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Délibération 16930115(13)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 16930115(13)
CODE de la session 16921120
Date 15/01/1693
Cote de la source C 7269
Folio 99r
Espace occupé 1,75 pages

Texte :

Saint Pons
Sur le rapport de Messieurs les Commissaires qui ont esté nommés pour examiner les impositions qui ont esté faites dans les assiettes tenues pour l'année 1692 qu'en celle du diocese de Saint Pons et dans le departement des frais d'assiette il a esté imposé la somme de 937 L 10 S en faveur de la communauté d'Angles pour l'ustancille d'une compagnie logée en quartier d'hyver en l'année 1691 dont la province fait le fonds cette année pour le remboursement du diocese en principal et interest. Que par le procès verbal de l'assiette il paroissoit que les dioceses devoient aux communautés qui ont souffert par la secheresse des années 1680 et 1683 la somme de 14 900 L dont il estoit deu par les communautés de la Liviniere, Siran, Ceseras, Oupia, Olonzac et Beaufort 3 890 L 1 S 6 D qui avoient esté prises pour secourir lesdites communautés ce qui avoit esté accordé par Sa Majesté a celles qui avoient souffert par la secheresse desdites années, 1500 L du reliquat du compte du sieur Dor cydevant greffier dudit diocese des deniers appartenant ausdites communautés et que le surplus estoit deu ou par les heritiers du sieur Salauze cydevant scindic ou par le diocese qui avoit esté obligé de divertir les sommes qui auroient pu servir a acquiter les particuliers qui avoient presté audit diocese pour lesdites communautés. Que le jugement des Estats rendu sur les impositions de l'année 1691 avoit esté executé en ce qu'il ordonnoit de faire la destination des fonds provenant de la fourniture de l'estape, mais qu'il ne leur avoit pas paru que Monsieur de Basville eut pronnoncé sur le different qui est entre le diocese et lesdites communautés au sujet de la somme de 3947 L et interest dicelle qui fut vollée au sieur Salauze cydevant scindic pour estre fait droit ensuite s'il y eschoit aux communautés qui ont souffert par la secheresse de l'annee 1680. Vu le proces verbal et les departements de ladite assiette ensemble le jugement rendu sur les impositions de l'année 1691, les Estats ont ordonné et ordonnent aux Commissaires principal ordinnaires et deputes de l'assiette de moins imposer dans le depârtement des frais d'assiette la somme a laquelle revient ledit ustancille et les interests d'icelles dont il a esté fait fonds par la province la presente année en faveur dudit diocese et de faire la liquidation des interests qui peuvent estre deus par les Communautes de la Liviniere, Siran, Ceseras, Oupia, Olonzac et Beaufort si fait n'a esté de la somme de 3890 L 1 S 5 D pour estre ladite somme principale et intererest d'icelle employée pour acquitter les particuliers qui ont presté au diocese pour les Communautes qui ont souffert pour la secheresse des années 1680 et 1683, comme aussi de faire poursuivre ledit Dor pour le payement de la somme de 1500 L dont il est reliquataire par le compte des fonds qui estoient en ses mains appartenant ausdites communautés et qu'a la diligence du scindic du diocese Monsieur de Basville sera prié de procurer sur le different qui est entre ledit diocese et lesdites communautes au sujet de la somme de 3947 L et interests d'icelle qui fut volée au sieur Salauze cydevant scindic pour estre fait droit incessement ausdites communautés pour l'entier payement de la somme de 14 900 L et interests d'icelle qui doit servir pour payer les particuliers qui ont presté au diocese pour lesdites communautés.

Impôts 16930115(13)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation, moyennant quelques vérifications (somme volée au syndic), des comptes du diocèses de Saint-Pons Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine