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Délibération 16930114(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16930114(01)
CODE de la session 16921120
Date 14/01/1693
Cote de la source C 7269
Folio 80r
Espace occupé 6,5 page

Texte :

Du mercredi quatorzieme dudit mois de janvier president Monseigneur le Cardinal de Bonsy archevesque de Narbonne
Monseigneur l'evesque de Castres commissaire nommé avec Monsieur le Baron de Villeneuve, les Sieurs capitouls de Toulouse et Consuls de Nismes pour examiner la transaction passée a Paris le premier d'octobre de l'année derniere sous le bon plaisir des Estats entre les cy devant engagistes de l'equivalent et les scindics generaux de la province suivant le pouvoir qu'ils en avoient receu de Son Eminence et de Monseigneur l'evesque de Nismes et autres deputés pour lors a la Cour a dit que pour scavoir si on devoit ratifier et confirmer cette transaction il estoit necessaire de donner a l'assemblée quelque connoissance du fait et d'observer pour cela qu'en l'année 1634 l'équivalent de la province fut aliené a faculté de rachat a quelques trois millions de livres.
Qu'en l'année 1648 la province traitta de nouveau avec eux et par la transaction qui fut passée il fut convenu qu'il seroit remboursé desdites trois millions de livres au moyen de la jouissance du droit d'équivalent pendant huit années et de la somme de 1 275 000 L qui leur seroit payée par la province dans les mesmes huit années a raison d'un huitieme chaque année .
Que ces particuliers se pretendant lesés par cette transaction se pourvurent aux resquetes de l'hotel et s'estant ensuite addressés aux Estats il y eut une autre transaction en l'année 1655 par laquelle il fut convenu qu'il leur seroit donné la somme de 500 000 L payables en deux années.
Que cette somme de 500 000 L avoit esté payée par la province a la reserve de celle de 68 507 L d'une part et celle de 6 200 L d'autre qui n'ont pas esté payées la premiere a cause de diverses saisies faites entre les mains des scindics et la seconde parce que la province s'estoit retenue pour lui servir de sureté et de nantissement du droit d'equivalent des lieus de Monestier et de Rieumont dont quelques particuliers engagistes estoient encore en possession et ne s'estoient pas voulu desaisir comme il paroit par la transaction passée avec les engagistes en l'année 1664.
Que depuis cette transaction la dame de Peyrat comme heritiere de son mary qui avoit esté procureur des autres engagistes pour recevoir cette somme de 500 000 L accordées en 1655 avoit cedé aux mesmes engagistes cette somme de 68 507 L et en consequence il y a eu des payements faitz qui ont reduit cette somme a celle de 45 088 L dont on a imposé les interests chaque année depuis la transaction passée en l'année 1669, que ces interests avoient resté entre les mains de Monsieur de Pennautier, la somme principale n'ayant pas esté payée a cause d'une saisie faite a la resquete du nommé Mouret creantier particulier dudit feu sieur Peyrat.
Que ledit Mouret ayant voulu poursuivre la delivrance de ces sommes a son profit il y avoit eu opposition de la part des engagistes pretendant qu'elle leur appartenait de droit comme faisant portion de leur remboursement et que par consequent ils avoient un privilege qui leur donnoit une preference incontestable, qu'il y avoit aussi opposition de la part du nommé Coutel l'un desdits engagistes.
Que cette concurrence de saisies ou d'opposition avoit donné lieu a un grand procès qui a esté pendant aux resquetes de l'hotel au rapport de Mr de Melian maistre des requestes ou les scindics de la province ont esté appellés comme debiteurs et comme ayant interest a la delivrance des sommes.
Qu'il y avoit eu sentence aux resquetes de l'hotel le 12 septembre dernier par laquelle Mouret avoit esté debouté de sa demande en delivrance parce que n'agissant que comme creantier particulier du feu sieur Peyrat qui n'avoit receu ces sommes que comme procureur des autres engagistes, ces mesmes engagistes avoient un droit qui estoit par sa nature preferable a celuy de Mouret.
Que pareillement Esbeaupin avoit esté debouté depuis de la pretention parce que n'agissant que comme creancier du Sieur Coutel l'un des engagistes qui avoit esté entierement payé de sa portion par le sieur Peyrat suivant la transaction passée entre eux en l'année 1682 qui porte quittance, il n'avoit pas plus de droit que son cedant qui avoit esté entierement remboursé de ce qui luy estoit deu.
Que pour les autres particuliers saisissantz, ils avoient este obligés de donner main levée, ou elle a esté accordée par la sentence qui adjuge ces sommes aux engagistes dont le droit et le privilege estoient establis, que c'estoit ce qui avoit donné lieu a faire ordonner par la mesme sentence que la province leur payeroit en deniers ou en quittance valables la somme de 6850 L 18 S d'une part avec les interests du jour que l'imposition en a esté faite et celle de 6 200 L en principal et interest a compter du jour que la province est rentrée en jouissance du droit d'équivalent des lieux de Monestier et de Rieumont d'autre.
Qu'il avoit esté encore ordonné par cette mesme sentence que les scindics generaux rendraient compte aux engagistes par devant Mr Le Blanc maistre des resquetes des interests imposés sur la province dont le fonds est resté es mains du Sieur de Pennautier tresorier de la bourse et qu'ils seront tenus d'affirmer depuis quels jours la province est entrée en jouissance du droit d'équivalent des lieux de Monestier et de Rieumont.
Que de cette sentence il y avoit eu appel de la part d'Esbeaupin au parlement de Paris. Mais comme cette appellation ne regarde a proprement parler que les contestations qui sont entre lui et et les engagistes pour scavoir si Coutel a este payé ou valablement payé, cela n'avoit pas empesché que de la part des engagistes on ayt voulu poursuivre la liquidation des sommes deues par la province devant Monsieur Le Blanc maistre des resquetes en execution de la susdite sentence.
Mais comme cette liquidation estoit sujette a de grandes difficultés soit par les frais qu'elle auroit causés necessairement soit parce que l'on auroit pu contester les payements qui ont esté faitz par la province ou a cause du dedomagement que les engagistes auroient pu pretendre par la non jouissance des sommes qui leur estoient deues tout cela avoit donné lieu a la transaction qui a esté passée le premier d'octobre de l'année derniere sur la ratification et confirmation de laquelle il s'agissoit de deliberer, que cette transaction porte que les engagistes reconnoissent que sur la somme de 68 507 L que la province leur devoit il a esté valablement payé la somme de 23 419 L 12 s et que partant il ne restoit deu que celle de 45 088 L.
Que par la mesme transaction on a liquidé les interests de cette somme qui ont esté payés aux engagistes par le sieur de Pennautier comme en ayant le fonds en ses mains a la reserve de 3 075 L pour partie des interests des années 1668 et 1670 deus par les heritiers du feu sieur Le Secq, que la province s'est obligée de payer sauf son recours contre eux, que pour ce qui est de la somme de 6 200 L les scindics generaux se sont reservés celle de 1 200 L jusqu'à ce qu'il soit pleinement justifé que la province est en possession du droit d'équivalent du lieu de Monestier ayant esté stipulé que ces deux sommes capitales de 45 088 L et de 5 000 L avec les interests qui eschoiront a l'avenir demeureront au pouvoir de la province jusqu'à ce que l'appel de la sentence relevé par Esbeaupin ayt esté jugé et qu'enfin on ayt fait cesser tous les obstacles qui pourroient empescher l'entiere sureté de la province pour la validité des payements qu'elle doit faire.
Que Messieurs les commissaires ayant examiné cette transaction avoient trouvé qu'il estoit tres avantageux a la province qu'elle fut executée et que l'assemblée devoit prendre deliberation pour la ratifier.
Premierement parce que la province fait liquider a l'amiable toutes les sommes qu'elle devoit a ces particuliers engagistes et que cette liquidation estant faite aux termes de la sentence auroit causé de grands frais et auroit esté d'une tres grande discussion .
En second lieu parce qu'on valide tous les payements que la province a fait de quelle maniere et a quelles personnes ils ayent esé faitz.
En troisieme lieu parce que la province y trouve ses suretez toutes entieres non seulement en traitant avec les engagistes a qui les sommes qu'elle doit appartiennent veritablement et qui de plus ont les droits cedés du nommé Mouret qui estoit partie principale en l'instance comme il est justifié par un acte du 3 septembre dernier, mais encore en retenant entre ses mains toutes les sommes qu'elle doit jusqu'à ce qu'on ayt osté tous les ampeschements qu'elle doit en faire. En quoy il est bien constant que l'on a pris toutes les precautions que l'on pourroit prendre puisqu'il n'y a point de nantissement plus sur que celui qui s'attache a la chose mesme.
Et enfin parce que c'est une transaction passée en connoissance de cause et par les ordres de Son Eminence dont la penetration et les bonnes intentions pour le bien de la province sont egalement reconnues.
Surquoy lecture faite de ladite transaction les Estats ont aprouvé et ratiffié et ont deliberé que la somme de 45 088 L d'une part et celle de 5 000 L d'autre deues en principal par la province suivant ladite transaction seront employées dans l'estat des dettes de la province sous le nom de Madame la Marquise de Montlevrier, de Mr et Madame Petit, de Madame Vanel, de Mrs de Colondres et d'Eskosiere, de Roubiau et de Jougla chacun pour la portion qui le compete, que les interests desdites sommes seront imposés annuellement a leur profit a la charge neanmoins que le capital ni les interests ne pourront leur estre payez qu'en rapportant par eux la ratification de ladite transaction qui sera faite par Monsieur de Jougla et un arrest du Parlement de Paris qui confirme la sentence des resquetes de l'hotel avec toutes les parties avec lesquelles elle a esté rendue. Ensemble la main levée de la saisie dudit Barnier et de toutes celles qui pourront estre faites a l'avenir jusq'a l'entier payement, qu'il sera encore imposé la presente année la somme de 7 083 L pour les interests reculés de ladite somme de 5 000 L laquelle sera payée aux clauses et conditions portées par ladite transaction. Et a l'égard de celle de 3 075 L qui est deue par les heritiers du sieur Le Secq, il a esté arresté qu'il n'en sera fait aucun fonds par impositions mais qu'à la diligence des scindics generaux lesdits heritiers seront poursuivis pour le payement de la somme dans le premier jour d'octobre prochain qui est le terme qui leur a esté accordé pour faire l'entier appurement des comptes de l'administration dudit feu sieur Le Secq. Et a faute par eux d'y satisfaire dans ledit delay il est donné pouvoir aux scindics generaux d'emprunter ladite somme a telle condition qu'ils trouveront mesmes au change aux frais et depens desdits heritiers, ce qui leur sera declaré par acte pour estre ladite somme payée auxditz engagistes conformement a ladite transaction. Et qu'a l'egard de la somme de 1 200 L qui reste encore deue auxditz engagistes il sera verifié a la diligence des scindics generaux depuis quel temps la province est entrée en possession de l'équivalent du lieu de Rieumont pour estre procedé a la liquidation des interests de ladite somme et pourveu au payement d'iceux aux prochains Estats.

Impôts 16930114(01)
Equivalent
Approbation de la transaction passée en octobre 1691 par les syndics généraux avec les engagistes de l'équivalent, compte tenu de la situation particulière de Monestier et de Rieumont Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine