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Délibération 17091223(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17091223(03)
CODE de la session 17091121
Date 23/12/1709
Cote de la source C 7352
Folio 42v-44r
Espace occupé 3,1

Texte :

Monseigneur l'evesque de Rieux, commissaire nommé avec Monseigneur l'evesque d'Alet en l'absence de Monseigneur l'evesque de Mirepoix, Messieurs les barons de Murviel et de Rouairoux, les sieurs deputez de Mende et les diocesains de Toulouse, de Narbonne et de Castres, a rapporté qu'ayant examiné l'estat de l'affranchissement des tailles fait en execution de l'edit du mois d'octobre 1702, ils ont trouvé que les sommes qui ont esté recûes jusqu'à present pour la finance dudit affranchissement reviennent à celle d'un million quatre vingt trois mil quatre cent vingt-une livre trois sols, en sorte qu'il manque encore pour remplir la somme de douze cent mil livres celle de cent seize mil cinq cent soixante et dix-huit livres dix-sept sols.
Que cette année 1709, le sieur de Pennautier a receu pour le montant des soumissions qui ont esté faites la somme de trente et un mil six cent quarante cinq livres dont les interests temps pour temps reviennent à la somme de neuf mil quatre cent soixante quatre livres onze sols.
Que dans l'estat de liquidation qu'il a rapporté cette année, il ne s'est point chargé en recepte de la somme de deux cent quinse mil trois cent quatre vingt dix-huit livres treize sols onse deniers qu'il devoit, suivant la carte arrestée le 26e decembre 1708, parce que ladite somme avoit esté employée par les estats derniers au payement de partie d'un million que la province donna pour l'acquisition des huit deniers pour livre attribuez aux departeurs des impositions.
Mais que le sieur de Pennautier n'ayant payé cette somme de deux cent quinse mil trois cent quatre vingt dix huit livres treize sols onse deniers que partie au mois d'avril et partie au mois de juillet dernier, il se chargeoit en recepte des interests que ladite somme a produit jusqu'au jour du payement qu'il en a fait, lesquels interests à dix pour cent reviennent à la somme de sept mil cent quatre vingt livres dix sols.
Que suivant la carte de liquidation arrestée le 22e de ce mois, le sieur de Pennautier a entre ses mains un fonds de quarante mil neuf cent neuf livres onse sols trois deniers dont la province peut disposer, lequel fonds provient tant de ce qui a esté receu pour le montant des soumissions qui ont esté faites que des interests de ladite somme receüe depuis les estats derniers et d'autres interests de la somme de deux cent quinse mil trois cent quatre vingt dix huit livres.
Que suivant le compte arresté le mesme jour 22e decembre 1709, le sieur de Pennautier s'est chargé en detail de ladite somme de trente et un mil six cent quarante cinq livres trois deniers receüe des particuliers qui ont affranchy leurs biens en l'année 1709, ensemble de la somme de neuf mil deux cent soixante quatre livres onse sols pour les interests temps pour temps, comme aussy de la somme de cent mil livres dont Sa Majesté a fait le fonds à la province pour la cottité des tailles des biens affranchis pour l'année 1709, qu'il se charge aussy du debit du compte precedent montant à deux cent quatre vingt neuf mil six cent quarante huit livres et enfin de la somme de dix mil quatre cent cinquante cinq livres quatre sols six deniers qu'il doit recevoir du thresor royal pour le montant des cottes qui restent à affranchir pour l'année 1708.
Que ledit sieur de Pennautier a employé en despense la somme de cent mil livres pour la cottité des tailles des biens affranchis pour l'année 1709, ensemble de la somme de deux cent quinse mil trois cent quatre vingt dix huit livres trois sols onse deniers qu'il a payé pour l'affaire des departemens, et qu'il a employé aussy huit mil livres qui luy ont esté retablies dans son compte pour pareille somme dont il avoit esté chargé par estimation l'année precedente sur ce qu'on avoit presumé que les cottes affranchies de ladite année ne monteroient pas à la somme de cent mil livres.
Que par ledit compte le sieur de Pennautier se trouve debiteur envers la province de la somme de cent dix sept mil cent quatorse livres quatre sols cinq deniers, que neanmoins il ne devra cette somme que lorsqu'il aura esté entierement payé des restes de taille qui luy sont deüs par les dioceses depuis l'année 1704 jusqu'à present, mais qu'actuelement le sieur de Pennautier a en ses mains la somme de quarante mil neuf cent neuf livres onse sols trois deniers dont la province peut disposer.
Sur quoy, lecture faite de l'estat de liquidation et du compte arresté par Messieurs les commissaires a esté deliberé qu'un des originaux dudit estat et compte sera deposé au greffe des Estats pour servir au compte general qui sera rendu par le sieur de Pennautier après que l'affranchissement aura esté remply, et que ladite somme de quarante mil neuf cent neuf livres onse sols trois deniers restera en ses mains jusqu'à ce que les estats en ayent disposé, et a esté arresté que l'affiche de l'affranchissement sera de nouveau envoyée dans les dioceses pour faire sçavoir à ceux qui voudront affranchir leurs biens du payement de la taille qu'ils seront encore receus.

Gestion comptable 17091223(03)
Apurement et clôture de comptes
Liquidation du compte du trésorier Pennautier pour l'affranchissement des tailles effectué en exécution de l'édit d'octobre 1702 (40 909 l. 11 s. 3 d. restent entre ses mains) Action des Etats

Gestion financière et comptable

Impôts 17091223(03)
Taille
L'affranchissement des tailles prévu par l'édit d'oct. 1702 n'ayant été rempli que pour 1 083 421 l. 3 s. (sur 1 200 000), des affiches seront envoyées dans les diocèses pour faire savoir à ceux qui voudront affranchir leur bien qu'ils seront encore reçus Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17091223(03)
Taille
Edit d'octobre 1702 autorisant un affranchissement des tailles pour un montant de 1 200 000 l. Action royale

Fiscalité, offices, domaine