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Délibération 16930102(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16930102(06)
CODE de la session 16921120
Date 02/01/1693
Cote de la source C 7269
Folio 41v
Espace occupé 2,25 pages

Texte :

Mirepoix
Sur le rapport de Messieurs les Commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les dioceses qu'en l'assiette du diocese de Mirepoix les sommes comprises dans le departement des deniers extraordinaires revenait à celle de 85926 L. 9 s. 1 d. bien qu'il fut dit dans le mesme departement qu'il n'a esté imposé que la somme de 85 026 L 9 s. 1 d. ce qui faisoit un manque de fonds de 900 L., que dans le departement des frais d'assiettes il avoit esté imposé en trois articles la somme de 1 200 L. pour le preciput des reparations des ponts et chemins, que les dioceses ont permission d'emprunter tant pour la part et portion dudit diocese de la somme de 200 000 L. que les dioceses ont du payer en l'année 1691 et 1692 pour les despenses deliberées par les Estats que pour l'ustancille d'une compagnie de cavalerie logée en quartiers d'hyver dans ledit diocese en l'année 1691 et pour l'armement des compagnies de bourgeoisie, et qu'il avoit esté encore imposé la somme 12 900 L. de principal pour estre payée scavoir au profit du sieur Peyre controlleur des tailles à Limoux la somme de 500 L. par lui prestée pour pourvoir au payement de ladite ustancille et 2 400 L. au profit du sieur Marty pour l'armement des compagnies de bourgeoisie dudit diocese. Que par le procès verbal de l'assiette il paraissoit que le jugement rendu par les Estats sur les impositions dudit diocese de l'année 1691 avoit esté lu et que par la deliberation qui avoit esté prise par l'assiette sur ce sujet il estoit dit que la somme de 200 L. qui avait esté imposée l'annee derniere avoit esté destinée aux reparations qui estoient à faire aux ponts de Mirepoix, Cintegabelle et Riverol pour lesquels il avoit esté encore imposé par l'assiette derniere pareille somme de 1200 L. Que de la somme de 540 L. imposée en l'année 1689 pour les reparations des chemins on n'avoit pas rapporté l'emploi de celle de 100 L qui avoit esté aussi destinée pour les ponts de Cintegabelle et de 60 L. pour les reparations à faire à la maison de ville de Fanjaux, que de la somme de 740 L. qui avoit esté imposée en 1690 pour de pareilles reparations on n'avoit rapporté d'emploi à l'assiette que pour 280 L., et qu'ainsi on devoit encore rendre compte de la somme de 460 L. Qu'à l'egard du different que le diocese a avec la communauté d'habitants de Vergniolle le sieur de Montaurin (?) qui avoit esté nommé arbitre par le diocese n'ayant pu vaquer à cette affaire le sieur de Bellegarde avoit esté nommé à la place pour travailler avec le sieur de Rousines, arbitre nommé par la communauté, que par la mesme deliberation prise sur ledit jugement qui ordonnoit que la somme de 195 L. 15 s. seroit moins imposée en l'année 1691, qu'en execution du bail qui avoit esté passé par l'estape du diocese et faute par le diocese d'avoir trouvé à emprunter pour faire ladite fourniture, ladite somme de cent quatre vingt quinze livres quinze sols n'estant autre chose que les interests des sommes qui avoient esté avancées par celui qui estoit chargé de faire ladite fourniture, et que par une deliberation de l'assiette il paraissoit encore que le reliquat du compte du scindic qui estoit de 1043 L. 6 s. 9 d. avoit esté destiné au payement de l'ustancille d'une compagnie de cavalerie du regiment de Montbas logée l'année derniere en quartier d'hyver dans ledit diocese.
Vu les departements et le procès verbal de ladite assiette ensemble le jugement rendu sur les impositions de l'année 1691, les Estats ont ordonné aux Commissaires principal ordinaire et deputés de l'assiette prochaine de verifier s'il a esté imposé dans le departement des deniers extraordinaires de l'année 1692 pareille somme que celle qui a esté distribuée dans ce mesme departement et en cas qu'il n'eut esté imposé que la somme de 85 026 L. 9 s. 1 s. de faire le fonds de la somme de 900 L au profit du receveur en exercice l'année 1692, comme aussi de se faire rendre compte de la somme de 1 200 L. imposée pour les reparations des ponts de Mirepoix, de Cintegabelle et de Riverol en l'année 1691, et de pareille somme en 1692, et de se faire rapporter l'emploie de l'entiere somme de 540 L. imposée en 1689 et de 740 L. imposée en 1692 pour de pareilles reparations. Qu'à la diligence du scindic du diocese il sera procedé à la verification de la somme de 500 L imposée pour l'ustancille d'une compagnie de cavalerie logée en quartier d'hyver en l'année 1691 et des 2 400 L aussi imposées pour l'armement des compagnies de bourgeoisie et ce nonobstant que les sommes principales ayant esté imposées pour estre ensuite ordonné sur la verification desdites sommes ce qu'il appartiendra, ordonnent en outre aux Commissaires principal ordinnaires et deputés de l'assiette de faire juger incessament par les articles convenus le different que le diocese a avec la communauté de Verniolles et de moins imposer dans le departement des frais d'assiette la somme de 1 043 L. 6 s. 9 d. provenant du reliquat du compte du scindic dudit diocese et qui a esté destiné au payement de l'ustancille ensemble les interests dicelle, la province ayant fait le fonds par imposition de ladite somme principale et des interests au profit dudit diocese.

Impôts 16930102(06)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation, moyennant quelques vérifications, des comptes du diocèse de Mirepoix Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine