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Délibération 16901213(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901213(04)
CODE de la session 16901025
Date 13/12/1690
Cote de la source C 7255
Folio 104r
Espace occupé 2 pages

Texte :

Limoux
Sur le rapport de Messieurs les Commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assiettes des diocezes, que dans le departement des frais d'assiette, il avoit esté imposé la somme de cent trente cinq livres pour aumosnes extraordinaires accordées pour les pauvres malades et pauvres honteux de la ville, mil deux cent livres pour la taille des maisons brulées dans la ville de Limoux qui seront rejettées sur le reste du dioceze, quarante cinq livres pour la taille des maisons prises pour la batisse pour l'hopital general, trois livres pour l'interest de la somme de six mil livres empruntée pour le dioceze pour la construction dudit hospital, de laquelle somme de six mil livres le syndic du dioceze poursuit la verification aux presents Estats, la somme de sept mil cent soixante quinze livres pour le principal et les interests de partie des debtes contractées pour les milices, et la somme de cinq cent quatre vingt sept livres huit sols dix deniers pour le reliquat du compte du receveur provenant des manques des fonds faits dans les impositions de l'année precedente et de la diminution des especes de l'année 1685, qu'ayant fait faire lecture du jugement des Estats rendu sur les impositions de ce dioceze de l'année 1689 et du procez verbal de lad. assiette, ils avoient remarqué que led. jugement n'avoit pas esté executé en ce que le sieur de Montbel, syndic general, n'avoit peu se rendre a Limoux pour dresser son procez verbal de l'estat des maisons brulées dans lad. ville, pour la taille desquelles le diocese a imposé la somme de mil deux cent livres, que le greffier du dioceze n'avoit pas moins imposé sur ses gages la somme de vingt livres qui avoit esté imposée pour son clerc ez années 1688 et 1689 bien qu'il eut esté ainsi ordonné et qu'on avoit continué les aumosnes extraordinaires.
Veu led. jugement, le procez verbal et les departements de lad. assiette, les Estats ont approuvé l'imposition faite pour les milices en principal et interest, pour la taille des maisons prises pour l'hospital general estably a Limoux, pour le reliquat du compte du receveur, et de la somme de mil deux cent livres pour la taille des maisons brûlées dans la ville de Limoux a la charge que laditte somme demeurera entre les mains du receveur comme depositaire de justice jusqu'à ce que led. sieur de Montbel ait esté sur les lieux pour dresser procès verbal de l'estat desdittes maisons et que sur iceluy il en ayt esté deliberé par les Estats, font deffences aux commissaires principal, ordinnaires et deputtez de l'assiette d'imposer la somme de trois cent livres pour les interests de celle de six mil livres empruntées par le dioceze pour la construction de l'hospital general estably dans lad. ville de Limoux qu'il ne leur apparoisse de la verification de la somme de six mil livres, les exortant de moderer leurs aumosnes et de les reduire a celles qui sont employées dans l'estat de 1634, enjoignant au greffier du dioceze de moins imposer sur ses gaiges de l'année 1691 la somme de vingt livres imposée pour son clerc ez années 1688 et 1689 a peine de destitution de sa charge.

Impôts 16901213(04)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Limoux, moyennant quelques vérifications (en particulier aumônes excessives, emprunt pour la construction de l'hôpital général non vérifié, procès-verbal sur les maisons brûlées à Limoux non effectué) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine