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Délibération 16901214(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901214(01)
CODE de la session 16901025
Date 14/12/1690
Cote de la source C 7255
Folio 107r
Espace occupé 3, 50 pages

Texte :

Du judy quatorzieme dudit mois de decembre, president Monseigneur l'archeveque de Toulouse.
Saint Pons
Sur le rapport de Messieurs les Commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assiettes des dioceses, que dans le departement de celle du dioceze de Saint Pons il n'avoit esté imposé aucune somme qui ne fut permise et qu'ayant fait faire lecture du jugement rendu par les Estats sur les impositions de ce dioceze de l'année 1689 et du procez verbal de l'assiette, il leur avoit paru que led. jugement avoit esté executé, que le compte des deniers extraordinaires rendu par le sieur Juin ayant esté ouy, il luy avoit esté rayé plusieurs articles de la depence de son compte faute de rapporter lesd. quittances et que le procez verbal de l'assiette ne marquoit pas a quoy pourroient revenir lesdittes sommes, que par le compte des deniers extraordinaires rendu par le sieur Maurel, receveur l'année 1688, il n'avoit pas non plus rapporté des quittances pour la somme de deux mil sept cent trente quatre livres sept sols, que par deux comptes rendus par le syndic du dioceze des interests imposez sur les communautez qui avoient perdu leurs recoltes par la secheresse ez années 1680 et 1683 il estoit reliquataire pour l'année 1680 de mil deux cent dix sept livres un sol neuf deniers et de l'année 1683 de trois mil six cent quarante deux livres six sols, que par une deliberation de l'assiette il paroissoit qu'il avoit esté fait une liquidation de ce qui pourroit estre deu par les communautez qui ont souffert la perte entiere de leurs recoltes par la secheresse des années 1680 et 1683, qu'ils avoient remarqué par lad. liquidation qu'il avoit esté pris des sommes destinées pour lesd. communautez pour les employer a la fourniture de l'estape et que le dioceze estoit en differend avec les memes communautez pour une somme de trois mil neuf cent quarante sept livres qui fut derobée lors du decez du sieur Lalauze, cy devant syndic dudit dioceze, laquelle somme provenoit du don que S[a] M[ajesté] avoit accordé a ces memes communautez, lequel differend devoit estre jugé par Monsieur de Basville, intendant de la province, sur le rapport qui luy en sera fait par les sieurs de Montbel et de Joubert, syndics generaux de la province, que par une autre deliberation le dioceze ne pouvant pas pourvoir a la fourniture de l'estape par emprunt a cause que la province avoit remis la payement de la moitié de la depence faite pour la fourniture jusqu'en l'année 1691, ce qui faisoit un retardement considerable pour les creanciers qui avoient presté qui avoit fait perdre leur credit, il avoit esté deliberé qu'il seroit imposé la somme de vingt deux mil livres, et qu'outre ce, faisant le fonds de l'estape, il s'estoit trouvé qu'il estoit deu a l'estapier la somme de quarante trois mil huit cent cinquante trois livres et qu'il devoit au dioceze trente trois mil trois cent dix neuf livres, partant qu'il restoit deu a l'estapier dix mil cinq cent trente livres, moyennant quoy les mandements des Estats de l'année derniere revenant a trente quatre mil quatre cent trente six livres appartenoient au dioceze ensemble les mandements qui seront expediez la presante année pour les trouppes qui ont passé dans ledit dioceze depuis les derniers Estats jusques a l'assiette derniere, ce qui fera un fonds d'environ trente mil livres pour le payement des creanciers qui ont presté pour laditte fourniture de l'estape.
Veu led. jugement et procez verbal et les departements de lad. assiette, les Estats ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinnaires et deputtez de l'assiette prochaine dud. dioceze de se faire rapporter par le sieur Juin et le sieur Maurel, receveurs, les quittances de la depence de leurs comptes qui ont esté rayés ou tenus en souffrance, et, jusques a ce qu'ils y ayent satisfait, que les departements des impositions ne leur seront point baillés dans l'année qu'ils seront en tour d'exercice, qu'ils se fairont rendre compte par le syndic de la somme de mil deux cent livres d'une part et de trois mil six cent quarante deux livres d'autre dont il est reliquataire par les comptes des interests imposez sur les communautez affligées par la secheresse des années 1680 et 1683, qu'il sera fait liquidation des fonds qui appartiennent au dioceze pour la fourniture de l'estape dans laquelle ils comprendront la somme de vingt deux mil livres qui a esté imposée pour servir de fonds pour l'estape de la presante année, et, laditte liquidation faite, que les sommes seront employées par preference au payement des creanciers qui ont presté pour raison de lad. fourniture et au payement des communautez affligées par la secheresse des années 1680 et 1683 pour les mêmes sommes qui leur avoient esté accordées par le Roy et qui ont esté diverties pour l'estape, et qu'il sera fait mention du temps dans le procez verbal de l'assiette prochaine, et qu'a la diligence des deputtez dudit dioceze qui sont aux prezents Estats le different qui est entre ledit dioceze et les communautez qui ont perdu leurs recoltes par la secheresse des années 1680 et 1683 sera jugé par Monsieur de Basville sur le rapport des sieurs de Montbel et de Joubert ainsy qu'il a esté deliberé par l'assiette.

Impôts 16901214(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du dioc. de St-Pons, moyennant de nombreuses rectific., en particulier sur le détournement des indemnités pour la sécheresse de 1680 et 1683 pour payer l'étape & la disparition des sommes restées en caisse lors du décès du syndic Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Justice 16901214(01)
Evocation
Le différend entre le diocèse de Saint-Pons et les communautés lésées par la disparition des fonds restés dans la caisse du syndic du diocèse lors de son décès sera jugé par Basville Action royale

Justice, relations avec les cours de justice et de finances