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Délibération 17090205(13)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17090205(13)
CODE de la session 17081122
Date 05/02/1709
Cote de la source C 7344
Folio 140v-141v
Espace occupé 1,5

Texte :

Nismes
Sur le rapport des impositions qui ont eté faites a l'assiette du diocese de Nismes en l'année 1708, contenant que dans le departement des deniers extraordinaires il a esté imposé 3 715 l. pour des reparations faites au grand chemin sans avoir esté verifiées, sous pretexte de satisfaire a la condition imposée par le preteur que cette somme seroit imposée a son profit a la prochaine imposition, quoy que cependant aucune debte, de quelque nature qu'elle soit, ne puisse estre imposée sans que l'employ en ait eté verifié et que l'imposition en ait esté permise par Sa Majesté, que dans le departement des fraix d'assiette il a esté imposé 300 l. pour aumosnes, 1 200 l. pour les reparations des chemins et 1 333 l. 6 s. 8 d. pour l'entretien des cazernes sans avoir obtenu la permission du Roy, que le sindic du dioceze a esté chargé de retirer payement du mandement des Estats qui a êté expedié pour le payement des gages de la marechaussée du dioceze pour les employer suivant les ordres de Messieurs les commissaires ordinaires, qu'il a rendu un compte des deniers empruntés pour les reparations des chemins revenant a 22 848 l., quoy que par le compte particulier qu'il a rendu du fonds qui avoit eté imposé pour lesd. reparations il ait eté relicataire de 1 124 l., et que le sindic du dioceze a esté chargé de poursuivre les heritiers de M. le comte de Calvisson au payement des taxes de sa capitation.
Veu lesd. departemens et procès verbal de l'assiette, les Estats, jugeant en dernier ressort, ont ordonné et ordonnent qu'a la diligence du sindic du dioceze la verification de la somme de 3 575 l. (sic) imposée pour la reparation du grand chemin sera poursuivie et que jusqu'a ce qu'elle l'ait esté elle restera au pouvoir du receveur, les Estats faisant très expresses deffanses de faire a l'avenir de semblables impositions a peine de restitution contre les deliberans et d'être punis suivant la rigueur des ordonnances, que le sindic poursuivra encore la permission du Roy pour imposer le tiers de l'entretien des cazernes, qu'il rendra compte a l'assiette prochaine d'un mandement des Estats expedié pour le payement des gages des officiers de la marechaussée du diocese des sommes qu'il a en ses mains pour les reparations des chemins, comm'aussy des diligences qu'il a fait pour faire payer les taxes de la capitation dues par les heritiers de M. le comte de Calvisson, font très expresses deffanses aux commissaires ordinaires et deputez de l'assiette de faire recevoir par le sindic du diocese d'autre fonds que celuy qui est reglé par l'estat du Roy de l'année 1634, ni de faire aucun emprunt pour les reparations des chemins qu'après que le fonds qui aura esté fait par imposition aura esté consommé, auquel cas les sommes emrpuntées seront remises au receveur du dioceze pour en faire le payement sur les mandemens qui seront expediés, dont il rendra compte a l'assiette ainsy qu'il est ordonné par les arrests du Conseil de Sa Ma(jes)té, et les Estats exhortent les deputez de l'assiette de reduire les aumosnes a celles qui sont permises par l'estat du Roy.

Impôts 17090205(13)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Nîmes, moyennant quelques vérifications (notamment aumônes excessives) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine