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Délibération 16911212(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911212(04)
CODE de la session 16911029
Date 12/12/1691
Cote de la source C 7262
Folio 65v
Espace occupé 2 pages

Texte :

Le sieur de Montbel scindic general a dit que feu Mr Le Secq qui a esté thresorier de la Bourse depuis l'année 1650 jusqu'en l'année 1670 n'ayant pas fait appurer ses comptes des années de ses exercices comme les comptables y sont obligez les scindics generaux avoient esté chargez de faire leurs diligences pour obliger Monsieur le Secq son fils et son heritier de rapporter les acquis necessaires pour faire cet apurement, qu'en consequence il l'avoit fait assigner au Chastelet de Paris ou il estoit intervenu une sentence par deffaut le 9[e] d'aoust 1690 qui le condamne de payer a la province la somme de cinquante mil deux cent vingt huit livres a laquelle se sont trouveez reunies toutes les charges des comptes rendus par son pere suivant la verification qui en avoit esté faite au greffe des estats et que Monsieur le Secq s'estant rendu appellant de cette sentence, Messieurs les deputés qui estoient a la cour l'année derniere avoient esté chargez de faire juger cette instance, que Monsieur le Secq les avoit prié de vouloir terminer cette affaire a l'amiable ne demandant pour toutes graces a la province qu'un delay de deux années passé lequel il s'obligeroit de rapporter les acquis necessaires pour sa descharge ou de payer les sommes qui pourroient estre deues, que Messieurs les deputéz n'avoient pas crû devoir luy accorder cette grace mais qu'ils avoient convenu avec Monsieur le Secq sous le bon plaisir de l'assemblée des conditions d'un acte qui pourroit estre passé avec luy et des seuretés que la province pourroit prendre au cas qu'après les susdites deux années il ne satisfit pas a ses obligations, qu'il estoit obligé de dire a l'assemblée que Monsieur le Secq depuis qu'il s'est veu poursuivy en justice a rapporté des acquis pour la somme de vingt trois mil et tant de livres ce qui diminuoit d'autant les charges des comptes de son pere et les reduisoit a la somme de vingt sept mil livres pour le payement de laquelle somme et de toutes celles qui pourroient estre deues lorsqu'on fera ledit apurement au cas que la verification qui a esté faite au greffe des Estats ne fut pas exacte Messieurs les deputés avoient convenû de faire saisir et de s'opposer a la vente de plusieurs effets de la succession de feu son pere et qu'il seroit neantmoins donné main levée de toutes lesdites saisies et opposition a l'exclusion seulement d'une somme de vingt six mil livres qui demeuroit saisie pour la seureté de la province, que les Dames Matharel, Lebouls et de Pennautier sœurs de Monsieur le Secq qui ont chacune leur part et portion a la succession de leur pere et mere s'obligeroient non seulement pour les portions qui leur competent ausdites successions, mais encore solidairement envers la province avec leur frere pour toute les sommes generalement quelquonques qui seront deues lorsqu'on procedera audit apurement en quoy qu'elles puissent consister et cependant qu'il payeroit comtant la somme de six mil quatre cent livres a bon compte de tout ce qu'il devoit et que les deux années de delay qu'il demande si l'assemblée les veut accorder commenceront depuis le 1[er] d'octobre 1691 et finiront a pareil jour de l'année 1693.
Surquoy il a esté deliberé qu'il est donné pouvoir aux scindics generaux de donner main levée de toutes les saisies et oppositions qui ont esté faites a l'exception toutefois de la somme de vingt six mil livres pour laquelle lesdites saisies tiendront et de passer un acte tant avec Monsieur le Secq qu'avec les dames Matharel, Lebouls et de Pennautier ses sœurs pour lesquelles il s'obligeront solidairement envers la province pour toutes les sommes qui pourront estre deues en quoy qu'elles puissent consister lorsqu'il sera procedé a l'apurement desdits comptes, donnant pouvoir aux scindics de recevoir la somme de six mil quatre cent livres a bon compte et leur en faire quittance et de leur accorder par le mesme acte un delay de deux années qui ont commencé le 1[er] d'octobre 1691 et qui finiront au premier d'octobre 1693 passé lequel et sans esperance d'en pouvoir obtenir d'autre ils seront tenus de rapporter des acquis necessaires et suffisants pour l'apurement des comptes de toutes les années d'exercice de feu s[ieu]r le Secq leur pere autrement et faute de ce faire ils s'obligeront de payer tout ce qui pourra estre deu par l'apurement desdits comptes.

Justice 16911212(04)
Accommodement
M. Le Secq, fils du trésorier de la Bourse de 1650 à 1670, condamné au Châtelet de Paris à verser 52 228 l. à la province pour l'apurement des comptes de son père, a fait appel ; un accord préparé par les députés à la cour est finalement trouvé Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Gestion comptable 16911212(04)
Apurement et clôture de comptes
Un délai de 2 ans finissant le 01/10/1693 est accordé aux héritiers de Le Secq, trésorier de la B. de 1650 à 1670, pour apporter les acquits nécess. à l'apurement de ses comptes ; ils versent 6 400 l.; levée des saisies et oppositions sauf pour 26 000 l. Action des Etats

Gestion financière et comptable