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Délibération 17090204(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17090204(09)
CODE de la session 17081122
Date 04/02/1709
Cote de la source C 7344
Folio 129r-130r
Espace occupé 2,3

Texte :

Monseigneur l'archeveque d'Alby, commissaire nommé avec Messeigneurs les eveques d'Usez et de Lodeve, Messieurs les barons de Castelnau d'Estrettefons, de Rouairoux et de Ganges, les capitouls de Toulouze, consulz de Montpelier, Nismes, Carcassonne, Narbonne, Besiers et Lavaur, a rapporté qu'ils s'estoient fait representer tous les reglemens qui ont esté faits sur les reparations des ponts et chemins et qu'ils ont trouvé que depuis Charles 7 jusqu'a present les revenus des leudes et peages ont esté destinés a ces sortes de reparations, comme on peut voir par les ordonnances de Charles 8 du 8 mars 1483 et de Louis 12 du 9 octobre 1501, de Francois premier du 10 septembre 1520, d'Henry 2 du 28 juin et dernier janvier 1548. Qu'a defaut de ce fonds il feut deliberé aux Estats le 11 novembre 1548 que les ponts seroient reparés par les lieux dans les consulats desquels ils sont scitués jusqu'a concurrence de la somme de 40 l., par les grandes villes jusqu'a 80 l., par les diocezes jusqu'a 400 l. et par les senechaussées jusqu'a 2 000 l., et que depuis ce temps là chaque senechaussée a pouveu a ses reparations.
Que le 7 may 1599, les Estats, en renouvellant ce reglement, augmenterent le preciput des petits lieux a 120 l., celui des villes maitresses a 240 l., et celuy des diocezes a 1 200 l., que ce reglement fut renouvellé en 1651, et lorsque la depense des reparations a excedé ce preciput elle a esté supportée par les senechaussées de Toulouse et de Carcassonne.
Qu'a l'esgard de la senechaussée de Beaucaire et Nismes, les diocezes qui la composent sont convenus de faire chacun endroit soy leurs reparations.
Que cependant les Estats ont fait faire plusieurs reparations aux depens de la province lorsqu'ils ont veu qu'une seule senechaussée ne pouvoit pas en supporter la depense, mais qu'il n'a pas esté fait encore aucun reglement la dessus, et que si l'assemblée juge a propos de regler les cas ausquels elle accordera son secours aux senechaussées, Messieurs les Commissaires ont estimé qu'en aucun cas la province ne doit entrer dans la depense des reparations des chemins, soit de la poste ou de la traversse, soit pour les reparer ou pour en faire de nouveaux, parce que ces sortes de reparations peuvent estre faites par parties et en plusieurs années, mais qu'il n'en est pas de meme a l'esgard des ponts et des chaussées qui servent a contenir les rivieres sous les ponts, parce que ce sont des ouvrages qui ne peuvent estre faits a demy, et que cependant la depense en est quelquefois si considerable qu'une senechaussée ne pourroit pas la supporter, c'est pourquoy Messieurs les commissaires ont estimé que lorsque la reparation des ponts et des chaussées excedera la somme de 1 000 l. et le preciput du dioceze, des villes et lieux dans les terroirs desquels lesd. ponts et chaussées seront scitués, la province y doit entrer pour le surplus.
Surquoy a esté deliberé conformement a l'avis de Messieurs les commissaires que les chemins tant de la poste que de la traversse seront faits, reparés et entretenus par les senechaussées ou par les dioceses, chacun endroit soy, ainsy qu'il a esté pratiqué jusqu'a present, sans que la province soit tenue d'y contribuer sous quelque pretexte que ce soit.
Que les ponts et les chaussées qui servent a contenir les rivieres sous les ponts seront faits, reparés et entretenus par les villes et lieux et par les diocese ou ils sont scitués jusqu'a concurrence de leur preciput, et en cas d'insufisance, par la senechaussée jusqu'a concurrence de la somme de 10 000 l., et au cas que la depense excede cette somme la province ne sera tenue d'y contribuer que pour le surplus, auquel cas les reparations seront adjugées par les commiss(ai)res des Estats, et la province ne fera aucun payement aux entrepreneurs jusqu'a ce que le preciput des villes et lieux du dioceze et de la senechaussée dans laquelle les reparations seront faites ait esté employé, sans prejudice neantmoins aux dioceses de la senechaussée de Beaucaire et Nismes de pourvoir, chacun endroit soy, aux reparations de leurs chemins a quelque somme que la depense puisse monter, et aux reparations des ponts et des chaussées dont la depense n'excedera pas la somme de 10 000 l., et au cas qu'elle excede cette somme toute la senechaussée sera tenue d'y contribuer de lad. somme de 10 000 l. et la province du surplus, et a esté deliberé que la presente deliberation sera inserée dans le registre des reglemens des Estats

Economie 17090204(09)
Travaux publics
Règlement des réparations : les chemins de la poste et ceux de traverse seront faits, réparés et entretenus par les sénéchaussées ou les diocèses, sans que la province soit tenue d'y contribuer Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 17090204(09)
Travaux publics
Règlement des Etats du 07/05/1599, renouvelé en 1651 pour la réparation des ponts : augmentation du préciput des petits lieux à 120 l., des villes maîtresses à 240 l., des diocèses à 1 200 l. ; les sénéch. de Toulouse et Carcassonne financent l'excédent Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 17090204(09)
Travaux publics
Les réparations des ponts et chaussées sont faites sur les revenus des leudes et péages depuis Charles VII, Charles VIII (08/03/1483), Louis XII (09/10/1501), François 1er (10/09/1520), Henri II (28/06/1548 et 31/01/1548/49) Action royale

Travaux publics et communications

Economie 17090204(09)
Travaux publics
Dans la sénéch. de Beaucaire-Nîmes, les diocèses font chacun les réparations de leurs chemins quelle que soit la dépense ; pour les ponts & chaussées : jusqu'à 10 000 l., si la dépense est supérieure, la sén. paye ces 10 000 l. et la province le surplus Action des Etats

Travaux publics et communications

Economie 17090204(09)
Travaux publics
Règlement des réparations : les ponts et les chaussées des rivières sous les ponts seront faits, réparés et entretenus par les lieux, villes et diocèses à concurrence de lur préciput, le surplus par la sénéchaussée jusqu'à 10 000 l., puis par la province Action des Etats

Travaux publics et communications