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Délibération 16911214(11)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911214(11)
CODE de la session 16911029
Date 14/12/1691
Cote de la source C 7262
Folio 79r
Espace occupé 1,5 pages

Texte :

Alet.
Sur le rapport de Messieurs les Commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assietes des dioceses tenues pour l'année 1691, qu'en celle du diocese d'Alet il a esté imposé dans le departement des frais d'assiete la somme de quatre cent sept livres pour la cottité des lieux de Caladioy et Segueres qui se pretendent nobles, trois cent vingt cinq livres onze sols dix deniers pour le debet du compte du receveur provenant de la reprise qui luy a esté passée dans son compte pour la cottité du lieu de Trilla qui se pretend aussy noble, deux mil trois cent livres pour le payement d'une somme empruntée pour les milices de la province et la somme de sept cent quatre vingt dix sept livres dix sols neuf deniers a laquelle revient la cottité desdites communautez de Caudiez, Espezel et Campagne de l'imposition de l'estape faite sur le general de la province qui leur est accordé annuellement pour estre distribuée aux habitants qui souffrent les logements des gens de guerre passant par estape, que par la lecture du procès verbal de l'assiete et du jugement rendu par les estats sur les impositions de ce diocese de l'année 1690 ils avoient remarqué qu'il avoit esté pris une deliberation par l'assiete qui charge le scindic de faire ses diligences contre ladite communauté de Trilla a peine de radiation de ses gages, que ledit jugement avoit esté executé en ce qu'il ordonnoit un moins imposé de la somme de vingt livres sur les gages du greffier, mais que le scindic n'ayant pu assister a la derniere assiete a cause de ses affaires il n'avoit pas rendu compte de son administration et de la somme de six cent livres ainsy qu'il avoit esté ordonné et qu'il n'avoit pas esté fait mention dans le procès verbal de l'assiete si la somme de deux cent livres accordée aux peres de la doctrine chrestienne de la ville de Limoux avoit esté verifiée. Vu le proces verbal, les departements de ladite assiete et le jugement rendu sur les impositions de l'année 1690, les Estats ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de 2 303 l. pour les milices ensemble celle de 407 l. d'une part, de 325 l. 11 s. 10 d. d'autre et de 797 l. 3 s. 9 d. d'autre comme faisant partie des impositions des années 1690 et 1691 qui devoient estre remises au receveur dudit diocese et neantmoins conformement a la deliberation prise par l'assiete ont ordonné et ordonnent au scindic dudit diocese de faire ses diligences contre la communaute de Trilla a peine de radiation de ses gages et de poursuivre aussy les lieus de Caladioy et Segueres et ainsy qu'i luy sera donné par l'assiete prochaine tant de son administration de l'année 1690 que de celle de 1691 et de faire mention dans le procès verbal si la somme de 200 l. accordée aux peres de la doctrine chrestienne de Limoux a esté verifiée et que jusqu'à ce le jugement rendu par les Estats sur les impositions de l'année 1690 concernant ladite somme sera executé suivant sa forme et teneur

Impôts 16911214(11)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse d'Alet Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine