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Délibération 16930105(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16930105(01)
CODE de la session 16921120
Date 05/01/1693
Cote de la source C 7269
Folio 49 v
Espace occupé 2 pages

Texte :

Du lundy cinquieme dudit mois de janvier president Monseigneur le Cardinal de Bonsy, archevesque et primat de Narbonne.
Montpellier.
Sur le rapport des impositions qui ont esté faites à l'assiette du diocese de Montpellier l'année derniere 1692 contenant que dans le departement des garnisons il a esté surimposé trois livres en l'article qui est payable au tresorier de la bourse, que dans celui des deniers extraordinaires il a esté imposé 6 000 L en deduction des capitaux des dettes du diocese, que dans celui des frais d'assiettes il y a cent livres surimposé, qu'il a esté compris dans ledit departement 950 L pour l'entretien des chemins des Cevennes et 1 500 L pour l'entretien des pauvres de l'hopital general en consequence des ordonnances de Monsieur l'intendant et 7 000 L pour les interests des sommes empruntées pour l'estape, qu'il est du 268 L au scindic pour la cloture de son compte du fonds ordinaire qui avoit esté assigné sur le fonds de l'année courante et qui par la cloture du compte de l'etape estoit reliquataire de 260 L, qu'il estoit encore du par la province aux dioceses de reste de l'estape de 1689 34 886 L dont le scindic avoit esté chargé de retirer payement, ensemble des interests depuis le 1er de janvier 1691que la fourniture de l'estape faite par les ordres du diocese depuis le 22 octobre 1690 jusqu'au dernier fevrier 1691auquel temps l'etapier general avoit commencé à fournir revenait pour l'etape de Montpellier à 21 261 L pour laquelle il avoit esté expedié un mandement des Estats de pareille somme et que celle de Lunel revenait à 23 000 L quoique le mandement des Estats qui a esté expedié ne revienne qu'à 23 112 L. Que dans un compte des sommes empruntées par le scindic il paraît qu'il avoit esté employé 169 074 L aux reparations des chemins du diocese et que ces reparations n'estant pas parachevées l'assiette avoit donné pouvoir d'emprunter les sommes necessaires pour cet effet. Que le sieur receveur qui estoit entré en exercice avoit remis plusieurs quittances pour l'apurement de son dernier compte lesquelles ont esté ennoncées dans le procès verbal de l'assiette, mais que le greffier avoit hommis de faire mention si au moyen de la remise desdites quittances le compte se trouve entierement dechargé, que le procès verbal ne faisoit pas non plus mention si le sieur de La Baume receveur avoit compté de son exercice de 1691, que le jugement des Estats de l'année derniere avoit esté executé à la reserve de la somme de 1 500 L imposée au profit de l'hopital general dont on ne rapporte pas la permission du Roy.
Vu ledit departement le procès verbal de l'assiette et des comptes rendus par le scindic du diocese, ouy sur ce le scindic general les Estats ont ordonné et ordonnent aux commissaires et deputes à l'assiette prochaine de faire un moins impose de la somme de 3 L et de celle de 100 L qui ont esté surimposées dans le departement des garnisons et des frais d'assiettes et de poursuivre la permission du Roy pour l'imposition de la somme de 1500 L accordée pour l'entretenement des pauvres de l'hopital general, de se faire representer les quittances des creanciers au payement desquels la somme des 6000 L aura este employée et d'en faire faire mention dans le procès verbal de l'assiette, de se faire rendre compte de la somme de 7 000 L imposée pour les interests des sommes empruntées pour la fourniture de l'estape, ensemble des mandements des Estats qui ont esté expediés pour le remboursement de ladite fourniture comme aussi de celle de 260 L due par le scindic et que la somme de 278 L qui lui est due par la cloture de son compte du fonds ordinaire sera pris du fonds ordinaire, les Estats faisant très expresses defenses de renvoyer les dettes des comptes du scindic sur le fonds de l'année suivante ni de payer celui qui a fait la fourniture de l'etape de Lunel qu'à concurrence de la somme de 22 112 L portée par les mandements des Estats, que la somme de 950 L de l'entretien des chemins des Cevennes ne pourra estre payée que sur le procès verbal de visite de l'inspecteur qui sera signé des consuls des lieux voisins dudit chemin qu'il sera procedé à la verification des reparations des chemins faits et à faire en consequence des deliberations de l'assiette, qu'il sera verifié si le compte du sieur Melon est entierement apuré au moyen des quittances qu'il a remis et si le sieur de Labaume a compté à l'assiette de son exercice de l'année 1691.

Impôts 16930105(01)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse de Montpellier Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine