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Délibération 16901202(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901202(01)
CODE de la session 16901025
Date 02/12/1690
Cote de la source C 7255
Folio 58r
Espace occupé 11 pages

Texte :

Du scamedy deuxième dud. mois de decembre, president Monseigneur le cardinal de Bonsy, archevêque et primat de Narbonne, commandeur des ordres du Roy.
Monseigneur l'archevêque de Toulouse, Monseigneur l'Evêque de Rieux, Monsieur le vicomte de Polignac, Monsieur le baron de Murviel, les sieurs Capitouls de Toulouse, Consuls de Montpellier, de Narbonne et de Pezenas, commissaires nommez pour examiner les emprunts qui ont esté faits en consequence des deliberations prises par les Estats l'année derniere sur chacune desdittes deliberations pour pourvoir aux despences extraordinaires qui ne pourront pas estre imposées, ont rapporté qu'il en avoit esté pris plusieurs, la premiere le quinzieme novembre 1689 pour emprunter la somme de trente trois mil sept cent cinquante livres pour la depence de partie du fourrage qui devoit estre fourny aux trouppes qui estoient en quartier dans la province, a raison de cinq solz pour chaque ration, et que l'emprunt de cette somme avoit esté entierement fait et la deliberation dechargée.
La seconde prise le même jour quinzieme novembre 1689 pour emprunter la somme de cinquante mil livres pour partie de la depence des milices du mois de novembre et decembre de l'année 1689, et que l'emprunt de cette somme avoit esté fait et la deliberation dechargée.
La troisieme du vingt un novembre 1689 pour emprunter la somme de cent cinquante mil livres, laquelle devoit estre employée au payement de partie du Don gratuit, et une quatrieme du même jour pour pareille somme qui devoit aussy estre employée au payement du Don gratuit, la destination desquelles deux sommes revenant a celle de trois cent mil livres fut changée par autre deliberation du septieme decembre 1689, les Estats ayant deliberé d'imposer le Don gratuit et de se servir des sommes qui seroient empruntées, en consequence de ces deux deliberations, pour les autres depences resolües par les Estats, pour l'une desquelles deliberations il n'a esté emprunté a Paris que la somme de soixante six mil huit cent livres et que l'original de laditte deliberation estoit demeurée entre les mains de Mortier, notaire au Chastellet de Paris, et que l'autre avoit esté raportée sans qu'il y ayt esté couché aucun emprunt, que le sieur de Boyer qui l'avoit retiré de chez Leboucher, notaire au Chastellet de Paris, chez qui elle estoit deposée, auroit esté obligé de luy en fournir une decharge.
La cinquieme du vingt unieme novembre 1689 pour emprunter la somme de soixante seize mil livres pour estre employée a la depence de partie du quartier d'hiver et au surtaux du fourrage des trouppes, qui ont demeuré dans la province pendant les sept mois de campagne, comme aussy pour le fourrage des equipages de Messieurs les officiers generaux, pendant toute l'année commencée le premier de novembre 1689, et pour le surtaux du fourrage des trouppes qui devoient avoir des quartiers de rafraichissement en quelques diocezes de la province, sur laquelle deliberation il n'a esté emprunté que quarante cinq mil huit cent cinquante livres.
La sixieme du dixieme decembre 1689 pour la somme de dix huit mil neuf cent quatre vingt huit livres seize sols pour estre employée a payer le debet du compte de la depence du quartier d'hiver de l'année precedente, laquelle deliberation se trouve dechargée par l'emprunt qui a esté fait de laditte somme.
La septieme du septieme decembre 1689 de la somme de soixante treize mil neuf cent livres pour pourvoir a l'entier payement des depences deliberées par les Estats, sur laquelle il n'a esté emprunté que trente quatre mil onze livres quatre sols.
La huitieme du meme jour septieme decembre 1689 qui porte que la ville de Toulouse et les vingt deux diocezes de la province fourniront chacun leur part et portion de la somme de deux cent mil livres qui devoit estre employée aux susdittes depences, de laquelle somme il est encore deu dix huit mil neuf cent quatre livres six sols, scavoir douze mil cinq cent soixante deux livres par le dioceze de Narbonne et six mil trois cent quarante livres deux sols six deniers par celuy d'Usez.
La neufvieme du quinze decembre 1689 pour la somme de quatre cent mil livres qui devoit estre employée au payement de pareille somme qui est deue de reste a ceux qui ont fait la fourniture de l'estape l'année 1689, sur laquelle il n'a esté fait aucun emprunt.
La dixieme du vingt deux decembre 1689 pour la somme de trente mil livres qui devoit estre payée au sieur de Varennes qui fait travailler la manufacture des Saptes pour faire ces draps appellés londres, sur laquelle il n'a esté rien emprunté.
Et la onsième et derniere du dix huit decembre 1689 portant qu'il seroit emprunté un million de livres sur la demande qui avoit esté faite aux Estats au nom du Roy par Messieurs les Commissaires presidents en iceux pour S[a] M[ajesté], et presté le credit de la province pour cette somme d'un milion de livres, sur laquelle deliberation il a esté emprunté la somme de deux cent quatre vingt dix huit mil livres de divers citoyens de Gennes sur le pied du denier seize, en consequence de l'arrest du Conseil du huitième mars 1690 qui permet a la province de Languedoc d'emprunter des estrangers a raison dud. denier, de laquelle somme de deux cent quatre vingt dix huit mil livres, la province s'est servie pour payer partie des depences extraordinaires qui feurent deliberées par les Estats l'année derniere 1689 pour l'alienation qui avoit esté resolüe pour pourvoir aux susd. despences au cas que l'on n'eust pas trouvé de l'argent par emprunt, outre que S[a] M[ajesté] n'a pas eu besoin du credit de la province qu'elle avoit demandé pour un million de livres.
Qu'outre les sud. emprunts, il avoit esté pris une deliberation du septieme du même mois de decembre 1689, par laquelle et pour fournir a partie des susdittes depences, il estoit dit que l'on se serviroit de la somme de cinquante mil livres que l'on prendroit sur celle de deux cent mil livres qui avoit esté imposée en 1689 pour payer les capitaux des debtes de la province, au cas toutefois que les creanciers qui devoient recevoir cette somme vouleussent la prester volontairement et se contenter de renouveller leurs obligations, sur laquelle somme de deux cent mil livres il s'est trouvé des creanciers qui ont bien vouleu laisser a la province soixante cinq mil huit cent soixante sept livres en leur passant seulement un acte qui fait subsister leurs premieres obligations et hipoteques.
Qu'encore il avoit esté deliberé l'année derniere que pour achever de faire le fonds du Don gratuit, il seroit pris une somme de soixante quinze mil livres sur l'estat de la destination faite pour l'année 1690 du fonds qui est fait annuellement par le Roy, pour le payement des creanciers qui ont presté cy devant a la province la somme de seize cent mil livres d'une part et quatre cent mil livres d'autre part, desquelles deux sommes la province doit estre rembourcée par S[a] M[ajesté) tant en principal qu'interest, et que par ce moyen le tresorier de la bource se payeroit par ses mains de laditte somme de soixante quinse mil livres qui manquoit pour faire l'entier fonds du Don gratuit.
Qu'après avoir examiné toutes les deliberations dont il vient d'estre parlé, Messieurs les Commissaires avoient jugé a propos, pour establir un bon ordre, qu'il devoit estre fait un chapitre dans l'estat des debtes de la province de la somme de trente trois mil sept cens cinquante livres, empruntées en consequence de la deliberation du quinzieme novembre 1689 qui donne pouvoir aux syndics generaux d'emprunter lad. somme, et un autre chapitre dans le même registre de la somme de cinquante mil livres empruntée sur la deliberation du même jour quinzieme novembre 1689, dans lesquels deux chapitres seront employés les creanciers qui ont presté en consequence desdittes deux deliberations, que la deliberation du douzieme novembre 1689 qui donnoit pouvoir aux syndics generaux d'emprunter la somme de cinquante mil livres, et sur laquelle il n'a esté rien emprunté, devoit estre rapportée a l'assemblée pour y estre barrée et rendue inutile, et le sieur de Boyer dechargé de la remise qu'il en a fait, que la deliberation du même jour vingt unieme novembre 1689 qui donnoit pouvoir aux syndics generaux d'emprunter pareille somme de cent cinquante mil livres, et sur laquelle il a esté emprunté a Paris soixante six mil huit cent livres seulement, devoit estre barrée et rendue inutille pour le surplus de lad. somme par le sieur de Montbel, syndic general, qui doit aller l'année prochaine a la Cour et rapportera aux Estats prochains un acte de decharge de laditte deliberation, et les creanciers qui ont presté lad. somme de soixante six mil huit cent livres employés en un chapitre particulier dans l'estat des debtes de la province.
Que la deliberation du vingt unieme novembre 1689 qui donnoit le pouvoir d'emprunter la somme de soixante seize mil livres et sur laquelle il n'a esté emprunté que celle de quarante cinq mil huit cent cinquante livres sera aussy rapportée a cette assemblée pour estre barrée et rendüe inutile pour le surplus de laditte somme et que les particuliers qui ont presté celle de quarante cinq mil huit cent cinquante livres seront employés dans un chapitre particulier de l'estat des debtes de la province.
Que les particuliers qui ont presté la somme de dix huit mil neuf cent quatre vingt huit livres seize sols sur la deliberation du dixieme decembre 1689 qui donnoit pouvoir d'emprunter pareille somme seront aussy employez dans un chapitre dudit estat des debtes.
Que laditte deliberation du septieme decembre 1689 donnant pouvoir d'emprunter la somme de soixante treize mil neuf cent livres et sur laquelle il n'a esté emprunté que trente quatre mil onse livres quatre sols sera aussy rapportée a l'assemblée pour estre barrée et rendue inutile pour le surplus et que les particuliers qui ont presté lad. somme de trente quatre mil onse livres quatre sols seront pareillement employez dans un chapitre de l'estat des debtes de la province.
Que la deliberation du quinzieme decembre 1689 donnant pouvoir d'emprunter la somme de quatre cent mil livres et sur laquelle il n'a esté fait aucun emprunt seroit aussy rapportée a l'assemblée pour estre barrée et rendue inutile.
Que celle du douze decembre 1689 qui donne pouvoir d'emprunter la somme de trente mil livres pour estre prestée au sieur Varennes, qui fait travailler a des draps appellez londres dans la manufacture des Saptes sera aussy barrée et rendue inutile.
Que la somme de deux cent quatre vingt dix huit mil livres empruntée au denier seize d'aucuns citoyens de Gennes en consequence de l'arrest du conseil dont il a esté parlé, et dont la deliberation prise le dernier decembre 1689 pour le prest que la province devoit faire au Roy d'un million de livres a esté chargée, doit estre portée dans l'estat des debtes de la province puisqu'elle a esté employée pour ses affaires et pour fournir a partie de ses depences, et que laditte deliberation devoit estre rapportée a l'assemblée pour estre barrée et rendue inutile, et neantmoins que les Estats devoient approuver l'emprunt que les syndics generaux avoient fait de cette somme de deux cent quatre vingt dix huit mil livres sur le pied du denier seize, suivant le susd. arrest du Conseil et la destination qu'ils en avoient fait pendant le cours de l'année, puisqu'au moyen dud. emprunt ils ont esvité de faire l'alienation qui devoit estre faite de trois deniers pour livre des impositions qui se font sur les communautés, qui auroit engagé la province a un plus gros denier que celuy du denier seize.
Qu'a l'esgard des sommes dües par le dioceze de Narbonne et par le dioceze d'Usez et qui font partie de celle de deux cent mil livres que les dioceses de la province ont deu fournir pour les susdittes depences, le tresorier de la bource faira recette dans son compte de l'entiere somme de deux cent mil livres et faira reprise de celles qui sont deues par lesd. diocezes, et cependant que l'assemblée doit obliger ces dioceses de les payer avant le dernier decembre pour tout dellay, et au cas ils n'y ayent pas satisfait ils seront tenus d'imposer lesd. sommes dans leurs assiettes prochaines, avec l'interest a compter du premier jour de juin 1690 jusqu'à l'actuel payement, et lesdittes sommes estant receües par le tresorier de la bource, il en faira recette dans le compte qu'il rendra l'année prochaine.
Que pour ce qui regarde la deliberation prise par lesd. Estats de l'année derniere par laquelle il fut rezolu de se servir de la somme de cinquante mil livres sur celle de deux cent mil livres qui avoit esté imposée en l'année 1689 pour payer des debtes de la province en capital et la retenir sur les creanciers qui voudroient n'estre pas payés, et sur laquelle neantmoins lesd. creanciers ont laissé la somme de soixante cinq mil huit cent soixante sept livres, il sera fait mention sur les articles de la depence du compte que le tresorier de la bource rendit l'année derniere, qui regardent les creanciers qui ont laissé leur argent a la province comme lad. somme ne leur a pas esté effectivement payée et qu'il est dechargé d'en raporter quittance, et que dans le compte qu'il rendra l'année presente il faira recette des mêmes sommes laissées par lesd. particuliers et depence suivant la destination qui a esté faite par deliberation des Estats l'année derniere, et attandu que lesd. creanciers avoient esté rayez sur l'estat des debtes au moyen de l'imposition et de la destination qui avoit esté faite de lad. somme, ces mêmes creanciers seront employés dans un chapitre particulier de l'estat des debtes de la province dans lequel il sera fait mention de la cause dud. changement.
Et en dernier lieu que les particuliers qui avoient esté employés dans l'estat de destination des sommes deües par S[a] M[ajesté] a la province pour estre payées le dernier decembre 1690 et qui se trouvent compris dans l'estat particulier de deux milions de livres, scavoir seize cent mil livres en l'année 1672 et quatre cent mil livres en l'année 1680 pour les ouvrages du Canal, seront tirés dud. estat et employez dans l'estat des debtes propres et particulieres de la province pour estre doresnavant payez en principal et interest comme les propres creanciers de laditte province, et que dans le compte particulier que le tresorier de la bource rendra aux presens Estats de la recette et depence de la somme de cent trente mil quatre cent soixante dix huit livres qui estoit destinée par l'estat arresté par Messieurs les Commissaires du Roy et Messieurs les Commissaires des Estats le troisieme decembre 1689, il sera fait mention sur les articles des creanciers employez dans la depence dud. compte, jusques a concurance de soixante quinze mil livres que lesd. sommes ne leur ont pas esté effectivement payées et que le sieur de Pennautier, tresorier de la bource, demeurera dechargé d'en rapporter quittance, et en meme temps led. sieur tresorier de la bource faira recette de lad. somme de soixante quinse mil livres dans le compte general qu'il rend presentement aux Estats, comme ayant esté lad. somme destinée pour le payement de partie du Don gratuit de l'année 1690.
Surquoy a esté deliberé que l'avis de Messieurs les Commissaires sera executé en tous ses points par les officiers de la province et, suivant iceluy, les deliberations cy dessus mentionnées donnant pouvoir aux syndics generaux d'emprunter, qui n'ont point esté dechargées en tout et en partie, ayant esté raportées en pleine assemblée, ont esté barrées pour estre rendues inutiles.

Affaires militaires 16901202(01)
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver
L'emprunt de 76 000 l. décidé en 1689 pour les quartiers d'hiver, les surtaux de fourrage, les quartiers de rafraîchissement et les équipages des officiers généraux a été réalisé pour 45 850 l.; celui de 18 988 l. l'a été en entier Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 16901202(01)
Milices
Décision de faire un chapitre dans l'état des dettes de la province pour 50 000 l. empruntées (délibération du 15/11/1689) pour la dépense de la milice de novembre et décembre 1689 Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 16901202(01)
Etape
Décision de faire un chapitre dans l'état des dettes de la province pour 33 750 l. empruntées (délibération du 15/11/1689) pour les fourrages des troupes Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Gestion comptable 16901202(01)
Affectation de fonds
La première délibérat. du 21/11/1689 décidant l'emprunt de 150 000 l. pour le don gratuit sera barrée, les Etats ayant imposé cette somme; les 66 800 l. déjà empruntées, destinées aux autres dépenses, seront inscrites dans l'état des dettes de la province Action des Etats

Gestion financière et comptable

Gestion comptable 16901202(01)
Affectation de fonds
Les 298 000 l. empruntées à Gênes pour le prêt d'un million que les Etats devaient faire au roi, ont permis d'éviter l'aliénation des 3 d./l. des impositions des communautés Action des Etats

Gestion financière et comptable

Gestion comptable 16901202(01)
Affectation de fonds
Sur deux millions de livres dûs depuis 1672 et 1680 pour les ouvrages du Canal, on avait affecté 130 478 l. pour les créanciers, mais 75 000 l. n'ont pas été remboursées et restent dans le compte de recette du trésorier de la bourse Action des Etats

Gestion financière et comptable

Opérations de crédit 16901202(01)
Emprunts de la province
Une série d'emprunts décidés en 1689 pour le don gratuit, les dépenses ordinaires, l'étape, les quartiers d'hiver, la manufacture de Saptes et un prêt au roi n'ont pas été réalisés, en tout ou en partie, pour un montant total de 1 440 350 l. Action des Etats

Gestion financière et comptable

Opérations de crédit 16901202(01)
Emprunts de la province
Etat des emprunts décidés en 1689 : don gratuit (66 800 l.), dépenses des Etats (598 811 l. moins 18 904 l. 6 s. des diocèses de Narbonne et Uzès qui doivent payer avant le 31/12/1690) et les affaires militaires (148 588 l.) Action des Etats

Gestion financière et comptable