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Délibération 17090204(01)



Nature Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération
Code de la délibération 17090204(01)
CODE de la session 17081122
Date 04/02/1709
Cote de la source C 7344
Folio 120r-122v
Espace occupé 5

Texte :

Du lundy quatrieme fevrier, president Monseigneur l'archeveque de Narbonne.
Monseigneur l'archeveque d'Alby a dit que le traité qui avoit eté projeté au sujet de l'affranchissement de 800 000 l. de capitation a esté signé par Messieurs les commissaires du Roy et des Estats, lecture duquel ayant esté faite, a esté deliberé qu'il sera inseré dans le presens procès verbal des Estats.

Teneur du traité
Traité fait entre Messieurs les commissaires du Roy et messieurs les commissaires des Estats de lad. province.

Sur l'affranchissement d'une partie de la capitation de la province de Languedoc qui a eté proposé de la part du Roy aux Estats de lad. province, il a eté convenu des articles suivants

Article 1er
La province de Languedoc demeurera affranchie de 800 000 l. de capitation en payant par elle a Sa Ma(jes)té la somme de 4 800 000 l., au moyen de quoy la province ne payera a l'avenir, a commencer la presente année, qu'un million de livres pour lad. capitation.

Article 2
Ladite somme de 4 800 000 l. sera empruntée au denier douse et, conformement à l'edit du mois de septembre 1708, Sa Majesté en payera a la province les interests au denier vingt, revenant a la somme de 240 000 l., auquel effet la province sera employée annuellement sur l'estat des gabelles de Languedoc a commencer la presente année 1709 pour la somme de 240 000 l., qui sera payée par le receveur general des gabelles au tresorier de la bourse, moitié au 1er juillet et moitié au 1er decembre, ce qui sera continué tous les ans jusqu'a ce que cette somme puisse être assignée sur les deniers de la taille et du taillon, et a l'esgard du surplus de l'interest du denier vingt au denier douse, les Estats y pourvoiront, soit par le revenu du pied fourché, ou autrement en la manière qu'ils le jugeront a propos.

Article 3
Après que les Genois, au payement desquels les deniers de la taille et du taillon sont affectés, auront eté remboursez, la somme de 450 406 l. 11 s. 3 d. (sic) a laquelle reviennent la taille et le taillon sera portée dans l'estat des debtes et affaires de la province en la manière qu'elle l'est a present et employée, scavoir 240 000 l. au payement des interests de 4 800 000 l., et Sa Majesté sera très humblement supliée que le surplus soit employé tous les ans au payement d'une partie du capital de lad. somme, ensemble le revenant bon des interests qui accroitront tous les ans aud. capital, suivant la liquidation qui en sera faite par les commissaires du Roy et des Estats.

Article 4
La province ne sera tenue de payer la somme de 4 800 000 l. par imposition ni de l'emprunter au dessus du denier douze.

Article 5
Au cas que l'entiere somme de 4 800 000 l. ne puisse estre empruntée au denier douse pendant le cours de la presente année, la province payera l'interest a dix pour cent de ce qui restera a emprunter a compter du 1er janvier prochain, jusqu'a ce que le payement en sera fait.

Article 6
Si a la fin de l'année prochaine la province n'a pu par tous ses soins remplir l'emprunt de 4 800 000 l., elle ne sera affranchie qu'a proportion de la somme qu'elle aura payé au Roy après en avoir distrait ce qui sera deu a Sa Majesté pour ce qui n'aura pas esté affranchy de la capitation desd. deux années, en sorte que si a la fin de l'année prochaine la province n'avoit payé que 2 400 000 l., elle ne seroit affranchie que pour 200 000 l. par an de capitation pour le capital de 1 200 000 l., et les 1 200 000 l. restant seroient retenus pour l'indue jouissance de 600 000 l. de capitation des années 1709 et 1710 qui n'auroient pas esté affranchis.

Article 7
Au cas que dans le cours desd. deux années la province paye au tresor royal ladite somme de 4 800 000 l., elle sera entiererement imputée sur l'affranchissement en payant les interests a dix pour cent de ce qui n'aura pas eté payé la premiere année, ainsy qu'il est porté par l'article 5 cy dessus.

Article 8
Comme l'intention de Sa Majesté n'est pas que le parlement de Toulouse, la cour des aides de Montpelier, ni les tresoriers de France fassent partie du present traité, ces compagnies ne pourront s'afffranchir que sur le pied des taxes de leur capitation de l'année 1708, et au moyen dudit affranchissement lesd. officiers ne seront tenus de payer à la province que leur cotte part des interests des sommes empruntées pour partie de la capitation de l'année 1701 et la capitation de leurs domestiques, dont la somme sera remise tous les ans par le payeur des gages desd. compagnies au tresorier de la bourse, et ils seront dechargés de payer les interests des autres debtes qui ont été ou seront contractées par la province pour raison de la capitation.

Article 9
Quant aux presidiaux et autres officiers de justice, dioceses, communautés et particuliers qui voudront a l'avenir affranchir ce qui leur restera de capitation, ils ne pourront comprendre dans leur affranchissement les interests deus par la province depuis l'année 1701 pour la capitation ni pour le present affranchissement, dans lequel ils sont compris, mais ils demeureront seulement affranchis des debtes qui seront contractées après que leur affranchissement et celuy de la province auront eté consommés.

Article 10
Toutes les sommes pour lesquelles le parlement et la cour des aides et des comptes, les autres compagnies de justice et les diocezes, communautez et particuliers se sont affranchis seront tenues en compte a la province tous les ans par le Roy sur le million que lad. province doit payer a Sa Majesté, suivant l'estat qui en sera arresté par Monsieur de Basville.

Article 11
Afin que les particuliers qui voudront s'affranchir scachent a quelle somme reviendra leur affranchissement et de quelles sommes ils ne peuvent s'affranchir, ils seront taxés dans le rolle de la capitation de la presente année et des suivantes en deux articles separés, dont le premier sera leur cotte part d'un million de livres de laquelle ils pourront s'affranchir, et le second sera leur cotte part des interests des sommes que la province a emprunté[es] pour la capitation des années dernieres et de celles qu'elle empruntera pour l'affranchiss(emen)t de 800 000 l., dont les particuliers ne pourront s'affranchir.

Article 12
Le present traité sera homologué par Sa Majesté, et pour l'execution d'iceluy toutes les lettres necessaires seront expédiées et enregistrées sans fraix partout ou besoin sera.

Fait et arresté double a Montpelier pendant la tenue des Estats, le 1er février 1709.

Signez à l'original par colomnes
Le duc de Roquelaure Nemon (sic), archev(êque) d'Alby
Lafare Michel, ev(êque) et comte d'Usez
De Lamoignon Le marquis de Ganges G. de G.
D'Aumelas Murviel
Salles Cortade Betou, capitoul
Manny, prem(ier) consul de Montpelier
Bousquet, assess(eur) de Montpelier
Montlaur, deputé de Carcassonne
Valette, consul de Nismes
Blisson, assess(eur) de Nismes
Joubert, sindic general
De Boyer, sindic general
Montferrier, sindic general

Impôts 17090204(01)
Capitation
Lecture du traité fait avec les commissaires du roi pour l'affranchissement de 800 000 l. de la capitation ; il sera inséré dans le procès-verbal Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine