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Délibération 16921204(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16921204(01)
CODE de la session 16921120
Date 04/12/1692
Cote de la source C 7269
Folio 10r
Espace occupé 2 pages

Texte :

Du Jeudy quatrieme dudit mois de decembre president Monseigneur le Cardinal de Bonsy archevesque de Narbonne.
Monseigneur l'archevesque de Toulouse continuant le rapport qu'il avoit commencé le jour precedent a dit que Messieurs les Commissaires qui avoient esté nommez par l'assemblée avec luy avoient fait faire la lecture de l'Edit qui porte creation d'un office de scindic et greffier en chaque diocese de la province par lequel Sa Majesté attribue a ceux qui acheteront lesdites charges, a leurs veuves et heritiers ou ayant cause hereditairement et a toujours 15380 L. pour un quartier de gages de soixante un mil cinq cent vingt livres qui leur seront departis dans lesd. estats qui seront arrestez au Conseil de Sa Majesté a prendre tant sur les sommes qui ont esté cy devant imposées en faveur de ceux qui ont fait l'exercice desdits offices et sur celles qu'il est permis d'imposer tous les ans auxdits dioceses pour les depenses imprevues, et en outre pour jouir des mesmes honneurs, fonctions, privileges et immunitez dont jouissent ceux qui en font a present la fonction et que lesdits offices creés pourront estre exercez par toutes sortes de personnes officiers et autres sans aucune incompatibilités. S'estant fait rapporter l'estat des gages ordinaires dont jouissent a present les scindics et greffiers des dioceses dans l'estat du Roy de l'année 1634 et arrests donnez en consequence et suivant les reglements de l'assemblée authorisez par des arrets du Conseil ils auroient trouvé que les gages (que) les scindics recevoient la somme de 1 533 L. et ceux des greffiers a celle de 6 422 L. 10 s. et en tout a celle de 7 955 L. 10 s. ce qui faisoit par consequent une difference entre les gages ordinaires dont jouissent a present les scindics et les greffiers des dioceses d'avec ceux qui sont attribués a ceux qui seront pourveus des dits offices en consequence dudit Edit d'une somme de 1 424 L. 10 s. et fait par consequent une augmentation d'imposition sur tous les dioceses de cette somme, qu'outre cette augmentation de despense ils avoient cru devoir faire remarquer a l'assemblée qu'il estoit important et necessaire au bien public que ces offices ne fussent possedez que par des personnes qui puissent estre confirmées ou destituées selon que les assietes des dioceses seront satisfaites de leur gestion et de leur administration et que pour contenir dans leur devoir ceux qui sont pourveus desdites charges il estoit necessaire de leur faire craindre de n'estre pas confirmez et d'estre mesme destituez au cas qu'ils ne fissent pas une bonne administration. Et comme cet Edit dans le temps present ne doit estre regardé que comme un secours que le Roy se propose de recevoir de la finance qui proviendra de la vente desdits offices et que dans un autre temps la province et les dioceses en particulier en obtiendroient facilement de la bonté de Sa Majesté la révocation en remboursant ceux qu'ils auroient jugé a propos dans la commission qu'il estoit plus avantageux d'en traitter a present que d'en vouloir faire l'establissement sur le pied des gages qui sont attribués par ledit Edit, ne doutant pas que la province ne puisse se racheter a des conditions avantageuses auparavant que lesdits offices ne soient vendus que si elle differoit a le faire dans un autre temps.
Qu'a l'egard des offices de procureur du Roy il suffisoit de dire a l'assemblée que le traitant n'ayant pu trouver a vendre lesdits offices dans certaines communautés en ayant pourtant retiré plus de 200 000 L. il auroit fait donner un edit qui unit et incorpore lesdits offices aux communautés et en mesme temps il a fait arrester des estats au Conseil pour une tres grande somme afin d'obliger l'assemblée d'entrer dans cette affaire pour le soulagement des Communautés comprises dans ledit rolle et pour celles que l'on pourroit comprendre dans de nouveaux rolles suivant le projet qui en avoit esté fait et qui auroit esté rapporté a messieurs les Commissaires.
Et que pour celuy des couretiers et commissaires des vins, eaux de vie et autres liqueurs il leur avoit paru que l'establissement que l'on vouloit faire dans la province estoit fort contraire a ses usages puisque l'on pretendoit establir un droit pour la vente et revente de chaque muids de vins en gros de telle maniere qu'on ne pourroit pas eviter les vexations qui seroient faites par les commis qui seroient preposés a la levée des dits droits, messieurs les Commissaires avoient cru que la province devoit entrer dans cette affaire comme elle y estoit entrée autrefois. Surquoy lecture faite des susdits edits et arrests du Conseil ensemble du tarrif fait pour les droits des courretiers et commissaires des vins a esté deliberé conformement a l'avis de Messieurs les commissaires que la (province) entrera dans toutes ces affaires auquel effet il est donné pouvoir a Messieurs les Commissaires d'en concerter les moyens et d'en conferer avec Monsieur de Basville pour ensuite en faire le rapport a l'assemblée et estre deliberé ce qu'il appartiendra.

Privilèges des Etats 16921204(01)
Institutions provinciales
Suite à l'édit de création d'un syndic et d'un greffier par diocèse (06/1692), les commissaires des Etats font remarquer la nécessité que ces offices soient possédés par des personnes qui puissent être confirmées ou destituées par les assiettes Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Offices 16921204(01)
Rachat d'offices
Suite du rapport sur les offices créés par le roi (un syndic et un greffier dans chaque dioc., procureur du roi dans les communautés, couretiers et commissaires des vins, eaux de vie et autres liqueurs); les commissaires du roi confèreront avec Basville Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine