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Délibération 16930112(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16930112(04)
CODE de la session 16921120
Date 12/01/1693
Cote de la source C 7269
Folio 73v
Espace occupé 1,75 page

Texte :

Le sieur de Saint Geniez deputé de Toulouse a dit qu'il supplioit l'assemblée de vouloir faire consideration sur la deliberation qui vient d'estre prise qui charge la ville de Toulouse de payer sa part de l'emprunt de 200 000 L qui doit estre fait tant par ladite ville que par les vingt deux dioceses de la province. Et que comme les sommes qui doivent estre empruntées sont destinées au payement des despenses qui ont esté deliberées dans lesquelles la ville de Toulouse ne doit point entrer comme sont celle de la revocation de l'edit de creation des scindics et greffiers des dioceses pour laquelle la province a accordé a Sa Majesté la somme de 270 000 L et celle de la revocation des edits portant creation et incorporation aux corps des villes et communautés de la province d'un office de procureur du Roy pour laquelle l'assemblée a accordé 75 000 L pour la finance dudit office et pour ce qui restoit a payer d'icelle en execution des rolles a arrester au Conseil et 7 500 L de deux sols pour livre de ladite finance, il declare a l'assemblée que lorsqu'elle rentrera dans le remboursement de la finance desdits offices qui ont esté vendus, ladite ville de Toulouse consent qu'elle ne rembourse point la finance de celui qu'elle a acquis pourvue qu'en mesme temps elle ne contribue pas a ce qui sera emprunté ou imposé pour la finance desdits offices.
Surquoi ouy le sieur de Montbel scindic general qui a dit que par la deliberation qui vient d'estre prise il doit estre emprunté la somme de 618 500 L pour estre employée aux despenses mentionnées dans ladite deliberation et qu'il suffit que la ville de Toulouse doive contribuer a toutes les susdites despenses de la somme de 200 000 L pour l'obliger a payer sa part de ladite somme ce qui ne peut pas estre contesté puisque de la somme de 618 500 L qui doit estre empruntée ou avancée par le tresorier de la bourse ledit sieur de Saint Geniez capitoul ne demandoit d'estre deschargé que de ceque ladite ville doit porter de 270 000 L d'une part et 82 500 L d'autre, qu'il croyoit que l'assemblee pouvoit accorder a ladite ville ce qu'elle demandait a l'egard des scindics et greffiers des dioceses parce que elle n'a aucun interest a la revocation dudit edit faisant un corps separé dans le diocese de Toulouse, et qu'a l'egard de celui de procureur du Roy il devoit estre indifferent a la province de faire entrer ladite ville dans le remboursement qui pourra estre fait dans la suite des offices qui ont esté vendus et dans la contribution de la somme de 82 500 L qui vient d'estre accordée a Sa Majeste pour la revocation des edits de creation et incorporation dudit office au corps des villes et communautés de la province. Les Estats ont deliberé que la ville de Toulouse payera par emprunt ou par imposition ainsi que bon lui semblera sa part et portion de la somme de 200 000 Lqui doit estre empruntée pour les causes contenues en la deliberation qui vient d'estre prise et qu'elle demeurera deschargée tant en principal qu'interest de sa part des 270 000 L accordée a Sa Majeste pour la revocation de l'edit de creation des offices des scindics et greffiers des dioceses de la province, comme aussi de sa part de celles qui pourront estre empruntées ou imposées en quelque temps de ce fait pour la revocation des edits portant creation et incorporation aux villes et communautés de la province d'un office de procureur du Roy.

Privilèges particuliers 16930112(04)
Communautés
A la demande du député de Toulouse, la ville sera déchargée de sa part des 270 000 L et des 82 500 L à payer pour la suppr. des syndics, greffiers des dioc. et d'un proc. du roi, mais devra payer sa part des 200 000 L que les Etats ont délib. d'emprunter Privilèges de la province, des groupes et des particuliers

Institutions et privilèges de la province

Impôts 16930112(04)
Mode d'acquittement
A la demande du député de Toulouse, la ville sera déchargée de sa part des 270 000 L et des 82 500 L à payer pour la suppr. des syndics, greffiers des dioc. et d'un proc. du roi, mais devra payer sa part des 200 000 L que les Etats ont délib. d'emprunter Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine