer et de se faire mettre dans une classe plus jeune que celle dont ils sont effectivement.
Les bureaux pour recevoir les deniers des capitaux desd. rentes seront establis et ouverts dans tous les chefs lieux de chaque generalité du Royaume, et a l'esgard du Languedoc en chaque ville principalle chef lieu de dioceze a compter du premier janvier de l'année 1691 et demeureront ouverts jusqu'au premier septembre suivant, après lequel temps lesd. bureaux seront fermés et il sera procedé a la confection de listes de chaque classe par les Commissaires qui seront nommez par les Estats de la province.
Que pour faciliter le recouvrement du fonds desd. rentes le tresorier de la bource du pays envoyera en chaque bureau des recipicés portant promesse de rapporter les contracts de constitution a ceux qui acqueront lesd. rentes en remettant par eux les extraits baptistaires et actes equipolents en la forme ditte cy dessus, parafés par lesd. rentiers, et seront ensuitte les contracts de constitution remis a chacun desd. rentiers dans six semaines pour tout dellay en remettant ledit recipicé, pour l'expedition desquels contracts, papier timbré et droit de minute ils ne payeront que cinq sols.
Et parce que lors du temps que les bureaux seront fermés il pourra arriver que dans quelques unes desd. classes le sort principal qui aura esté receu excedera la somme de trois cent mil livres dont chaque classe doit estre composée et qu'il pourroit aussy y en avoir dont le principal qui aura esté receu sera au dessoubs de trois cent mil livres, la Province de Languedoc desirant acquitter quatre millions deux cent mil livres du principal de ses debtes par le fonds de toutes les susd. classes, les Commissaires des Estats procederont a la liquidation du fonds necessaire pour le payement des rentes de chaque classe sur le pied cy dessus mentionné et a prorata du capital qui aura esté receu pour chaque classe et ensuitte il sera pourveu par les Estats de la province au fonds des rentes de chaque classe a proportion du capital qui aura esté receu et que la liquidation desd. rentes se faira, scavoir pour l'année 1691 a compter du jour que les rentiers auront fourny leur argent dans led. bureau temps par temps jusqu'au dernier decembre de laditte année et ensuitte a compter du premier janvier 1692 pour les années suivantes qui commenceront le premier janvier et finiront le dernier decembre.
Si tost que les listes de châque classe auront esté dressées et que le fonds desd. rentes viageres aura esté fixé par les Estats de la province, les rentiers qui se trouveront dans la ville de Montpellier le 20 novembre 1691 s'assembleront dans l'hostel de ville en presence du juge mage de lad. ville pour faire choix par devant luy et nomination de deux syndics dont l'un sera honoraire pour chacune desdites classes et l'autre oneraire pour les classes dont les rentes seront au meme denier, scavoir pour les deux premiers des enfants jusqu'à dix ans accomplis et pour les trois suivant depuis dix ans jusqu'à vingt cinq ans un syndic oneraire, pour les quatre suivant depuis vingt cinq ans jusqu'à quarante cinq ans un syndic oneraire, pour les trois suivant depuis quarante cinq jusqu'à soixante un syndic oneraire, et pareillement pour les deux derniers de soixante ans jusqu'à soixante dix ans et au dessus un syndic oneraire, en sorte que pour chacune desd. places il y ayt un syndic honeraire (sic), et pour les quatorze classes cinq syndics oneraires, led. nombre des syndics oneraires estant reduit a cinq pour en diminuer la depence.
Qu'il sera neantmoins loisible a tous les rentiers de quelque pais qu'ils soient de se trouver a lad. assemblée au jour cy dessus marqué et tous ceux qui s'y trouveront auront voix et suffrage pour la nomination desd. syndics, lesquels seront esleus pour trois ans et pourront estre continués au gré desdits rentiers.
Le nombre des rentiers de châque classe qui se trouveront dans lad. assemblée procederont a la nomination des syndics tant pour eux que pour les absents pourvueu neantmoins que de chaque classe ils soient au nombre de dix et ils feront choix des personnes qui leur sembleront les plus propres pour ces emplois, au salaire desquels syndics oneraires les Estats de la province pourvoieront, lequel salaire pour chacun desd. syndics ne pourra exceder la somme de quatre cent livres pour chaque année et comme les rentiers des cinq premieres classes sont mineurs, leurs peres et meres ou tuteurs pourront se trouver dans lad. assemblée et y faire choix des syndics honoraires et oneraires pour lesd. mineurs en la forme que dessus jusqu'à ce que quelques uns desd. mineurs ayent atteint l'age de majorité.
Les syndics oneraires de chacune desdittes classes tiendront un fidel registre contenant les noms, surnom, l'âge, la qualité, le dioceze, la parroisse, le lieu de naissance et le domicile de chaque rentier, la coppie de son extrait baptistaire ou de l'acte equipolent.
Les syndics desd. classes tant honoraires que oneraires pourront assister au payement qui sera fait aux rentiers et recevront leurs plaintes sur le tort qui pourroit leur estre fait.
Qu'il sera envoyé aux bureaux cy dessus establis pour recevoir le sort principal desdittes rentes viageres une liste contenant les noms des syndics honoraires et oneraires de chaque classe afin que chaque rentier puisse scavoir leur adresse et leur envoyer ses plaintes et que chacun puisse estre informé de tout ce qui peut regarder l'interest de chaque classe, dans lesquelles listes le domicile desdits rentiers sera marqué.
Les syndics oneraires recevront les avis de la mort des rentiers dont ils feront mention dans leur registre et donneront part du rentier decedé tant au syndic honoraire de chaque classe qu'au tresorier de la bource de la province et qu'il sera loisible a chaque rentier lorsque bon luy semblera d'avoir inspection et prendre cognoissance du registre de chaque classe.
Lesdittes rentes seront payées par le tresorier de la bource de la province le quinzieme des mois de janvier de chaque année dans les villes de Toulouse et Montpellier et seront les syndics oneraires chargés d'envoyer ausd. bureaux dans le dernier jour du mois de decembre de chaque année pour tout delay la liste de tous les rentiers decedés en chaque classe afin que celuy qui payera lesdites rentes ne puisse pas estre surpris.
Les syndics oneraires seront tenus dans tous les mois de janvier de chaque année de dresser un estat contenant le nombre des morts de l'année precedente en chaque classe de son syndicat et la repartition des rentes delaissées par les morts de chaque classe au proffit des survivants d'icelle, et parce que la province a interest en lad. repartition et qu'elle soit fidellement faite, les syndics oneraires rapporteront devant les Commissaires des Estats leurs registres et memoires servant de preuve a lad. repartition, laquelle sera veriffiée par lesd. Commissaires, et lesd. syndics seront tenus de remettre une liste des vivants et des morts de leurs classes.
Et comme il est très important pour les seuretés des rentiers de prendre telles precautions que l'on ne puisse sous des noms supposez ou sur de fausses quittances ou sur des quittance signées par les rentiers auparavant leurs decedz recevoir le payement desd. rentes au prejudice du droit d'accroissement acquis aux survivans, lesd. rentes ne pourront estre payées que sur des quittances de mains publiques et legalizées par les juges des lieux ou elles seront passées et dattées plus tost que du premier decembre de chaque année, et pourront lesdits rentiers envoyer au lieu d'une quittance une procuration qui ne pourra estre dattée plus tost que du premier decembre pour recevoir sa rente de l'année, laquelle procuration sera legalisée comme il est dit cy dessus.
Les nottaires qui auront passé lesdittes quittances et procurations demeureront responsables de la verité d'icelles.
Les peres et meres ou tuteurs des rentiers des premieres classes qui ne seront en age de signer signeront pour eux les quittances de leurs rentes ou la procuration pour la recevoir faite devant nottaire et légalisée de même par le juge des lieux, et pour l'expedition de chacune desd. quittances ou procuration il ne sera payé que deux sols six deniers aux nottaires et trois sols six deniers au juge tant pour luy que pour son greffier pour la legalisation de la quittance ou procuration a peine de vingt livres d'amende tant contre le juge que contre le notaire s'ils refusent de faire laditte quittance ou procuration et légalisation pour les susdittes sommes, lad. amande applicable au proffit de S[a] M[ajesté] et remettant par le rentier au fermier de ses domaines un acte de refus.
Et affin que les syndics oneraires desdites classes et le tresorier de la bource de la province de Languedoc puissent plus aisement avoir cognoissance du decedz du rentier, la liste des noms des rentiers de chaque classe sera imprimée chaque année, et les syndics oneraires marqueront a la marge le jour de la mort desd. rentiers a mesure qu'ils en auront connoissance certaine. Et qu'a cet effect les heritiers des rentiers decedez seront tenus de donner advis aud. syndic oneraire de la classe dont estoit led. rentier et du jour du decedz d'iceux comm'aussy de luy avoir un extrait mortuaire dans trois mois pour tout dellay a compter du jour dudit decedz, sinon et a faute de ce faire ils seront privez du payement des arrerages depuis le premier janvier de l'année du decedz jusqu'au jour d'icelluy, lesquels arrerages cederont au proffit desdits rentiers de la même classe.
Les syndics oneraires envoyeront aux curés des paroisses dans lesquelles il y aura des rentiers domiciliers (sic) les listes desd. rentiers afin que lesd. curés puissent de six en six mois leur donner avis des rentiers decedez dans leurs paroisses.
Les listes des rentiers seront renouvellées tous les ans et il sera fait mention a la fin de la liste de chaque classe du nombre des rentiers decedez pendant l'année et du decedz desquels on aura eu connoissance, comm'aussy qu'il leur sera fait mention a la fin de la liste de chaque classe de la part qui accroistra a chacun des rentiers survivants affin qu'ils sachent tous precizemment la somme qu'ils doivent toucher et dont ils devroient donner quittance.
Les rentiers qui auront negligé pendant deux années consecutives d'envoyer leur quittance perdront la rente desd. deux années et les arrerages seront distribuez au proffit des rentiers de chasque classe, a moins que lesd. rentiers ne soient engagés de faire un voyage de long cours auquel cas ils seront tenus de signiffier duement leur voyage lors de leur depart aux syndics oneraires de leur classe et led. syndic sera tenu d'en donner part au tresorier de la bource de la province.
Tous les rentiers et meme ceux qui entreprendront des voyages de long cours qui negligeront de prendre et lever leurs rentes pendant dix années consecutives seront censés morts dans leurs classes et les arrerages desdites dix années seront distribués aux rentiers de la meme classe.
Si quelqu'un par supposition de nom ou par une fausse quittance s'ingeroit a recevoir lesd. rentes sous le nom d'un rentier vivant ou d'un rentier decedé, sera condamné a six mil livres d'amende applicable un tiers au denonciateur, un autre tiers au proffit du rentier de la classe sous le nom duquel il aura receu ou tenté de recevoir lesd. arrerages et l'autre tiers a la province, et qu'outre le payement de lad. rente il sera procedé contre luy comme faussaire suivant les rigueurs des ordonnances.
Que lesdittes rentes a quelques sommes qu'elles puissent monter par l'accroissement ne puissent estre saisies sous quelque pretexte que ce puisse estre non pas mêmes pour les propres deniers et affaires de S[a] M[ajesté].
Que pour indemniser la province de Languedoc de partie des frais necessaires pour la direction de cet affaire, les arrerages de la rente de ceux qui decederont durant l'année a compter du jour de leur decedz jusqu'au dernier decembre de la meme année appartiendront a la province et par ainsy que l'accroissement de cette partie de rente ne sera faite en faveur des survivans de la classe du decedé qu'a compter du premier janvier de l'année après le decedz.
Que les peres et meres qui auront acquis lesd. rentes viageres sous le nom d'aucun de leurs enfans jouïront des arrerages d'icelles sans estre tenus d'en rendre aucun compte jusques a ce qu'ils en ayent disposé en faveur de leurd. enfants.
Et que s'il arrivoit quelques contestations pour raison desd. rentes viageres et a fonds perdu, forme ou validité des quittances des rentiers et generalement sur tout ce qui concerne lad. rente, la connoissance en appartiendra a (blanc) auxquels S[a] M[ajesté] est très humblement suppliée d'en attribuer toute cour, jurisdiction et connoissance, pour estre par eux decidé en premiere instance et par appel, et neantmoins que nonobstant l'appel et sans prejudice d'iceluy le premier jugement sera executé par provision selon sa forme et teneur.
Surquoy il a esté deliberé que l'avis de Messieurs les Commissaires sera executé en tous ses points et articles et que Messieurs les Commissaires presidents pour le Roy seront priez de la part de l'assemblée de vouloir procurer a la Province l'obtemption desd. lettres en forme d'Edit.

Opérations de crédit 16901122(01)
Emprunts de la province
Modif. du règlem. établissant des rentes viag. à fonds perdu (pour 269 286 l. au lieu de 250 000 l.) réparties en 14 classes selon l'âge des acheteurs, chaque partie de rente étant de 300 l. & chaque classe de 300 000 l. pour payer 4 200 000 l. de dettes Action des Etats

Gestion financière et comptable