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Délibération 17100115(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17100115(01)
CODE de la session 17091121
Date 15/01/1710
Cote de la source C 7352
Folio 101v-103r
Espace occupé 2,75

Texte :

Du mercredy quinziesme dudit mois de janvier, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'archevesque de Toulouse, commissaire nommé avec Messeigneurs les evesques de Lodeve et de Montauban, Messieurs les vicomte de Polignac et barons de Lenta et de Tornac, les sieurs capitouls de Toulouse, les sieurs consuls de Montpellier, les sieurs maires et deputez de Narbonne, de Mende, de Castres et de Saint Papoul pour les affaires extraordinaires a rapporté que par arrest du Conseil du 17e decembre 1709 Sa Majesté a deschargé le sindic general de la province des assignations à luy données à la cour des aydes de Montpellier à la requeste de Joachim Vincent, fermier general de l'Equivalent et qu'elle a pareillement deschargé ledit Vincent des assignations à luy données à la requeste des sous fermiers dudit droit sauf à eux à se retirer devant les estats pour raison de leurs demandes pour y estre pourvueu s'il y eschoit, et que cependant Sa Majesté a ordonné qu'ils payeront le prix de leurs baux.
Qu'en execution de cet arrest Messieurs les commissaires ont examiné plusieurs requestes qui leur ont esté presentées par les sous fermiers de l'equivalent sçavoir la premiere par François Blachere, sousfermier de l'Equivalent de St Jean du Marueje au dioceze d'Uzes, la seconde par Jean Sujet, fermier de l'equivalent des lieux de Saint Martin de Vallegualgue, Le Mas Dieu, Nostre Dame de Laval, Lasalle de Gardon, Sainte Cecille d'Anderie, le Pradel et Saint Andiol de Troüillas au diocese d'Uzes, la troisiesme par Jean Pierre Dardaillon, fermier de l'equivalent des lieux de Portes et de Peyremade.
Que ces trois requestes tendent à demander la cancellation des baux qui ont esté passez à ces sous fermiers ou à les recevoir à compter de leurs joüissances comme de clerc à maistre.
Que pour fonder cette demande ils alleguent que la perte des bleds, des vignes, et des chatainiers et la mortalité des bestiaux a causé une si grande disete que le commerce a esté interrompu et qu'il s'est fait une consommation beaucoup moindre des denrées qui sont sujetes au droit de l'equivalent.
Mais que par le bail de l'equivalent le fermier general a renoncé à tous cas preveus et non preveus, excepté ceux de la guerre guerroyante et de la peste, et que lesdits sous fermiers n'estant ny en l'un ny en l'autre cas Messieurs les commissaires ont creu qu'il ne devoit leur estre accordé aucune indemnité.
Qu'ayant ensuitte examiné la requeste du sous fermier de l'equivalent du diocese d'Albi qui demande pareillement une indemnité sur le prix de sa ferme ou d'estre receu à compter de clerc à maistre et qui appuye sa demande sur ce que toutes les vignes estant mortes dans ledit diocese le droit de l'equivalent qui se prend sur le vin ne peut rien produire, leur a representé aussy que sa ferme n'ayant commencé que depuis le premier de janvier 1709 on ne peut pas luy opposer qu'il ait eu pendant les années precedentes des profits capables de compenser sa perte ny qu'il en puisse faire pendant les années suivantes, d'autant que les vignes ne sçauroient estre restablies de plusieurs années.
Que Messieurs les commissaires ayant consideré que la perte des vignes n'est pas un cas d'indemnité reservé par le bail, et que d'ailleurs la disette du vin ne diminue en rien le droit de l'equivalent qui estant un sixiesme du prix du vin augmente au contraire à proportion que le vin est plus cher, ils ont esté d'avis qu'il ne doit estre accordé aucune indemnité à ce sous fermier.
Sur quoy, il a esté deliberé conformement à l'avis de Messieurs les commissaires qu'il n'y a lieu d'accorder aux sous fermiers de l'equivalent du diocese d'Uzes non plus qu'au sous fermier de ce mesme droit dans le diocese d'Albi aucune indemnité sous pretexte de la perte des bleds, des vignes et des chatainiers et de la mortalité des bestiaux et de la cherté des denrées.

Justice 17100115(01)
Arbitrage
Arrêt du Conseil du 17/12/1709 déchargeant le syndic général des assignations devant la cour des Aides du fermier général de l'équivalent et déchargeant ce dernier de celles de certains de ses sous-fermiers pour indemnités Action royale

Justice, relations avec les cours de justice et de finances

Indemnisations et calamités 17100115(01)
Catastrophes
Des sous-fermiers de l'équivalent dans le dioc. d'Uzès se plaignent du manque à gagner à cause de la perte des vignes, des blés et des châtaigniers et de la mortalité des bestiaux ; celui du dioc. d'Albi se plaint de la perte de toutes les vignes Action des Etats

Catastrophes et misères

Impôts 17100115(01)
Equivalent
Les Etats refusent d'indemniser les sous-fermiers de l'équivalent des dioc. d'Uzès & d'Albi pour les pertes qu'ils disent avoir souffertes à cause de la mort des vignes, des blés & des châtaigniers, de la mortalité des bestiaux & de la cherté des denrées Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine