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Délibération 17091212(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17091212(02)
CODE de la session 17091121
Date 12/12/1709
Cote de la source C 7352
Folio 25r-25v
Espace occupé 1,5

Texte :

Monseigneur l'archevesque d'Albi continuant son rapport sur les affaires de la capitation a dit que depuis le traitté que la province fit avec Sa Majesté le premier fevrier 1709 pour l'affranchissement de huit cent mil livres de capitation, Sa Majesté a permis à ses sujets de la province de Languedoc de racheter non seulement leur portion du million de capitation qui est deü au Roy en payant six fois le montant de leurs taxes, mais encore de la portion des interestz et des non valeurs auxquels chaque particulier a esté cottisé par un article separé en payant le capital sur le pied du denier quatorse, ce qui est contraire à l'article onsiesme du traitté de la province suivant lequel on ne peut s'affranchir des payemens desdits interestz et non valeurs.
Qu'en consequence de cette declaration les sieurs Viel, Bonnier, Laussel, habitans de Montpellier, après avoir payé le montant de leurs cottitez entre les mains de sieur Andrieux, chargé par Sa Majesté du recouvrement dudit affranchissement, ont requis le sieur de Joubert, sindic general, par acte du 18 aoust de faire recevoir le montant du rachapt de leurs cottitez des interestz et non valeurs de la presente année, et sur la consignation qu'ils en ont fait ils ont obtenu une ordonnance de Mr. de Basville le 23 aoust 1709 par laquelle ils sont afffranchis à l'avenir du payement de tous interestz et non valeurs pour raison de ladite capitation.
Que comme les non valeurs da la capitation augmentent tous les ans par les malheurs des temps, il arriveroit dans la suitte que, si les personnes les plus commodes pouvoient s'affranchir, personne ne pourroit plus supporter ce rejet, ce qui avoit esté le motif de l'article onsiesme du traitté de la province, et qu'on doit esperer que Sa Majesté ne voudra pas y contrevenir lorsqu'on luy representera le prejudice qu'elle en recevroit si la capitation de la province ne pouvoit estre levée.
Sur quoy lecture a esté faite de ladite declaration du 23 avril, de l'acte signifié au sieur de Joubert et de l'ordonnance de M. de Basville du 15 aoust 1709, il a esté deliberé que Sa Majesté sera très humblement suppliée d'ordonner, en interpretant sa declaration du 23e avril dernier, que les particuliers ne pourront s'affranchir que de la partie de leur capitation qui doit estre payée à Sa Majesté, et qu'à l'egard des interestz qui sont deüs à la province et du rejet des non valeurs, l'article onsiesme du traitté fait avec la province sera executé selon sa forme et teneur.

Impôts 17091212(02)
Capitation
Outre l'affranchissement de 800 000 l. accordé à la prov. (traité du 01/02/1709), le roi a permis aux particuliers de racheter leur part du million qui lui est dû pour 6 fois leur taxe & leur part des intér. & des non-valeurs en payant le capital au d. 14 Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17091212(02)
Mode d'acquittement
Le roi sera supplié d'interpréter sa déclar. du 23/04/1709 : si les particuliers s'affranchissent de leur part de capit. due au roi, ils ne devraient pas pouvoir le faire pour les intér. dus à la prov. & les non-valeurs : c'est contraire au traité de 1696 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine