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Délibération 17090126(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17090126(04)
CODE de la session 17081122
Date 26/01/1709
Cote de la source C 7344
Folio 107r-109v
Espace occupé 6

Texte :

Monseigneur l'eveque de Montpelier a dit ensuite que les sieurs Roussel, de St Chinian, avoient offert a Messieurs les commissaires d'augmenter la fabrique des draps londres et londres larges pour le Levant qu'ils ont establie dans le dioceze de St Pons, et pour lesquelles les Estats ont accordé jusqu'icy 3 l. par piece, et qu'ils s'obligeroient d'en faire fabriquer chaque année jusqu'a 600 pieces de trente aunes pourveu qu'il plut a l'assemblée de leur continuer la meme gratification pendant dix années et de leur accorder 10 l. par piece de trente aunes de draps londrins premiers et seconds qu'ils feront fabriquer dans le lieu de St Chinian.
Que Messieurs les comm(issai)res, connoissant combien la fabrique des draps londres et londres larges peut etre utile a la province, ces draps estant faits des laines du païs, et de quelle importance il est d'en establir le commerce, ont esté d'avis d'accorder ausd. sieurs Roussel 10 l. par piece de drap tirant trente aunes des londrins premiers et seconds qu'ils feront fabriquer dans le lieu de St Chinian et jusqu'a 300 pieces seulement chaque année, a condition neantmoins et non autrem(en)t qu'ils feront aussy fabriquer chaque année 600 pieces tirant trente aunes de draps londres et londres larges, pour chacune desquelles il leur sera payé 3 l., et s'ils ne font pas fabriquer lad. quantité de draps londres, ils n'auront pendant lad. année aucune gratification pour les londrins, mais seulement 3 l. par piece des londres.
Que Messieurs les commissaires avoient ensuite passé a l'examen des manufactures d'Aubenas, de Rieux et de l'hospital de Toulouze, que par le procès verbal du sieur Goudar qui avoit fait la visite de ces manufactures il paroissoit qu'il avoit esté fabriqué a la manufacture d'Aubenas, pendant l'année 1708, 101 pieces de draps londrins premiers et seconds, au lieu que le sieur Dussaut, entrepreneur de ladite manufacture, estoit obligé par son contract de faire au moins 200 pièces de drap pour pouvoir être payé de la somme de 6 000 l. a luy accordée annuellement par led. contract, mais que ces draps etoient parfaitement beaux et que la seule interruption du commerce etoit cause que led. s(ieu)r Dussaut n'en avoit pas fait fabriquer une plus grande quantité, et que d'ailleurs l'establissement de cette manufacture n'estoit fait que depuis le commencement de l'année 1707. Que l'entiere somme de 20 000 l. avoit esté empruntée par les sindics generaux et prestée aud. sieur Dussaut conformement a la deliberation des Estats du 20 janvier 1707, mais que le sieur de Rochepierre, sindic du païs de Vivarés, avoit representé a Messieurs les commissaires qu'il n'étoit pas possible de soutenir cette manufacture sans un nouveau secours, et qu'il prioit l'assemblée de vouloir bien prester encore a ces entrepreneurs une somme de 6 000 l. sans interest, sous le cautionnement du païs de Vivarés, et leur passer un nouveau contract comme pour les autres manufactures. Que Messieurs les commissaires estimoient qu'il estoit très important de soustenir cette manufacture et qu'il devoit etre passé un nouvel contract au sieur Dussaut pour onze années a commencer du 1er de ce mois de janvier, par lequel la province s'obligera de payer annuellement 3 000 l. pour les loyers des maisons et mestiers necessaires pour cette manufacture, et d'accorder 10 l. par piece de drap fin pour le Levant tirant trente aunes, et pour toute la quantité qu'on en fera, a condition qu'il en fera au moins fabriquer 200 pieces la premiere année et 300 la seconde et suivantes dud. bail, et que si led. sieur Dussaut fait fabriquer lesd. 200 pieces il sera aussy payé de la meme gratification pour les 101 pieces faites en 1708, en raportant a l'ordinaire les certificats du sieur Goudar et celuy du sieur Couviere, et qu'il sera encore presté aud. sieur Dussaut une somme de 6 000 l. sans interest sous le cautionnement du païs de Vivarés, et qu'afin que ce prest soit réel, les Estats pourroient y destiner la somme de 6 000 l. imposée en 1707 pour lad. manufacture.
Que les administrateurs de l'hospital de Toulouze avoient mis un nouveau fabriquant a leur manufacture, qui remplissoit mieux son devoir que le sieur Vanderaguen, mais que, n'ayant commencé a travailler que dans le mois de juillet dernier, il n'estoit pas possible qu'il eut satisfait a la deliberation des Estats, qu'il paroissoit par le procès verbal du sieur Goudar qu'on avoit fabriqué dans cette manufacture depuis led. mois de juillet 74 pieces de drap fin de trente aunes chacune, que ces draps estoient beaux, bien tissus (sic) et de la laine portée par les reglemens, qu'ainsy il y avoit lieu d'esperer que cette manufacture seroit bientost dans sa perfection et porteroit de grands avantages a la ville de Toulouze, que cependant Messieurs les commissaires n'avoient pas cru que la somme de 6 000 l. accordée a cette manufacture deut etre payée pour l'année 1708 et qu'ils etoient d'avis d'en surceoir le payement jusqu'à ce que le sieur Lafaye, entrepreneur de lad. manufacture, rapportat le certificat du sieur Goudar pour 200 pieces de trente aunes chacune.
Qu'ils estoient encore d'avis d'accorder pour l'avenir la gratification de 10 l. par piece indiferamment a l'entrepreneur de cette manufacture, a commencer cette année 1709, a condition qu'il en fera au moins 200 pieces de trente aunes, et 300 chacune des années suivantes, et qu'il sera encore payé 3 000 l. pour les loyers des batimens et mestiers de lad. manufacture.
Que par le procès verbal du sieur Goudar il paroissoit que les entrepreneurs de la manufacture du dioceze de Rieux establie a la Terrasse n'avoient fait fabriquer que de[s] draps de couleur pour l'Espagne ou pour le dedans du royaume, qu'ainsy il n'y avoit pas lieu de leur accorder la somme de 3 000 l. pour l'année 1708, que cependant, pour ne pas abandonner cette manufacture, Messieurs les commissaires etoient d'avis d'en user a l'avenir comme pour celle de Toulouze, de payer 3 000 l. pour les loyers des batimens et mestiers et d'accorder aux entrepreneurs 10 l. par piece de drap fin pour le Levant tirant trente aunes, et pour toute la quantité qu'ils en feront fabriquer, a condition neantmoins qu'ils en feront 200 pieces cette année 1709 et 300 chacune des suivantes, mais que la province, n'ayant jamais eu intention d'accorder des gratifications que pour des draps du Levant, il devoit estre fait un acte par le sindic general tant au sieur de Potier, proprietaire des bastimens de la Terrasse ou lad. manufacture est establie, qu'aux sieurs Sirven, Ducasse et Azalbert, entrepreneurs, pour leur declarer que la province fera canceller leur contract s'ils ne satisfont pendant l'année 1709 aux clauses de la presente deliberation, qui sont moindres que les obligations de leur contract, auquel les Estats veulent bien desroger en faveur desd. entrepreneurs.
Surquoy a esté deliberé, conformement a l'avis de Messieurs les commissaires, qu'il sera accordé aux sieurs Roussel, de Saint Chinian, 3 l. par piece de draps londres et londres larges tirant trente aunes qu'ils feront fabriquer dans le dioceze de St Pons, et que, s'ils en font chaque année jusqu'à 600 pieces, et non autrement, il leur sera encore payé 10 l. pour chaque piece de londres premiers et seconds qu'ils feront fabriquer dans leur maison et lieu de St Chinian et jusqu'a 300 pieces seulement, mais que, s'ils ne font pas la quantité de 600 pieces londres et londres larges chaque année, ils n'auront aucune gratification pour les londrins dans l'année ou ils n'auront pas remply cette condition, et qu'ils ne seront payés que de 3 l. par piece des londres.
Qu'il sera passé un nouveau contract par les sindics generaux avec le sieur Dussaut pour la manufacture d'Aubenas pour onze années a commencer du 1er de ce mois de janvier, par lequel la province s'engagera de luy payer 3 000 l. chaque année pour les loyers des maisons et mestiers necessaires pour lad. manufacture a 10 l. par piece de drap fin pour le Levant tirant trente aunes et pour toutes celles qu'il fera fabriquer, a condition qu'il en fera au moins 200 pieces la premiere année et 300 pieces la seconde et les suivantes de son bail, que s'il fait 200 pieces pendant l'année 1709, il sera encore payé de 101 pieces fabriquées en 1708 a raison de 10 l. par piece, et que la somme de 6 000 l. imposée en 1707 dans le departement des dettes et affaires sera payée par le sieur de Pennautier et prestée aud. Dussaut sous le cautionnement du païs de Vivarés, pour en jouir sans interest, comme de celle de 20 000 l. pendant le temps de son bail, et que les interests de lad. somme de 20 000 l. seront imposés dans le departement des debtes et affaires du païs sur le pied du denier vingt.
Que la somme de 6 000 l. imposée dans le departement des debtes et affaires du païs l'année derniere pour la manufacture de l'hospital de Toulouse ne sera payée que lorsqu'on rapportera le certificat du sieur Goudar qu'il a esté fabriqué 200 pieces de drap fin pour le Levant tirant trente aunes et celuy du sieur Couviere de l'envoy desd. pieces a Marseille, et que si, outre lesd. 200 pieces, l'entrepreneur de cette manufacture fait fabriquer pendant l'année 1709 autres 200 pieces, il luy en sera payé 10 l. pour chacune des dernieres 200 pieces et 3 000 l. pour les loyers des batimens et mestiers, et que pour les années suivantes les loyers seront aussy payez et la gratification de dix livres par piece indefiniment, a condition neantmoins qu'il en fera 300 pieces de trente aunes chaque année.
Qu'il ne sera payé aucune gratification pour le passé aux entrepreneurs de la manufacture de Rieux, et qu'a l'avenir il leur sera accordé 10 l. par piece tirant trente aunes de drap fin pour le Levant londrins premiers et seconds, et pour toute la quantité qu'ils en feront, a condition qu'ils en fabriqueront au moins 200 pieces pendant l'année 1709 et 300 pieces les suivantes, et que les loyers seront payés a leur decharge, qu'il sera cependant fait acte par les sindics generaux au sieur Potier, proprietaire des mestiers et batiment de la manufacture, et aux sieurs Sirven, Ducasse et Azalbert, entrepreneurs, portant que s'ils ne satisfont pas aux clauses de leur contract ou de la presente deliberation, et qu'ils ne travaillent pas pour le Levant, la province fera canceller leur contract, et que le sieur de Boyer fera executer la deliberation de l'année derniere au sujet de la soumission que le sieur de Potier doit donner, portant qu'il ne pourra rien demander a la province pour le deperissement des batimens, mestiers, outils et ustancilles de lad. manufacture.

Economie 17090126(04)
Draperie
Renouvellement des gratifications accordées aux manufactures de St-Chinian, Aubenas, Rieux et de l'hôpital de Toulouse, à condition qu'elles remplissent les clauses prévues par leur contrat Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie