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Délibération 16911115(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911115(01)
CODE de la session 16911029
Date 15/11/1691
Cote de la source C 7262
Folio 19r
Espace occupé 1,75 pages

Texte :

Du jeudy quinzieme novembre president Monseigneur le Cardinal de Bonsy.
Les Estats ayant eu connoissance de la declaration du Roy du 14e d'aoust dernier par laquelle sa Majesté voulant pourvoir aux ecclesiastiques sur la plainte qu'ils ont fait que ceux qui ont acquis deux des terres et seigneuries a la charge d'employ du prix de la vente, abusent de ladite condition en ce qu'au lieu d'en payer l'interest ils font ordonner en justice que les ecclesiastiques leur fourniront dans un certain temps un employ conforme a leur contract et faute de leur fournir ils offrent de consigner le prix de la vente et se sont par ce moyen deschargés des interests ce qui prive les beneficiers de leur revenu, Sa dite Majesté a ordonné que ceux qui ont acquis quelque domaine aliené de benefices, communautéz, colleges ou hospitaux a la charge d'en remplacer le prix en maisons ou heritages seront tenus a la requisition des creanciers d'en preter les deniers au tresor royal pour estre employéz en acquisition de rentes constituéez sur l'hostel de ville de Paris par l'Edit du mois de may 1691 lesquelles tiendront lieu a l'Eglise de fonds baillé en contreschange par subrogation au lieu du domaine qui en a esté alliené, Sa Majesté voulant que pour la seureté des acquereurs de semblables domaines il soit fait mention dans les quittances qui seront expediéez par le garde du thresor royal que pour satisfaire a la clause de leurs contracts d'aquisition ils declarent que les sommes de deniers par eux payéez proviennent de la vente des terres qu'ils ont acheptées de l'Eglise, a l'effet que les rentes qui en seront constituéez, obligées et hipotequées a la guarantie desdites terres, et qu'en reiterant par les acquereurs desdites rentes la mesme declaration dans les contracts de constitution qui seront passéz sur les quittances du garde du thresor royal controllées, ils demeureront valablement quittes et deschargés du prix des heritages par eux acquis, et que pour preuve du payement par eux fait il leur sera delivré par les notaires qui auront passé le contrat une copie collationnée de la quittance du garde du thresor royal controllé, ensemble dudit contract, laquelle vaudra original et ils pourroient en outre requerir les notaires de faire mention de leur quittance sur la grosse et sur la minute de leur contract d'aquisition sans qu'il soit besoin de la presence des parties. Declare Sa Majesté toutes les sommes de deniers montant a celle de dix huit cent livres ou plus donnéez ou leguées a la charge d'employ par contracts testaments ou autres dispositions pour fondation ou augmentation de service divin et autres œuvres pieuses sujettes a estre employéez en rentes constituéez sur l'hostel de ville de Paris, voulant que ceux qui sont debiteurs puissent estre contraints a la requeste des donataires et leguataires de les porter au thresor royal pour sur la quittance dudit thresor royal controllée estre passé contract de constitution qui tiendra lieu de fonds aux Eglises et communautez ausquelles le don en a esté fait, et que toutes les sommes deues pour gens d'eglise au droit des indemnités et pour vente de bois de haute fustaye pourront estre employez en acquis en présence du procureur general du Roy, pour avec eux en cas de rachapt le remploy des deniers estre fait en heritages et rentes. A esté deliberé que par Messieurs les deputés qui porteront cette année le cahier des doleances a la Cour, Sa Majesté sera très humblement suppliée de declarer et ordonner que ceux qui ont acquis quelque domaine aliené des benefices, communautez, Colleges ou hospitaux dans la province de Languedoc a la charge d'en remplacer le prix en maisons ou heritages seront tenus a la requisition des creanciers d'en porter les deniers a la recepte de la bourse des estaz deladite province pour sur les quittances du S[ieu]r de Pennautier thresorier de la bourse estre expedié des contractz portant constitution des rentes au profit desdits benefices, communautez, colleges ou hospitaux qui leur tiendront lieu de fonds de remplacement des domaines qui leur avoient esté donnez, moyennant lesquels payements et constitutions de rentes ainsy faites les debiteurs demeureront bien et valablement deschargéz et qu'il ne sera fait aucun rachapt desdites rentes sans y appeler les benefices fondateurs et autres personnes interesséez en presence du procureur general du Roy ou son substitut, pour avec eux en cas de rachapt le remploy des deniers estre fait en heritages et rentes tout ainsy et en la mesme maniere qu'il est porté par la susdite declaration du 14e d'aoust 1691 a l'egard de ceux qui employeront le prix desdits domaines ecclesiastiques en rentes constituéez sur l'hostel de ville de Paris.

Domaine 16911115(01)
Biens de mainmorte
Ordonnance du 14/08/1691: les réemplois faits par les acquéreurs des biens ecclésiastiques du prix de leurs acquisitions seront faits en achats de rentes sur l'Hôtel de ville de Paris Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16911115(01)
Domaine
Que le roi ordonne qu'en dérogeant à sa déclarat. du 14/08/1691, les réemplois à faire par les acquéreurs de biens ecclésiast. du prix de leurs acquisitions soient faits en achats de rentes sur la prov. et pas seulement de rentes sur l'H. de Ville Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Doléances mentionnées dans les délibérations 16911115(01)
Emprunts de la province
Que le roi ordonne qu'en dérogeant à sa déclarat. du 14/08/1691, les réemplois à faire par les acquéreurs de biens ecclésiast. du prix de leurs acquisitions soient faits en achats de rentes sur la prov. et pas seulement de rentes sur l'H. de Ville Action des Etats

Gestion financière et comptable