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Délibération 16911214(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911214(09)
CODE de la session 16911029
Date 14/12/1691
Cote de la source C 7262
Folio 77r
Espace occupé 2,25 pages

Texte :

Alby
Sur le rapport de Messieurs les Commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les dioceses de la seneschaussée de Toulouse pour l'année 1691 qu'en celle du diocese d'Alby les despartements de la taille, taillon, mortes payes, garnisons, estapes et deniers extraordinaires sont conformes aux commissions et reglements de l'assemblée, que dans le despartement des frais d'assiete il a esté compris la somme de treize cent vingt deux livres cinq sols six deniers pour une partie de la taille de la communauté d'Alban et cinquante deux livres dix sols onze deniers pour la portion du taillon a cause du deguerpissement general de cette communauté, le surplus de la cottité de la taille ayant esté pris des affermes des biens de ladite communauté, six cent livres pour la communauté de Realmont en diminution de son alivrement, que par la lecture du procès verbal de l'assiete il leur avoit parû que le receveur avoit rendu compte par estat des deniers extraordinaires desquels il restoit a rapporter des quittances pour la somme de six mil sept cent soixante trois livres qui avoient esté allouée au receveur sous debet de quittance et que par la cloture de son compte il demeuroit debiteur de seize livres quinze sols qui avoient esté comptées au scindic, que le mesme receveur avoit aussy compté par estat des frais d'assiete et deniers imposés pour la Pezade, et qu'outre le somme de trente sept livres sept sols six deniers qu'il avoit remis aux scindics et dont il estoit debiteur, il luy a esté alloué sous debet de quittance la somme de trois mil quatre cent quarante sept livres dix huit sols huit deniers, que sur les sommes empruntées pour la fourniture de l'estape le diocese avoit en son pouvoir des mandements pour trois mil huit cent trente sept livres huit sols trois deniers expediez aux derniers estats, et qu'outre ce fonds il avoit encore a recevoir le montant de la despense faite jusques au premier d'avril, que sur la somme de trois mil livres imposée pour la fourniture de l'estape et qui avoit esté destinée a payer une debte verifiée il n'en avoit esté employé que deux mil deux cent cinq livres six sols onze deniers a l'acquitement d'une debte, le surplus revenant a la somme de sept cent quatre vingt quatorze livres treize sols un denier ayant servy pour payer en partie les deux sols par place d'ustancille de la compagnie de Molac qui a esté en quartier d'hyver a Realmont, que le diocese avoit fait compter au receveur la somme de onze cent soixante trois livres onze sols quatre deniers des fonds qui avoient esté faits les années dernieres pour la reparation des chemins et que les communautez de Gaillac et de Rabastens n'avoient pas entierement remboursé le diocese des sommes avancées pour la fourniture de l'estape, qu'il ne paraissoit pas aussy que la somme de sept cent soixante et treize livres dix sols payée pour le voyage des fileurs et peigneurs de chanvre eut esté remboursée au diocese. Veu lesdits despartements, le procès verbal de l'assiete rendu aux derniers estats sur les impositions de l'année 1690, les Estats ont approuvé et approuvent l'imposition faite pour la cottité des tailles de la communauté d'Alban, celle de six cent livres pour la communauté de Realmont, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal ordinaires et deputez qui tiendront l'assiete prochaine d'obliger le receveur en exercice l'année 1690 de rapporter les quittances de la somme de six mil sept cent soixante trois livres employée dans le compte des deniers extraordinaires et celle de la somme de trois mil quatre cent quarante sept livres dix huit sols huit deniers qui luy ont esté allouées sous debet de quittance dans les departements de la Pezade et frais d'assiete et de faire charger en recepte le scindic de seize livres quinze sols d'un costé et de trente sept livres sept sols six deniers d'autre qu'il a receu dudit receveur pour le reliquat de ses comptes, de destiner la somme de trois mil huit cent trente sept livres huit sols trois deniers des mandements expediez aux presents Estats pour ladite fourniture jusqu'au premier d'avril dernier a acquitter les emprunts faits pour cette despense, les Estats approuvant l'employ de la somme de sept cent quatre vingt quatorze livres treize sols un denier pour partie de l'ustancille de la compagnie de Molac, ordonnent en outre que celle de 1 163 l. 11 s. 4 d. qui se trouve entre les mains du receveur sera employée suivant sa destination a la reparation des chemins et qu'a la diligence du scindic du diocese les communautez de Gaillac et de Rabastens seront poursuivies au payement des sommes qu'elles restent devoir des fonds avancez pour la despense de l'estape et pour le remboursement de la somme de 773 l. 10 s.employée au voyage des fileurs et peigneurs de chanvre.

Impôts 16911214(09)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse d'Albi Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine