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Délibération 16901204(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901204(04)
CODE de la session 16901025
Date 04/12/1690
Cote de la source C 7255
Folio 74v
Espace occupé 2, 25 pages

Texte :

Le Puy
Sur le rapport des impositions qui ont esté faites a l'assiette du dioceze du Puy au mois de mars dernier contenant que dans le departement des frais d'assiette il a esté imposé mil cinq cent cinquante quatre livres pour des interests des debtes veriffiées et de trois cent livres pour aumosnes, que par la closture du compte du sieur Jerphanion, syndic, il luy est deu la somme de mil deux cent quarante livres ou il a esté remarqué que le chapitre de la depence faite pour les reparations des chemins excede le fonds destiné pour lesd. reparations de mil quarante huit livres, dans laquelle somme il est compris un article de neuf cent livres pour la reparation du grand chemin de Lyon quoy que l'ouvrage n'est pas esté receu, dans le chapître des emprunts faits pour les milices, il paroist qu'il a esté emprunté deux cent quatorze livres au dela ce qui estoit porté par les ordonnances de Monsieur l'intendant, que par la closture des comptes que led. sieur Lagarde, receveur, a rendu de son exercice de l'année derniere, il doit raporter des quittances pour la somme de cinq mil trois cent vingt livres et que par le compte premier qu'il a rendu pour raison des frais d'assiette et des interests des debtes du dioceze il luy est deu cinq cent vingt cinq livres au moyen de la somme de neuf cent vingt cinq livres qui luy a esté allouée au dela de ce qui est porté par le departement des impositions en depence en faveur des deputtez de l'assiette, le surplus de cette somme ayant esté pris sur le fonds des interests deus a Monsieur l'abbé de Monestier lesquels ont esté par ce moyen divertis, que la somme de deux mil deux cent livres a laquelle reviennent les interests de la finance des greffes de la senechaussée du Puy n'avoient pas esté moins imposez et que le jugement des Estats de l'année derniere n'avoit pas esté executé.
Veu lesd. departements et procez verbal de l'assiette, les comptes du syndic et du receveur et le jugement des Estats de l'année derniere, ouy sur ce le syndic general, les Estats ont exorté les deputtez de l'assiette de n'imposer que les ausmones permises par l'estat du Roy, ont ordonné et ordonnent que les interests des debtes veriffieez seront employez a l'advenir dans le departement des debtes et affaires, que le syndic du dioceze rapportera aux Estats prochains les deliberations prises au sujet des reparations du chemin de Lyon, ensemble le bail et la reception de l'ouvrage, a qui jusqu'à ce qu'il ayt satisfait il ne pourra estre payé de son debet de compte, les Estats luy enjoignant de rendre a l'avenir un compte particulier du fonds ordinaire destiné pour les affaires de sa charge separé de celuy des reparations des chemins et des emprunts, que le receveur des tailles rapportera a l'assiette prochaine les quittances de la somme de cinq mil trois cent vingt livres auparavant de rentrer en exercice, et a l'esgard du debet du compte des frais d'assiette les Estats reformant la closture dud. compte ont rayé sur icelluy les sommes de six cent cinquante deux livres, de deux cent vingt livres et de quatre vingt livres employez a la depence dudit compte au dela du departement de l'imposition, au moyen de quoy led. receveur sera debiteur au dioceze de la somme de quatre cent vingt sept livres, laquelle sera employée suivant la destinnation au payement des interests deus a M. l'abbé de Monestier, les Estats faisant très expresses deffences aud. receveur de divertir les sommes imposées ny de rendre le dioceze son debiteur par la closture de ses comptes a peine de pure perte. Les Estats ordonnent en outre que la somme de deux mil deux cent livres a laquelle reviennent les interests de la finance des greffes sera moins imposée annuellement a peine contre les deliberans d'en repondre en leur propre et privé nom et que le jugement des Estats de l'année derniere sera executé a la diligence du syndic du dioceze.

Impôts 16901204(04)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation générale des comptes du diocèse du Puy moyennant des vérifications (aumônes excessives, dépenses non autorisées, intérêts de la finance des greffes de la sénéchaussée à mettre en moins imposé) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine