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Délibération 16901202(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901202(02)
CODE de la session 16901025
Date 02/12/1690
Cote de la source C 7255
Folio 64r
Espace occupé 1, 75 pages

Texte :

Toulouse
Sur le rapport de Messieurs les Commissaires nommez pour examiner les impositions faites dans les assiettes de la senechaussée de Toulouse pour l'année 1690, qu'en celle du dioceze de Toulouse et aux departement de la taille, taillon, mortes payes, garnisons, estape et deniers extraordinaires, il n'a esté imposé que les sommes permises par S[a] M[ajesté] et consenties par les Estats, que par la lecture du procès verbal de l'assiette il leur avoit parû que le syndic qui a rendu compte estoit relicataire de la somme de huit cent quarante une livres un sol six deniers qu'il avoit compté au syndic qui estoit entré en charge, que l'augmentation des especes avoit produit un revenant bon de la somme de soixante livres qui avoit esté comptée aud. syndic, que les emprunts qui avoient esté faits pour la fourniture de l'estape sur le credit du dioceze revenoit a la somme de vingt cinq mil quatre cent livres, et que pour l'assurance du payement de cette somme le dioceze avoit receu des mandements expediez au proffit de l'estapier aux Estats derniers pour la somme de quinze mil neuf cent cinquante cinq livres six sols et qu'a l'esgard du surplus des sommes empruntées, la province n'ayant rembourcé les estapiers que de la moitié de la fourniture qu'il avoit (sic) le dioceze receuvoit dans le temps du payement du surplus le fonds pour achever de rembourcer tous ceux qui ne l'ont peu estre, en decharger les obligations qui ont esté passées pour l'emprunt du surplus des vingt cinq mil livres.
Veu lesd. departements, le procès verbal de l'assiette et le jugement rendu sur les impositions de l'année 1689, les Estats ont ordonné et ordonnent aux Commissaires principal ordinaires et deputtez qui tiendront l'assiette de faire charger en recette le syndic tant de la somme de huit cent quarante une livres un sol six deniers qu'il a receu du reliquat du compte de celuy qui l'a precedé en la charge de syndic que de la somme de soixante livres du prix des augmentations des especes et de se faire rendre compte de l'employ de la somme de quinse mil neuf cent cinquante cinq livres six sols provenant des mandements des Estats pour la fourniture de l'estape, lesquels ont esté remis au greffe du diocese pour nantissement de pareille somme sur celle de vingt cinq mil livres qui avoit esté empruntée sur le credit dud. dioceze, ordonnent en outre les Estats aux mêmes commissaires de l'assiette de se faire remettre sur les mandements qui seront expediez aux Estats pour le rembourcement de la somme de douze mil quarante cinq livres sur laquelle le dioceze est encore obligé et par le tout il en sera fait mention dans le procez verbal de l'assiette prochaine.

Impôts 16901202(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Toulouse, moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine