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Délibération 16930109(06)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16930109(06)
CODE de la session 16921120
Date 09/01/1693
Cote de la source C 7269
Folio 63r
Espace occupé 1,5 pages

Texte :

Lavaur
Sur le rapport de Messieurs les Commissaires qui ont examiné les impositions des assiettes des dioceses pour l'année 1692 qu'en celle du diocese de Lauaur il n'avoit esté compris dans le departement de la taille taillon mortes payes garnisons estapes et deniers extraordinaires que les sommes contenues aux commissions et consenties par les Estats, que dans le departement des frais d'assiette il auroit esté fait un moins imposé de la somme de 25 L 10 s. impoée l'année derniere à bon compte de l'interest de la portion du diocese de l'emprunt de 200 000 L renvoyé sur les vingt deux dioceses de la province et dont la portion du diocese de Lauaur revenoit à la somme de 9 104 L 9 s. 8 d., cette somme ayant esté prise des fonds des deniers de la subvention establie aux diocese de Castres et de Lauaur pour la navigation de la riviere d'Agout, que par la lecture du procès verbal de l'assiette il leur avoit paru que le scindic a rendu compte des sommes qui lui avoient esté remises et qu'il estoit reliquataire de celle de 317 L qui lui a esté laissée ayant esté continué scindic, que le sieur Rigaud chargé des fonds pour l'armement des compagnies de bourgeoisie a aussi rendu compte et qu'il est reliquataire de la somme de 905 L 18 s qu'il a compté au scindic du diocese, qu'il est donné pouvoir au sieur Renaud scindic d'emprunter la somme de 2 000 L pour fournir à l'ustancille des troupes qui sont resté en quartiers d'hyver et celle de 9 104 L 9 s. 8 d. pour la portion du diocese des 200 000 L rejettées par emprunt l'année 1692 sur les vingt deux dioceses de la province. Qu'il ne paroit pas que le jugement rendu aux derniers Estats ayt esté entierement executé, le montant des mandements pour la fourniture de l'estape expedié aux Estats des années 1690 1691 et qui reviennent à la somme de 30 978 L 16 s. 11 d. n'ayant esté destiné que pour l'emprunt desdits 9 104 L 9 s. 8 d. au cas que le scindic ne trouve pas d'ailleurs à emprunter cette somme.
Vu lesdits departements, le procès verbal de l'assiette et le jugement rendu sur les impositions de l'anée 1692, les Estats ont ordonné et ordonnent aux Commissaires principal ordinaires et deputés qui tiendront l'assiette de Lauaur de faire charger en recette le sieur Renaud scindic dans le compte qu'il rendra de la somme de 312 L du reliquat de son compte et de celle de 905 L 18 s. à lui remise par le sieur Rigaud de se faire rapporter les procurrations données audit scindic pour l'emprunt de 2 000 L d'un coté et de 9 104 L d'autre à l'effet de verifier les emprunts qui auront esté faits et de decharger ou barrer lesdites procurrations. Si ont les Estats ordonné aux mesmes Commissaires de se faire rapporter un estat des mandements de l'estape expediés aux Estats des années 1690 et 1691et de verifier les payements qui ont esté faits aux creanciers qui avoient preé pour fournir à cette despense.Que le greffier fera mention du detail de l'emploi desdites sommes dans le procès verbal de l'assiette et que ce qui proviendra du diocese de l'ustancille des troupes dont la liquidation a este faite aux presents Estats sera employé à acquitter les sommes empruntées à cet effet.

Impôts 16930109(06)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications des comptes du diocèse de Lavaur Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine