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Délibération 17081204(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17081204(02)
CODE de la session 17081122
Date 04/12/1708
Cote de la source C 7344
Folio 24v
Espace occupé 2,5

Texte :

Monseigneur l'archeveque d'Alby, comm(issai)re nommé avec Messeigneurs les evêques de Lodève et de Montauban, Messieurs les barons de Murviel, de Lenta et de Ganges, les sieurs capitouls de Toulouse, consuls de Montpelier, Beziers et Alby, et les sindics de Vivarez et de Gévaudan pour examiner l'affaire des milices destinées pour l'Espagne a dit que Messieurs les comm(issai)res n'avoient pas mis en question s'il étoit plus avantageux de fournir cent livres au lieu d'un homme effectif, parce que tout le monde scait qu'il en a cousté beaucoup plus aux communautez qui n'ont pas tiré au sort qu'a ceux sur qui le sort est tombé pour mettre un homme a leur place. Que cependant le temps de faire ce recouvrement est si court et les resources des communautez si petites qu'il leur seroit impossible de payer une somme de cent mil livres, a quoy reviennent les mil hommes qu'on leur demande dans le terme porté par l'ordonnance du Roy, d'autant plus qu'il est encore deu par les communautez une grande partie de la taille et de la capitation de la presente année. Que pour suppléer à cette impuissance le sieur Roudil a offert a Messieurs les commissaires d'avancer cette somme pour les diocezes qui ne seront pas en estat de payer leur cotte part entre cy et le 15e du presens mois de décembre, moyenant qu'ils imposent leur cotte part aux termes des impositions avec les interests à dix pour cent de l'année entiere. Que la liberté que chaque dioceze aura de payer s'il trouve de l'argent a de meilleures conditions a fait trouver celle cy moins onereuse. Que pour l'execution de cette proposition Messieurs les commissaires ont estimé que s'agissant de remplacer des hommes par de l'argent, la repartition de cette somme de cent mil livres ne pouvoit etre faite que par proportion au nombre d'hommes que chaque diocese devoit fournir, mais qu'a l'esgard des communautez particulieres, comme il n'y en a aucune qui ait esté dechargée de fournir des hommes, que celles qui n'estoient pas assez considerables pour en fournir un etoient jointes a d'autres communautez avec lesquelles elles tiroient au sort, et que s'il y en a qui ayent eté exemptées parce qu'elles n'avoient aucun homme propre pour le service, il ne seroit pas juste a present de les decharger de contribuer a la somme que chaque dioceze doit fournir. Que la plus juste proportion qu'on pouvoit trouver pour fixer ce que chaque comm(unau)té en doit supporter est de suivre le tarif sur lequel elles payent les impositions du dioceze pour etre ensuite lesd. sommes imposées sur tous les contribuables de la communauté, chacun a proportion de son compoix, ce qui feroit cesser toutes les plaintes qu'on ne manqueroit pas de faire si on usoit autrement .
Surquoy les Estats ont accepté l'offre faite par le Sieur Roudil d'avancer entre cy et le 15 du present mois de decembre la somme de cent mil livres pour tenir lieu de mil hommes de milice qui doivent etre fournis par les villes et lieux de la province, auquel effet il sera fait un departement de lad. somme de cent mil livres, et de dix mil livres pour le droit d'avance a dix pour cent sur la ville de Toulouse et les vingt quatre dioceses de la province, a proportion du nombre d'hommes que la ville et chacun desd. diocèses auroient deu fournir, lesquelles deux sommes seront comprises dans le departement des deniers extraordinaires et departies sur les communautés taillables suivant le tarif du dioceze et sur les villes franches et abonnées suivant le nombre d'hommes qu'elles avoient accoutumé de fournir a raison de cent livres chacun pour etre lesd. sommes payées aux termes des impositions de l'année prochaine 1709 et payées audit Sieur Roudil par le tresorier de la bourse, et que les dioceses qui payeront la somme qui les complète entre cy et le 15 du present mois de decembre seront dechargez du payement de lad. avance, et sera la somme de cent mil livres payée par led. Sieur Roudil sur les ordonnances de Monsieur de Basville dont il demeurera valablement dechargé en raportant lesd. ordonnances avec les quittances des payemens.

Impôts 17081204(02)
Milices
Les 100 000 l. que la prov. doit au roi pour tenir lieu d'une levée de 1 000 miliciens & 10 000 l. en sus pour le droit d'avance à 10% du sr Roudil seront départies entre Toulouse & les diocèses à proportion du nombre d'hommes qu'ils auraient dû fournir Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Opérations de crédit 17081204(02)
Emprunts de la province
Les Etats acceptent l'offre du sieur Roudil d'avancer à la province 100 000 l. pour tenir lieu de la levée de 1 000 hommes de milice demandée par le roi, moyennant un droit d'avance à 10% (10 000 l.) Action des Etats

Gestion financière et comptable