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Délibération 17100111(02)



Nature Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération
Code de la délibération 17100111(02)
CODE de la session 17091121
Date 11/01/1710
Cote de la source C 7352
Folio 88r-90v
Espace occupé 4,75

Texte :

Le Roy ayant jugé necessaire que la province envoyat achêter des bleds en Levant, soit pour suppleer au deffaut de la prochaine recolte que l'hiver à presque entierement perdu, soit pour donner moyen de trouver du bled pour semer les terres à la saison prochaine, Sa Majesté auroit offert deux de ses vaisseaux à condition que la province payeroit la despense pour les equipages, radoub, agrez, vivres et appointemens des officiers, ne pouvant Sa Majesté s'en charger à cause des autres pressents besoins de son estat, M. de Basville, intendant de la province, auroit examiné les moyens d'avoir des fonds pour parvenir à cet armement, et n'en ayant point trouvé d'autres que de proposer à des negocians accreditez et accoutumez au commerce du Levant de se charger de cette entreprise, les sieurs Castanier, freres de la ville Carcassonne et les sieurs Gilly, freres de la ville de Montpellier, se sont presentez et ont offert :
En 1er lieu d'armer les deux vaisseaux du Roy, le Temeraire et le Fendant, et deux pinkes, et de les entretenir en mer pendant quatre mois à compter du jour de la premiere revue qui sera faite à l'equipage, pour aller charger du bled en Levant, moyennant la somme de cent quarante mil sept cent vingt trois livres six sols six deniers tant pour radoub, carenne et fournitures d'agrez, que pour les appointemens, table, solde et vivres de l'equipage pendant ledit temps, de laquelle somme de cent quarante mil sept cent vingt trois livres six sols six deniers ils offrent de faire l'avance à condition que la province la leur remboursera avec les interests à raison de douze pour cent l'année qui courroit quinse jours après la signature du traitté, et demandent que ce remboursement soit fait sur le produit de la ferme de l'equivalent de ladite province de l'année prochaine en especes d'or ou d'argent, auquel effet il sera fourny auxdits sieurs Castanier et Gilly des mandements de la province aux estats prochains sur les fermiers de l'equivalent, s'engagent à faire les fonds necessaires pour l'achapt des bleds qu'ils s'obligent de faire venir au port de Cete et de le donner à sept livres le quintal poids et mesure de Montpellier.
Que la province sera tenue de faire recevoir tout le bled qu'auront pû porter lesdits vaisseaux ou pinks audit port de Cete dans un mois pour le plus tard du jour de leur arrivée et d'en payer la valeur au prix des sept livres le quintal poids de Montpellier en especes d'or ou d'argent à fur et à mesure de la livraison, et parce que lesdits vaisseaux ne peuvent pas aborder à Cete, lesdits armateurs entendent de les faire coucher à leur retour à Toulon où les bleds seront renversez sur des petits bastimens pour estre transportez à Cete, et comme en ce cas il pourroit arriver que lesdits bleds seroient arrestez d'authorité à Toulon, lesdits armateurs seront valablement deschargez de ladite remise à Cete sauf à ladite province de faire ses diligences pour s'en procurer la sortie.
Comme il est d'usage que le Roy paye aux armateurs la valeur des agrez qu'ils fournissent suivant l'estimation qui en est faite au retour du voyage, ce que Sa Majesté fera bon à ce sujet appartiendra à la province.
Si lesdits vaisseaux faisoient dans le cours de leur voyage quelque prise sur les ennemis, la moitié de ce qui en proviendra sera au profit de la province et l'autre moitié au profit desdits armateurs.
En cas de perte ou prise desdits vaisseaux et pinks ou qu'ils ne peussent pas charger du bled, la province sera toujours obligée de payer ausdits armateurs ladite somme de cent quarante mil sept cent vingt trois livres six sols dix deniers avec les interests de mesme que la despense du temps qu'ils pourroient rester dans leur voyage au dela de quatre mois à raison de vingt mil livres par mois.
Demandent lesdits armateurs d'avoir sous le bon plaisir du Roy le choix des officiers qui devront servir sur les vaisseaux le Temeraire et le Fendant.
Sera loisible aux armateurs de joindre ausdits vaisseaux tels autres bastimens de charge qu'ils jugeront à propos comme flutes ou brulots pour porter une plus grande quantité de bleds, auquel cas la province sera obligée de leur rembourser la despense qu'ils feront pour lesdits armemens sur les estats certifiez par M. l'intendant de la marine à Toulon avec les interests et aux mesmes conditions portées par les articles des susdites offres mesme de prendre le bled au susdit pied.
[Dans la marge : rayé l'art. cy contre comme nul, Ch. archev.de Narbonne, Castanier freres, Gilly freres signez]
Qu'il sera permis auxdits armateurs sur les ordres de M. de Basville de sortir de cette province pour envoyer à Toulon la quantité de bled necessaire pour faire le biscuit pour la subsistance des equipages pendant deux mois.
Et finalement que M. de Basville sera prié de faire homologuer par arrest du conseil le traitté qui pourra estre fait en consequence de la presente offre.
[Dans la marge : rayé l'art. cy contre comme nul, Ch. ar. de Narb., Castanier freres, Gilly freres signez]
Laquelle offre estant faite et depuis nul autre ne s'estant presenté pour faire la condition meilleure, il a falu regler la forme et la maniere de signer ce traitté et de donner les seuretez aux sieurs Castanier et Gilly qu'ils ont demandé, qui ont esté que Monseigneur l'archevesque de Narbonne, president aux estats de ladite province, s'obligeat aux conditions portées par ledit traitté et de le faire ratifier à la prochaine assemblée desdits estats.
Sur quoy, ledit seigneur archevesque se trouvant à Montpellier pour son voyage à la cour, après avoir veu les ordres et les intentions du Roy qui luy ont esté representez par Monseigneur le duc de Roquelaure et par M. de Basville, lesdits ordres portant que ce traitté doit estre incessament fait avec les sieurs Castanier et Gilly, et considerant que si la signature du traitté estoit retardée jusqu'au temps de la prochaine assemblée des estats, on perdroit un temps très precieux et irreparable, premierement parce que les bleds ne seroient pas arrivez assez à temps pour les semences, et en second lieu parce qu'il est très important que les vaisseaux que la province envoyera arrivent des premiers de crainte que le grand concours de ceux qui iront en Levant ne fassent fermer les ports ou du moins fort encherir les bleds.
Par toutes ces considerations Monseigneur l'archevesque a bien voulu, pour ne pas perdre une occasion si importante de secourir la province dans le besoin le plus pressant où elle ait jamais esté, prendre sur luy pour cette fois seulement et sans tirer à consequences d'accepter l'offre cy dessus et de signer le present traitté avec lesdits sieurs Castanier et Gilly d'autant plus qu'il ne peut estre fait autrement, c'est par ces motifs qu'il l'a agréé et l'a signé pour estre executé selon sa forme et teneur, promettant de le faire approuver et ratifier à la prochaine assemblée des estats.
Fait double, à Montpellier, le 19e may 1709 apres midy.
Approuvant tous les articles du present traitté, excepté les deux rayez et signez par nous à la marge, Charles archevesque de Narbonne, president, Castanier freres, Gilly freres, signez aux originaux.

Défense des privilèges 17100111(02)
Institutions provinciales
L'article du traité entre l'archevêque de Narbonne et les sieurs Castanier et Gilly pour l'achat de grains au Levant prévoyant que le traité doit être homologué au Conseil est rayé et déclaré nul dans le texte définitif Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Economie 17100111(02)
Mesures contre la disette
Texte du traité signé le 19/05/1709 entre l'archevêque de Narbonne et les sieurs Castanier et Gilly pour l'armement de vaisseaux et les dépenses occasionnées par l'achat de grains au Levant Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie