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Délibération 16911201(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911201(01)
CODE de la session 16911029
Date 01/12/1691
Cote de la source C 7262
Folio 50r
Espace occupé 6,25 pages

Texte :

Du Samedy premier jour de decembre president Monseigneur le Cardinal de Bonsy.
Monseigneur l'Evesque de Rieux, Monsieur le baron de Villeneuve, les sieurs capitouls de Toulouse et le sieur scindic du Vivarez ont rapporté qu'ils ont fait diverses conferences au suiet de l'Edit du mois de septembre 1690 concernant les terres qu'on pretend avoir esté baillées en assise ou assignat par les Roys predecesseurs de Sa Majesté auparavant l'année 1566 et de celuy du mois d'octobre 1691 au sujet des alienations des terres du domaine du Roy faite avant ladite année 1566 et depuis, qu'en execution de celuy du mois de septembre 1690 il estoit intervenu un arrest au conseil le 19[e] juin 1691 sur lequel il avoit esté dressé des rolles des taxes sur divers particuliers de la province de toutes profession et qualité pour estre confirmés suivant ledit édit dans la possession et jouissance des terres données en assise ou assignat avant ladite année 1566 sous pretexte que la plus part des tiltres contiennent une clause de reversion a la couronne et que lorsque cette clause y avoit esté ommise ces mesmes terres n'avoient esté baillées qu'a tiltre d'engagement et comme un de ces rolles avoit esté desja arresté au Conseil et signifié aux particuliers y denommez, ils ont cru que la province estoit fondée a demander a Sa Majesté la descharge de ladite taxe et qu'il luy plut de maintenir lesdits particuliers dans la possession et jouissance desdites terres comme veritables proprietaires a tiltre incommutable qui n'ont pas le besoin de lettres de confirmation.
Qu'ils s'estoient fait rapporter le registre appellé registrum Curiae regis Franciae qui est à la Chambre des Comptes de cette ville qui contient la plus part de ces tiltres d'assise ou d'assignat pour en connoistre plus particulierement la qualité et qu'apres avoir bien examiné l'histoire de ce temps la, il pouvoient dire avec certitude que la plus part de tous ces biens donnéz en assise n'ont jamais fait parti du domaine de Sa Majesté et qu'ils sont tenus aux Roy ses predecesseurs par le droit de confiscation ou par d'autres tiltres qui leur ont laissé la liberté de les donner et les mettre hors de leurs mains comme il leur a plû, ou qu'ils ont esté rendus aux antiens proprietaires qui en avoient esté depossedéz, que ceux qui jouissent a present desdites terres qu'on pretend avoir esté bailléez autrefois sous tiltre d'assise ou d'assignat ont une possession paisible de plusieurs siecles ce qui faisoit presumer que lorsque les biens contenus dans les tiltres ou l'on trouve la clause de reversion estoient revenus ez mains des predecesseurs de Sa Majesté, estoient restéz en leurs mains ou estoient parvenus depuis aux particuliers par d'autres tiltres.
Et pour preuve de cela Messieurs les Commissaires ont dit qu'il y a des terres qui ont esté comprises dans les susdits rolles qui sont revenus aux Roys predecesseurs de Sa Majesté et qui ont esté depuis baillées a des particuliers en eschange avec d'autres terres, qu'il y en avoit encore dont les Roys predecesseurs avoient jouy et dont Sa Majesté jouissoit a present et d'autres que Sa Majesté et les Roys ses predecesseurs avoient infeodé, et qu'ainsy on devoit presumer que toutes les terres qui ont pû revenir aux Roys predecesseurs par la clause de reversion sont revenus en leurs mains et que celles qui n'y ont pas resté sont parvenues aux particuliers par d'autres tiltres, ce qui est d'autant plus vraisemblable que le domaine et droit Casuels du Roy faisant en ces temps la son principal revenu, les officiers de Sa Majesté qui en estoient si soigneux, particulierement dans cette province n'avoient pas negligé de rappeller des biens de cette nature, que l'on pouvoit mesme dire que s'il y avoit des particuliers qui possedassent de ces sortes de terres on devoit les considerer par les differentes ventes qui ont esté faites comme des tiers possesseurs qui ont acquis un tiltre de proprieté qui ne peut pas leur estre contesté, d'autant plus que les Roys predecesseurs et Sa Majesté mesme l'avoient aussy reconnu par les hommages que lesdits possesseurs avoient rendus par les divers denombrements qui avoient esté receus et par le payement des droits seigneuriaux qui avoient esté faits aux officiers et fermiers de Sa Majesté, et qu'enfin on ne pouvoit pas appliquer aux tiltres d'assise la maxime que le tiltre veille pour le seigneur parce qu'elle n'a lieu que pour la mouvance des fiefs et non pour la proprieté.
Que Messieurs les Commissaires avoient fait particulierement attention sur les lettres patentes du Roy Saint Louis de l'année 1259 sous le regne duquel presque toutes les susdites terres ont esté données en assise et qu'il paroissoit par ses lettres patentes et par l'histoire de ce temps que ce grand Roy ayant donné ses ordres a ses officiers au commencement de son regne en des termes trop forts contre les heretiques albigeois dans la pensée de les ramener par la crainte, dans lesquelles il est dit Nos licet in regni nostri primordio ad terrorem durius scripserimus, et ses officiers ayant confisqué les biens d'un grand nombre de particuliers mesme des gens d'Eglise sous pretexte qu'ils avoient favorisé ou receu des heretiques ou avoient paru en quelqu'autre maniere tachez de leurs erreurs, ce prince dont le zele estoit si eclairé nomma des commissaires et leur donna des instructions pour rendre les biens aux proprietaires injustement depouillez mesme ceux des heretiques, aux femmes et aux creanciers a concurrence de leurs droits quoyque ses officiers eussent donné ces biens en assise a d'autres personnes et qu'enfin on rendit justice aux plaignants, Saint Louis ne voulant pas que les detenteurs pussent opposer la possession de quatre ans qui avoit lieu dans ce temps la dans le Languedoc suivant le droit escrit, qu'au surplus ces confiscations et ces restitutions des biens des heretiques dans un siecle si eloigné ne devoient pas surprendre après l'exemple recent de ce qui s'est passé a l'egard des biens de ceux de la pretendue religion reformée sortis de France puisqu'apres avoir esté confisqués au Roy par les premieres declarations depuis leur evasion, qu'ils ont esté unis a son domaine par l'Edit subsequent du mois de janvier 1688 et qu'ils ont esté donnéz ensuitte la plus grande partie a divers particuliers, Sa Majesté qui avoit fait tout cela non pas en veue d'augmenter son domaine mais ad Terrorem suivant la belle parole et dans le mesme esprit que Saint Louis, les a enfin rendus aux plus proches parents des fugitifs par son Edit du mois de decembre 1689, qu'on ne peut pas supposer apres cela que les assises faites du temps de Saint Louis ayent eu leur effet ny appliquer le privilege de l'inalienabilité du domaine du Roy a cette sorte de biens, singulierement si l'on observe qu'un grand nombre de registres porte que les officiers du Roy donnent tant de livres de terres en tel lieu sans aucune confrontation, ce qui marque evidement qu'ils faisoient ces sortes de dons comme les confiscations fort legerement et sans grande connoissance de cause, et qu'enfin il semble qu'on ne peut fonder des taxes contre des possessions en vertu des titres aussy douteux dans leur origine ausquels une possession contraire de quatre siecles dans plusieurs mains differentes a osté toute la force avec l'apparence de la verité, qu'ainsy et par toutes ces raisons Messieurs les Commissaires croyoient que la province pouvoit esperer de la justice de Sa Majesté qu'elle voudra bien maintenir tous ceux qui pourroient être possesseurs des terres de cette qualité comme veritables proprietaires qui n'ont pas besoin de lettres de confirmation.
Et qu'a l'egard du second Edit par lequel Sa Majesté ordonne que tous les possesseurs et detenteurs des justices et seigneuries et generalement de tous autres biens et heritages et droits dependant de son domaine cydevant alienéz ou infeodéz a perpetuité tant avant que depuis l'ordonnance de l'année 1566 jusqu'au 1[er] de janvier 1683, mesme ceux qui sont tenus a tiltre de douaire, appanage, eschange, usufruit ou autrement ainsy qu'il est plus particulierement exprimé dans le susdit Edit du mois d'octobre 1691 payeroient la dixieme partie du prix et valeur desdits biens domaines et droits dans l'estat qu'ils sont a present sans aucune diminution, augmentations et meliorations qui pourroient avoir esté faites sur iceux moyennant quoy lesdits possesseurs et detenteurs leurs successeurs et ayant cause en jouiront a l'avenir paisiblement et incommutablement a tousjours comme s'ils provenoient de leur patrimoine sans qu'ils y puissent estre troubléz ny inquietés sous quelque pretexte que ce soit, Messieurs les Commissaires ont dit que les tiltres d'infeodation et d'eschange ont esté tousjours regardez comme des tiltres perpetuels et irrevocables de proprieté de mesme que les dons faits aux eglises et aux particuliers pour causes privilegiées et que tous les autres biens baillez sous d'autres tiltres depuis l'année 1566 ont esté reunis au domaine de Sa Majesté en execution de la declaration de l'année 1667 et qu'ainsy ils avoient esté d'avis de supplier très humblement Sa Majesté de vouloir revoquer et annuler lesdits Edits des mois de septembre 1690 et d'octobre 1691, les rolles arrestez au Conseil et tout ce qui a esté fait en consequence, descharger les possesseurs desdites terres bailléez en assise sous quelque tiltre et sous quelque cause qu'elles ayent esté baillées a cens ou rentes et qui ont esté infeodées, eschangées et allienées a quelque tiltre que ce soit dans l'estendue de ladite province avant et depuis l'année 1566 de la taxe du dixieme ordonnée par lesdits Edits et de maintenir les possesseurs dans la proprieté et possession d'icelles pour en jouir a tiltre incommutable et a perpetuité par eux, leurs successeurs et ayant cause, sans qu'ils ayent besoin de lettres de confirmation.
Surquoy il a esté deliberé conformement a l'avis de Messieurs les Commissaires que Sa Majesté sera très humblement suppliée de revoquer et annuller les susdits Edits et les rolles des taxes faits en execution de celuy du mois de septembre 1690 et de l'arrest du Conseil du 19[e] juin 1691 donné en consequence et de maintenir les possesseurs des terres pretendues données en assise et assignat par les Roys predecesseurs de Sa Majesté avant l'année 1566 a quelque tiltre et sous quelques clauses que ce soit dans la possession et jouissance desdites terres, comme aussy les possesseurs de celles qui ont esté baillées a cens et rentes et qui ont esté infeodées, eschangées et alienées auparavant et depuis ladite année 1566 pour en jouir comme vrais proprietaires a tiltre incommutable et a perpetuité par eux leurs successeurs et ayant cause sans que sous quelque pretexte que ce soit ils puissent de present ny a l'avenir estre troublez dans la possession et jouissance desdites terres et biens ny qu'ils ayent besoin de lettres de confirmation et ce nonobstant tous arrests et jugements qui pourroient avoir esté donnez au contraire soit au Conseil du Roy et dans les Cours superieures soit par des Commissaires establis dans la province de Languedoc et que Monseigneur le Duc de Noailles et Messieurs les autres Commissaires du Roy seront priez de rendre leurs bons offices a la province auprès de Sa Majesté pour obtenir la revocation des susdits Edits.

Doléances mentionnées dans les délibérations 16911201(01)
Domaine
Que le roi révoque l'édit de sept. 1690 taxant pour être confirmés les propr. de terres données en assise et assignat avant 1566 et l'arrêt du 19/06/1691 taxant de la même manière les propr. de terres aliénées avant et après 1566 et jusqu'en 1683 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec les commissaires du roi 16911201(01)
Intercession
Le duc de Noailles et les commissaires du roi seront priés d'intercéder auprès du roi pour la révocation d'édits taxant les propriétaires de terres données en assise avant 1566 et de terres aliénées avant et depuis cette date jusqu'en 1683 Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux

Histoire de la province 16911201(01)
Légitimation par l'histoire
Demandant au roi la révocation d'un édit taxant les propriétaires de terres données en assise avant 1566, les commissaires des Etats invoquent l'exemple des confiscations de St Louis sur les Albigeois faites "ad terrorem" et non pour agrandir le domaine Action des Etats

Culture

Religion 16911201(01)
Réformés et nouveaux convertis
Demandant au roi de révoquer un édit taxant les propr. de terres données en assise avant 1566, les commiss. des Etats invoquent l'ex. des confiscations sur ceux de la RPR, provisoires car faites "ad terrorem" comme celles de St Louis sur les Albigeois Action des Etats

Religion