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Délibération 16901215(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16901215(10)
CODE de la session 16901025
Date 15/12/1690
Cote de la source C 7255
Folio 119r
Espace occupé 2, 25 pages

Texte :

Beziers
Sur le rapport de Messieurs les Commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assietes des dioceses, que dans les departements de celle de Beziers il a esté imposé une somme de quatre cent quarante livres pour interests des debtes qui ne sont pas verifiées et mil neuf cent huit livres pour les interests des sommes empruntées pour les milices ou pour les dix sols de fourrage fournis aux trouppes qui estoient en quartier d'hiver dans led. dioceze, lequel fourrage revient a la somme de mil neuf cent douze livres, qu'ayant fait faire lecture du jugement rendu par les Estats sur les impositions de l'année 1689 et du procez verbal de l'assiette, ils avoient remarqué que le dioceze poursuivoit la verification de la somme de deux mil sept cent livres qui avoit esté employée pour la refaction de trois ponts fait sur le canal de communication des deux mers, qu'il n'avoit pas esté fait mention dans le procez verbal de l'assiette des quittances que le sieur Pasturel, receveur, devoit rapporter pour la decharge de son compte, qu'il paroissoit que les cancellations des obligations passées en faveur des communautez de ce dioceze qui avoient souffert la perte entiere de leur recolte par la secheresse de l'année 1680 ont esté rapportées, et qu'il n'estoit par conséquent rien deu pour raison des emprunts faits a cause de lad. secheresse, ny par le dioceze ny par les communautez, que dans les comptes rendus a la derniere assiette par le sieur Jougla, receveur, il luy avoit esté rayé dans la depence la somme de mil six cent cinquante trois livres d'une part et six mil quatre cent trente sept livres dix neuf sols sept deniers d'autre, faute de rapporter des quittances, que led. sieur Jougla devoit remettre entre les mains du sieur Fargeon, son compagnon d'office, la somme de trois mil sept cent quarante trois livres dix neuf sols quatre deniers et les interests d'icelle provenant d'un debet de compte rendu par le sieur Pasturel au sieur receveur, et que l'estape de ce dioceze avoit esté baillée au forfait de la province, a la charge par led. dioceze de prester son credit a l'estapier.
Veu led. jugement, le procez verbal et le departement de laditte assiette, les Estats ont ordonné et ordonnent qu'a la diligence du syndic du dioceze il sera procedé a la verification des sommes dont les interests sont employez dans le departement des frais d'assiette, et que les dix sols de fourrage fournis aux trouppes qui ont esté en quartier d'hiver dans le dioceze revenant a mil neuf cent douze livres seront demandées au commis du tresorier de l'extraordinaire des guerres, pour estre ensuitte lad. somme de mil neuf cent douze livres payée sans divertissement au sieur Abbes qui l'a prestée audit dioceze, ont ordonné et ordonnent aux Commissaires principal, ordinaires et deputtez de l'assiette prochaine de se faire rapporter les quittances du sieur Pasturel et du sieur Jougla, receveurs, des sommes rayées dans leurs comptes et, jusques a ce qu'ils y ayent satisfait, la levée des impositions ne leur sera point baillée dans les années de tour de leur exercice, et de se faire rendre compte par le sieur Fargeon de la somme de trois mil sept cent quarante trois livres et de l'interest d'icelle provenant d'un debet de compte du sieur Pasturel qui avoit esté remis entre les mains du sieur Jougla, leur compagnon d'office, et que du tout il en sera fait mention dans le procez verbal de l'assiette.

Impôts 16901215(10)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse de Carcassonne Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine