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Délibération 16901215(08)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901215(08)
CODE de la session 16901025
Date 15/12/1690
Cote de la source C 7255
Folio 117v
Espace occupé 1, 5 pages

Texte :

Allet
Sur le rapport de Messieurs les Commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assiettes de la presante année 1690, que dans le departement des frais d'assiette de celle du dioceze d'Allet il avoit esté imposé quatre mil six cent nonante cinq livres douze sols pour les milices, pour les cottitez de Caladroy et Seguere qui se pretendent nobles, la somme de trois cent quatre vingt onse livres cinq deniers provenant de la reprise de la communauté de Trilhac qui se pretend noble, pour les interests d'une debte contractée pour les milices quarante trois livres quinze sols, pour l'indemnité de ceux qui souffrent le logement des gens de guerre dans les lieux d'estape ausquels on a accordé la cottité de ces mêmes communautez de l'imposition faite par la province pour l'estape, pour la reparation des chemins sur le preciput dud. dioceze la somme de six cent livres et la somme de deux cent livres accordée aux peres de la doctrine de Limoux pour les reparations de leurs colleges a condition que la somme ne leur sera pas payée qu'ils n'en rapportent la verification, que par la lecture du procez verbal de l'assiette, du jugement rendu sur les impositions de ce dioceze de l'année 1689, ils avoient remarqué que le greffier n'avoit pas moins imposé sur ses gages la somme de vingt livres pour son clerc qui avoit esté faite par les deliberations des Estats lorsque l'on a augmenté ses gages, et que les poursuites contre lesd. communautez de Caladroy, Seguerre et Trilhac, qui se pretendent nobles, demeurent impoursuivies.
Veu led. jugement, le procez verbal et les departements de lad. assiette, les Estats ont approuvé les impositions faites pour les milices ensemble pour les cottitez de Caladroy et Seguere, pour le reliquat du compte du receveur et pour ceux qui souffrent le logement des gens de guerre par estape, lesdittes sommes ne pouvant estre regardées que comme un remplacement des impositions qui doivent être mises entre les mains du receveur, ont ordonné et ordonnent aux Commissaires principal, ordinaires et deputtez de l'assiette prochaine de se faire rendre compte de la somme de six cent livres imposée pour les reparations des chemins sur le preciput du dioceze, et de terminer a l'amiable l'affaire des communautez de Caladroy, Seguerre et Trilhac, qui se pretendent nobles, ou de continuer leurs poursuittes contre elles, font deffenses au receveur du dioceze de payer la somme de deux cent livres aux peres de la doctrine de Limoux ainsi qu'il a esté deliberé par l'assiette jusqu'à ce qu'il luy apparoisse de la veriffication de lad. somme, enjoignant au greffier du dioceze de moins imposer sur ses gages de l'année prochaine 1691 la somme de vingt livres imposée pour son clerc ez années 1688 et 1689 a peine de destitution de sa charge.

Impôts 16901215(08)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation, moyennant quelques vérifications, des comptes du diocèse d'Alet Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine