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Délibération 16911214(25)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16911214(25)
CODE de la session 16911029
Date 14/12/1691
Cote de la source C 7262
Folio 92v
Espace occupé 3,10 pages

Texte :

Narbonne
Sur le rapport de Messieurs les Commissaires nommez pour verifier les impositions qui ont esté faites dans les assietes des dioceses l'année presente 1691 qu'en celle du diocese de Narbonne et dans les despartements des frais d'assiete il avoit esté imposé 850 l. 9 s. pour les interests des sommes empruntées pour la construction des ponts sur le Canal de la communication des deux mers, deux cent quarante huit livres pour l'indemnité de la taille des maisons prises pour l'hospital general dans la ville de Narbonne, 179 l. 17 s. pour la reprise de la cottité du lieu de Montpezat, trente sept livres pour les droits de quittance des communautez abonnées, 16 l. 6 s. 8 d. au profit du clavaire de la ville de Narbonne pour l'indemnité deue par le diocese a ladite ville et 1888 l. pour partie de la cottité desdites communautez abonnées, 1 332 l. pour l'avance du sixieme de l'imposition suivant l'ordonnance de Monsieur de Basville, 69 l. 2 s. pour l'avance des deniers du taillon de l'année 1690 suivant la deliberation des estats et l'ordonnance de Monsieur de Basville, cinq cent livres pour une debte verifiée, neuf cent trente livres imposées sur les communautez dudit diocese la ville non comprise pour l'extinction du droit de cosse, cent trente deux livres dix sept sols au profit de la ville de Narbonne pour sa part et portion de la somme imposée pour le droit de cosse, cinq cent livres sur le preciput dudit diocese pour les reparations des chemins, onze cent trente une livres en deux articles pour interests des sommes empruntées par le diocese pour les milices, quinze cent quarante huit livres huit sols onze deniers au profit de la province pour les interests des sommes deues par ledit diocese de sa part et portion de la somme de deux cent mil livres pour les années 1690 et 1691, cinq cent quatre vingt huit livres pour les interests des sommes empruntées suivant l'ordonnance de Monsieur de Basville pour faire un nouveau tarif, deux cent soixante et dix sept livres quinze sols un denier pour les interests des sommes empruntées suivant l'ordonnance de Monsieur de Basville pour l'armement de huit compagnies de bourgeoisie et 9 665 l. 12 s. 7 d. pour les interests des sommes deues par le diocese a divers particuliers sauf a repeter sur les effets du sieur Durantet cy devant receveur dudit diocese et du sieur Daude sa caution, et qu'il avoit esté moins imposé dans ledit departement des frais d'assiete la somme de deux cent vingt et une livres cinq sols provenue des effets du sieur Durantet, que par le procès verbal de l'assiete ils avoient remarqué que le diocese avoit deliberé de faire proceder a la verification des sommes empruntées pour la construction des ponts faits sur le canal de communication des deux mers, pour l'armement de huit compagnies de bourgeoisie et pour la confection du nouveau tarif du diocese que le jugement rendu par les estats sur les impositions dudit diocese de l'année 1690 n'avoit pas esté executé en ce que le scindic dudit diocese n'avoit pas retiré la somme de 192 l. deue audit diocese par le commis de l'extraordinaire des guerres pour le fourrage des compagnies de cavalerie logées dans ledit diocese en quartier de rafraichissement en l'année 1689 et celle de 565 l. deue par la Communauté de Puiserguier. Veu le proces verbal, les despartements de l'assiete et ledit jugement, les Estats ont approuvé l'imposition faite de 248 l. pour la taille des maisons prises dans la ville de Narbonne pour faire un hospital general, de trente sept livres pour le droit de quittance des Communautez abonnées, de seize livres six sols au profit de la ville de Narbonne et dix huit cent quatre vingt huit livres pour partie de la cottité desdites communautez et de 179 l. 17 s. pour la reprise de la cottité du lieu de Montpezat, toutes lesdites sommes servant de remplacement au receveur en exercice de celle dont il luy doit estre fait fonds, ont encore approuvé et approuvent l'imposition de quatorze cent trente deux livres six sols quatre deniers pour l'avance du sixieme de l'imposition, ledit sixieme n'ayant pû estre levé dans le temps de l'escheance du premier terme a cause que le nouveau tarif n'avoit pas esté authorisé et de 69 l. 2 s. pour l'avance des deniers du taillon, de la somme de cinq cent livres pour le capital d'une debte verifiée, de onse cent trente une livres pour les interests des sommes empruntées pour les milices d'une part et de 1 548 l. 8 s. 11 d. deues a la province pour raison desdites milices d'autre, ont ordonné et ordonnent que les sommes imposées pour les interests des sommes empruntées pour la construction des ponts faits sur le canal de communication des deux mers, pour le nouveau tarif et pour l'armement de huit compagnies de bourgeoisie ne seront point payées par le receveur qu'il ne luy apparoisse que la verification desdites sommes a esté faite, ensemble celle de neuf cent trente livres pour l'extinction du droit de cosse, qu'il ne luy apparoisse de l'arrest du conseil qui en permette l'imposition, qu'il sera rendu compte a l'assiete prochaine de la somme de cinq cent livres imposée sur le preciput dudit diocese pour les reparations des chemins et que les sommes qui proviendront des effets dud. sieur Durantet seront payées sans divertissement aux creanciers que led. sieur Durantet n'avoit pas payé, ordonnent en outre aux commissaires principal ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de moins imposer de la somme de 192 l. 15 s. a laquelle revient le fourrage fourny a deux compagnies du regiment de la Reyne qui ont logé en quartier de raffraichissement dans ledit diocese en 1689 et celle de 132 l. imposée dans ledit despartement des frais d'assiete au profit de la ville de Narbonne pour sa part de l'extinction du droit de cosse, lui faisant deffenses d'imposer a l'avenir aucune somme au profit de ladite ville pour raison de ce, mais seulement celle de 930 l. sur les communautez du diocese la ville non comprise et que le scindic du diocese fera ses diligences pour se faire payer de la somme de cinq cent soixante cinq livres qui luy est deue de l'administration du sieur Mestre.

Impôts 16911214(25)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse de Narbonne Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine