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Délibération 16901213(01)



Nature Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération
Code de la délibération 16901213(01)
CODE de la session 16901025
Date 13/12/1690
Cote de la source C 7255
Folio 99v
Espace occupé 4, 5 pages

Texte :

Lecture a esté faite du traitté fait avec Messieurs les Commissaires presidents pour le Roy aux Estats et Messieurs les Commissaires deputtez par l'assemblée desd. Estats au sujet du dessablement et entretenement du port de Cette, lequel est de teneur.
Traitté fait et accordé entre Monseigneur le Duc de Noailles, commandant en chef en Languedoc, et Messieurs les autres Commissaires presidents pour S[a] M[ajesté] aux Estats de lad. province assemblés en la ville de Montpellier d'une part et Messieurs les Commissaires deputtez par l'assemblée desd. Estats d'autre part.
Sur la demande faite aux Estats de la part du Roy par Monseigneur le Duc de Noailles et Messieurs les autres Commissaires en laditte assemblée d'une somme de trente mil livres par an pour les jettées a faire au port de Cette, creuzement et dessablement dud. port et pour l'entretenement d'iceluy pendant trente années a esté convenu ce que s'ensuit.
Qu'il sera payé par Saditte Majesté la somme de quarante cinq mil livres pour les jettées, creusement et dessablement dud. port, de laquelle somme de quarante cinq mil livres il en a desja esté payé celle de quinze mil livres.
Que la province fournira la somme de trente mil livres châque année et pendant trente années, a condition toutefois que si par une verification qui sera faite par Messieurs les Commissaires des Estats et M. l'intendant de la province au mois de novembre de l'année 1693 on trouvoit que l'entrepreneur n'eut pas mis a sa perfection le creusement et dessablement dud. port et achevé les jettées portées par le bail qui en sera passé, ledit bail demeurera resolu sans qu'il soit besoin d'aucune formalité de justice, jugement ny arrest, sans laquelle condition les Estats ne se seroient pas portés a accorder laditte somme de trente mil livres, et encore a condition que si dans lesdittes trois premieres années led. creusement et dessablement n'estoit pas mis en sa perfection, que l'entrepreneur payera a la province, pour son indemnité des trente mil livres qui luy seront baillées châque année, trois livres pour chaque toise cube de tout ce qui resteroit a dessabler dans led. port et qu'il avoit deu tirer par le bail qui luy en sera passé.
Qu'il sera fait pendant lesd. trois années deux sondes chaque année par l'ingenieur en la presence d'un officier de la province et de celuy qui sera commis par Monsieur l'intendant pour pouvoir juger tous les ans pendant la tenue des Estats, par le rapport qui en sera fait a Messieurs les Commissaires du Roy et de l'assemblée desd. Estats, du progrès dud. travail.
Que si dans le cours des vingt sept années restantes led. entrepreneur ne satisfaisoit pas aud. entretenement année par année, que le bail qui luy sera passé demeurera pareillement resolu et cancelé sans qu'il soit besoin d'aucune formalité de justice, jugement ny arrest, et sans laquelle condition non plus la province ne se seroit pas portée a accorder lad. somme de trente mil livres, et que, pour l'indemnité de lad. province, il luy sera payé par l'entrepreneur trois livres par chaque toise cube de ce qu'il auroit deu tirer, sans que lesdittes années dud. entretenement puissent estre portées au dela desd. vingt sept années qui commencent au premier janvier 1693.
Qu'il sera fait tous les ans dans le cours desdittes vingt sept années de l'entretenement, de trois en trois mois une sonde par l'ingenieur en presence d'un des officiers de la province et de celuy qui sera nommé par M. l'intendant, et que tous les ans l'une desd. sondes sera faite dans le mois de novembre en presence de Messieurs les Commissaires des Estats et de M. l'intendant de la province pour pouvoir juger chaque année si l'entrepreneur entretient le fonds d'eau en l'estat qu'il aura deu le mettre pendant lesdittes trois premieres années.
Que le bail qui a esté conserti et qui sera passé a Charles Sainte Maure sera executé selon la forme et teneur sous les conditions qui y seront aposées.
Et parce qu'il se pourroit faire que la jettée marquée 4. et 5. sur le plan qui a esté fait pourroit estre jugée inutile, auquel cas led. entrepreneur est obligé, ne la faisant pas, de rendre la somme de quinze mil livres faisant partie de celle de quarante cinq mil livres accordée par le Roy pour les jettées, creusement et dessablement, lesdittes quinze mil livres seront employées a faire lesd. creusement dud. canal qui communique aud. port pour luy donner la même profondeur que l'entrepreneur sera obligé de donner aud. port, et au cas que lad. somme ne fut pas suffisante, le surplus sera pris du fonds fait par S[a] M[ajesté] et par les Estats de la province pour le canal de communication des deux mers, meme la totalité de la depence au cas lad. jettée fut jugée necessaire, ne pouvant estre fait d'ouvrage dans la province qui soit plus important pour le service du Roy et pour le bien du commerce que l'escavation de la meme profondeur dud. port.
Qu'il sera fait incessamment une verification par des experts en presence de M. l'intendant de la province de l'estat de la bourdigue ou pecherie qui a esté construite sur led. canal et du prejudice qu'elle porte a la navigation et au commerce pour estre detruitte et ostée, si par lad. veriffication on juge qu'elle ensable led. canal et que la navigation et le commerce en souffrent.
Que le present traitté sera homologué par le Roy et que tous les arrests necessaires seront expediez et remis au greffe des Estats pour y estre enregistrés.
Fait a Montpellier le treizieme du mois de decembre mil six cent quatre vingt dix, signé par colomnes
Anne Jules Duc de Noailles
Calvisson J.B M. Colbert arch. M.
de Lamoignon de Toulouse
Cassaigneau Ant François E. de Rieux
Dautrivay Polignac, Castries
Larrieu, deputté de Toulouse
Par Mesd. seigneurs
Pujol Guilleminet

Economie 16901213(01)
Travaux publics
Traité entre les E. & les commiss. du roi pour le port de Sète : dessablement, entretien, jetées (roi : 45 000 l.; prov. : 30 000 l./an). Le bail sera passé à Ch. Sainte-Maure pour 30 ans, sauf résiliation dans 3 ans si les conditions ne sont pas remplies Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 16901213(01)
Commerce
Destruction possible de la bourdigue ou pêcherie construite sur le canal entre l'étang et le port de Sète, après vérification si elle gêne la navigation et le commerce Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 16901213(01)
Cours d'eau et voies navigables
Pour le canal de communication entre l'étang et le port de Sète, l'argent nécessaire pourra être pris sur les fonds du roi non utilisés pour une jetée et éventuellement sur ceux du Canal des Deux Mers Action des Etats

Travaux publics et communications