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Délibération 16901202(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901202(03)
CODE de la session 16901025
Date 02/12/1690
Cote de la source C 7255
Folio 64v
Espace occupé 2, 25 pages

Texte :

Lavaur
Sur le rapport fait par Messieurs les Commissaires qui ont examiné les impositions des assiettes des diocezes de la senechaussée de Toulouse pour l'année 1690, qu'en celle du diocese de Lavaur, il n'avoit esté imposé que les sommes contenües aux commissions et consenties par les Estats, que dans le departement des frais d'assiette il avoit esté compris la somme de douze cent livres pour les reparations des chemins, et que par la lecture du procez verbal il avoit parû que les reparations que le dioceze devoit faire pour cette somme n'avoient pas esté marquées, qu'il ne paroissoit pas aussy a quoy revenoient les emprunts qui ont esté faits sur la procuration de dix mil livres et dont le fonds devoit servir a la fourniture de l'estape, et la procuration avoit esté expediée a l'assiette de 1689 laquelle n'avoit pas esté dechargée ny barrée pour le surplus des emprunts qui n'ont pas esté faits, que les mandements de l'estape expediez aux derniers Estats revenoient a la somme de treize mil huit cent quarante neuf livres quinse sols et avoient esté destinez pour le payement de la fourniture de l'estape de cette année, que ce fonds n'ayant pas encore parû suffisant, il avoit esté expedié une procuration pour l'emprunt de la somme de dix mil livres, que le dioceze n'avoit peu rembourcer ceux qui avoient presté sur la procuration de 1689 parce qu'il n'avoit esté rembourcé par la province que de la moitié de la depence fournie aux trouppes, que pour fournir a la depence de l'ustancille de deux compagnies qui ont esté en quartier d'hiver dans le dioceze, il avoit esté donné pouvoir d'emprunter la somme de quatre mil livres, que le syndic a rendu compte de toutes les sommes qu'il avoit receu des emprunts faits pour l'entretien des milices et pour la depence de l'estape, et que ceux pour la fourniture de l'estape revenoient suivant le compte qu'en avoit rendu le syndic a la somme de huit mil cinq cent livres, et que par ce compte il estoit reliquataire de la somme de deux cent onze livres douze sols onse deniers.
Veu lesd. departements, le procez verbal de l'assiette et le jugement rendu sur les impositions de 1689, les Estats ont ordonné et ordonnent aux Commissaires principal ordinaires et deputtez de l'assiette de se faire rendre compte de l'employ de la somme de douze cent livres imposée pour les reparations des chemins et de se faire representer la procuration expediée en l'année 1689 pour l'emprunt de la somme de dix mil livres pour la fourniture de l'estape, celle de l'année 1690 pour un pareil emprunt de dix mil livres et laditte procuration faite laditte année 1690 pour l'emprunt de la somme de quatre mil livres pour le payement de l'ustancille de deux compagnies de cavallerie, a l'effet d'estre cancelleez ou barrées pour le surplus de ce qui n'aura pas esté emprunté, que le syndic rendra compte des emprunts faits en consequence et de la somme de treize mil huit cent quarante neuf livres provenant des mandements des Estats de l'année derniere et que sur ceux qui seront expediez aux presants Estats les particuliers qui ont presté au dioceze seront rembourcez et les obligations cancellées et que du tout il en sera fait mention dans le procez verbal de l'assiette.

Impôts 16901202(03)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Lavaur, moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine