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Délibération 16930109(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16930109(09)
CODE de la session 16921120
Date 09/01/1693
Cote de la source C 7269
Folio 64v
Espace occupé 2,50 pages

Texte :

Le Puy
Sur le rapport des impositions de l'assiette du diocese du Puy de l'année 1692 contenant que dans le departement des deniers extraordinaires il y a un manque de fonds de 223 L qu'il avoit esté couché par erreur que l'estat des frais d'assiette revenait à 13 974 L au lieu qu'il revient à 14 173 L qui est la mesme que celle du departement, que dans ledit departement il avoit esté imposé 800 L pour servir avec la somme de 2 200 L des interests des greffes de la seneschaussée du Puy au moyen des arrerages de la rente due à Son Eminence Monseigneur le Cardinal de Bonsy comme abbé de Monestier, 120 L pour l'entretien de la messagerie de Toulouse, 100 L pour l'execution de deux voleurs publics, 25 L à Monseigneur l'evesque du Puy et pareille somme au scindic et au greffier pour leur droit d'assistance au dela de ce qui est porté par l'estat du Roy de 1634 et 300 L pour des aumosnes, que l'assiette avoit donné pouvoir à Monseigneur l'evesque du Puy de regler avec les heritiers du sieur Bernard scindic les sommes qu'ils doivent au diocese lui donnant pouvoir de traiter à telle somme qu'il lui plaira, qu'il avoit esté resolu de liquider les arrerages de la rente due à Son Eminence et de la payer avec les interests de la finance des greffes du Puy de l'année 1691 qui sont encore dues au diocese. Que le receveur des tailles n'a pas exhibé la quittance de l'annuel, qu'il a esté accordé 100 L pour les reparations du pont de Joncheres et 200 L pour le pont de Fauries, que l'assiette avoit consenti que le sieur Boet secretaire alla vers Sa Majesté pour obtenir un droit de passage sur le pont de Coleinsse à la charge d'en faire les reparations. Que les Estats estoient suppliés de consentir à l'imposition des sommes dues au receveur pour les journées qu'il a payé aux deputés de l'assiette au dela de l'estat du Roy et qu'il avoit esté deliberé d'imposer à l'avenir la somme de 500 L qui est accordée au scindic par gratification et qu'au lieu par le greffier d'avoir remis un original du procès verbal et des comptes de l'assiette il n'en avoit remis qu'une copie non signée, que par le compte des frais d'assiette il estoit du au receveur 967 L provenant de ce qui a esté payé aux deputés au dela de ce qui avoit esté imposé et de ce qui a esté regé par l'etat du Roy et que suivant le reglement des assiettes telles sommes devoient estre perdues pour le receveur. Que par le compte de toutes les autres natures de deniers il devoit rapporter des quittances pour 5 383 L. Et que par le compte du scindic il estoit reliquataire de la somme de 301 L, que dans ce compte il se chargeoit en recette de la somme de 6 000 L empruntée pour l'armement des milices, que le jugement des Estats de l'année derniere n'avoit pas esté executé en ce que les comptes de la somme de 1 200 L imposée en 1690 et 1691 ayt este faite ni que la somme de 60 L ayt esté moins imposée sur les gages du prevot du diocese. Vu lesdits departements et procès verbal de l'assiette les Estats ont ordonné et ordonnent que les departements des deniers extraordinaires et des frais d'assiette seront verifiés à l'assiette prochaine, qu'il sera procedé à la liquidation des arrerages de la rente due par le diocese à Son Eminence et qu'après lesdits arrerages auront esté payés les 2 200 L qui reviennent tous les ans aux dioceses par les interests de la finance des greffes de la seneschausse du Puy seront employées annuellement au payement d'une dette verifiée du diocese, que les sommes de 120 L de l'entretien de la messagerie, de 100 L pour l'execution de deux voleurs et de 75 L accordée en trois articles à Monseigneur l'evesque du Puy seront restituées en moins imposé. Les Estats exhortant les deputés de l'assiette de reduire les aumosnes à celles qui sont portées par l'estat du Roy, qu'il sera rendu compte à l'assiette de l'estat de l'affaire que le diocese a avec les heritiers du sieur Bernard, que la quittance de l'annuel de l'office de receveur qui entrera en exercice sera exhibée à l'assiette et que les comptes seront apurés de telles manieres que le procès verbal fasse mention si toutes les quittances ont esté rapportées. Que les reparations faites au pont de Joncheres et de Fauries seront verifiées et reçues par le scindic du diocese, que l'assiette du diocese revoquera le consentement qu'elle a donné à l'establissement d'un droit de passage sur le pont de Colemse sauf à estre pourvu aux reparations dudit pont aux frais et despens du diocese. Les Estats font tres expresses defenses d'imposer aucunes sommes pour les dettes de compte des receveurs sauf à eux leur recours contre les deputés de l'assiette. Comme aussi d'employer la gratification qui sera accordée au scindic du diocese laquelle audit cas sera prise du fonds destié pour les affaires qui surviennent pendant le cours de l'année, enjoignant les Estats au greffier du diocese de remettre annuellement un original du procès verbal de l'assiette et des comptes à peine de privation de ses gages et au scindic du diocese de rendre compte de la somme de 301 L dont il est reliquataire et de faire verifier les sommes empruntées pour l'armement des compagnies de bourgeoisie et pour l'ustancile des troupes comme aussi de presenter aux Estats prochains un estat de ce qui a estéé pour lesdits ustancilles pour estre pourvu aux remboursement du diocese et de requerir à l'assiette prochaine l'execution du present jugement et celui de l'année prochaine.

Impôts 16930109(09)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation moyennant quelques vérifications (en particulier, aumônes excessives) des comptes du diocèse du Puy Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine