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Délibération 16901209(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901209(02)
CODE de la session 16901025
Date 09/12/1690
Cote de la source C 7255
Folio 93v
Espace occupé 1, 75 pages

Texte :

Montauban
Sur le rapport fait par Messieurs les Commissaires nommez pour examiner les impositions des assiettes de la senechaussée de Toulouse, qu'en celle du dioceze de Montauban il n'a esté compris dans le departement de la taille, taillon, mortes payes, garnisons et deniers extraordinaires que les sommes consenties par les Estats et permises par S[a] M[ajesté], que dans le departement des frais d'assiette il a esté imposé cent soixante et dix huit livres six sols en faveur du sieur Delpech, estapier, douze cent livres pour les reparations des chemins et trois cent livres pour l'hospital de Montauban, que par la lecture du procez verbal de l'assiette il leur avoit paru qu'outre la somme de cent soixante dix huit livres imposée en faveur de l'estapier, led. sieur Delpech avoit encore receu celle de mil livres et que les deux sommes revenoient a celle de douze cent soixante dix huit livres qui avoient esté employées a payer les interests des avances qu'il avoit fait pour la fourniture de l'estape, le dioceze estant obligé de payer audit estapier les interests logement par logement, qu'il ne paroissoit pas que la somme de douze cent livres des reparations des chemins eut esté affectée pour des reparations particulieres et que celle de trois cent livres pour l'hospital de Montauban estoit au dela de ce qui est accordé en aumosnes par l'estat de 1634, qu'en execution du jugement des Estats le bail de l'estape a esté donné au forfait de la province sans que le dioceze soit tenu de faire aucune avance ny ayder l'estapier de son credit, que le receveur en exercice l'année 1689 n'avoit pas raporté les ampliations des quittances des sommes qu'il avoit payées a la decharge dud. dioceze, que le receveur n'avoit pas rapporté la quittance du payement de l'annuel de sa charge.
Veu lesdits departements, le procez verbal de l'assiette et le jugement rendu aux Estats derniers sur les impositions de l'année 1689, les Estats ont fait inhibitions et deffences aux Commissaires principal, ordinaires et deputtez de l'assiette d'imposer aucune somme pour la fourniture de l'estape ny d'accorder a l'estapier que le forfait de la province, ont ordonné et ordonnent de se faire representer l'employ de la somme de douze cent livres imposée pour les reparations des chemins et ampliations des quittances des sommes que le receveur est obligé de payer a la decharge du dioceze et faute par le receveur de rapporter sa quittance du payement de l'annuel de son office le priver de la levée des deniers extraordinaires, exortant les Estats les Commissaires de l'assiette de moderer leurs aumosnes et de les reduire a celles reglées par l'estat de 1634.

Impôts 16901209(02)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Montauban, moyennant quelques vérifications (en particulier aumônes dépassant le montant prévu par l'état de 1634, sommes indûment payées à l'étapier) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine