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Délibération 17100125(10)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17100125(10)
CODE de la session 17091121
Date 25/01/1710
Cote de la source C 7352
Folio 135r-137v
Espace occupé 4,5

Texte :

Albi.

Sur le rapport des impositions qui ont esté faites à l'assiete du diocese d'Albi en l'année 1709, qu'en celles des departements des mortes payes, garnisons, estape et deniers extraordinaires il n'a esté imposé que les sommes contenues aux commissions des Estats, que dans le departement des frais d'assiete il a esté imposé six cent vingt quatre livres en faveur des inspecteurs des compagnies de bourgeoisie, deux mil sept cent cinquante sept livres dix sept sols pour les interests des capitaux qui devoient estre compris dans le departément des deniers extraordinaires, mil quarante trois livres pour partie de l'ustancille que la communauté de Realmont avoit fournie aux compagnies de cavalerie et de dragons qui avoient logé en quartier d'hiver, dix mil livres en faveur du thresorier de la bourse pour lesquelles il avoit poursuivy le decret des charges des sieurs Vesian et Gardés, receveurs, pour les interests des sommes à luy deües, et mil livres pour les communautez de Trebas et Gaiere, cinq mil cinq cent soixante et quatorze livres deux sols pour la communauté de Realmont, trois cent soixante neuf livres dix huit sols quatre deniers pour celle de Fauch, et quinze cent vingt six livres trois sols six deniers pour celle d'Alban, toutes ces communautez n'estant pas en estat de supporter leurs entieres cottitez, que dans le mesme departement il a esté moins imposé quatorze cent quatre vingt treize livres seize sols cinq deniers provenant d'un mandement des gages du prevost diocesain, que par la lecture du procez verbal de l'assiete il leur avoit paru que le sieur David, receveur, avoit rendu compte des deniers extraordinaires et qu'il luy avoit esté alloüé la somme de trois cent quarante six mil quatre vingt dix huit livres trois sols deux deniers sous debet de quittance, que le sieur Vezian, receveur de tour en 1709, s'estoit presenté pour demander la levée des impositions, qu'il avoit rapporté la quittance du droit annuel de son office et offert un cautionnement pour la somme de douze mil livres, mais que devant encore à la bourse une somme considerable de l'année de son precedent exercice, l'assiete ne luy avoit donné la levée des impositions qu'en establissant un controlleur qui recevoit tous les deniers provenants de ladite levée aux frais et despens dudit sieur Vezian, à quoy il auroit donné son consentement, que l'assiete s'estant aperceüe que ces grands arrerages des tailles venoient en partie de ce que dans la pluspart des communautez il y avoit des non valeurs dont on ne faisoit pas le rejet, elle avoit deliberé d'envoyer dans les communautez une personne intelligente pour en faire une verification exacte et estre ensuitte pourveu au rejet desdites non valeurs, que le sieur Masse, sindic sortant de charge, avoit rendu compte et qu'il estoit reliquataire de deux cent vingt sept livres deux sols dix deniers qu'il avoit remis en entier au sieur Bousquet, son successeur, par l'ordre de l'assiete, que ledit sieur Bousquet, sindic, avoit esté chargé de retirer payement de la somme de six cent vingt une livres dix sept sols huit deniers du montant d'un mandement de la senechaussée de Toulouse, que le jugement des Estats deniers a esté executé en ce qu'il a esté procedé à l'apurement des comptes des sieurs Vezian et Gardez, receveurs en exercice les années 1706 et 1707, qu'en consequence ledit sieur Vezian avoit rapporté des quittances de la somme de cent quarante six mil six cent trente quatre livres seize sols sept deniers qu'il avoit payé au thresorier de la bourse sur celle de cent soixante et quatorze mil neuf cent quatre vingt deux livres deux sols neuf deniers qu'il devoit, moyennant quoy il ne devoit plus audit sieur thresorier que la somme de vingt huit mil trois cent quarante sept livres seize sols sept deniers, que le sieur Gardez, receveur en exercice en 1707, avoit aussy fait apurer son compte des frais d'assiete, et qu'il devoit encore à la bourse la somme de douze cent trente livres, que par le compte qu'il avoit aussy rendu des deniers extraordinaires il estoit en reste de trois cent trente livres treize sols trois deniers, et que par le compte des deniers de l'estape il devoit encore rapporter des quittances de la somme de cinquante six mil sept cent soixante six livres quinze sols.
Veu lesdits departements, le procez verbal de l'assiette et le jugement des Estats de l'année derniere 1708, les Estats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent les impositions faites dans le departement des frais d'assiete de la somme de six cent vingt quatre livres en faveur des inspecteurs des compagnies de bourgeoisie, de celle de mil quarante trois livres pour partie de l'ustancille que la communauté de Realmont a fournie aux compagnies de cavalerie et de dragons qui ont logé en quartier d'hiver, celle de dix mil livres en faveur du sieur thresorier de la bourse pour le retardement d'une année des sommes à luy deües par les sieurs Vezian et Gardez, receveurs, ont approuvé et approuvent toutes les sommes imposées en faveur des communautez de Trebas, Gaiere, Realmont, Fauch et Alban qui ne peuvent supporter leur entiere cottité, de mesme que le moins imposé de quatorze cent quatre vingt treize livres seize sols six deniers provenant d'un mandement des gages du prevost diocesain, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez qui tiendront l'assiette prochaine d'obliger le greffier du diocese à comprendre dans le departement des deniers extraordinaires tous les interests des sommes deües, et que le sindic du diocese poursuivra incessamment la verification de celles qui n'ont pas esté verifiées, qu'ils se feront rapporter par le sieur David, receveur qui estoit en exercice en l'année 1708, les quittances de la somme de trois cent quarante six mil quatre vingt dix huit livres trois sols deux deniers qui luy a esté alloüée sous debet, auquel effet ils apureront son compte, de mesme que ceux des sieurs Vezian et Gardez pour ce qui reste de l'année 1706 et 1707, ausquels il esté aussy alloüé plusieurs sommes sous debet de quittance, ont ordonné pareillement ausdits commissaires et deputez de ne donner la levée des impositions qu'après l'apurement des comptes des receveurs qui se trouveront en exercice et de se faire informer de la verification des non valeurs qui aura esté faite dans les communautez du diocese par une personne intelligente et du rejet qui en aura esté fait et que le greffier l'énoncera dans le procez verbal de l'assiete, ordonnent en outre que le sieur Bousquet, sindic, se chargera dans son compte de la somme de deux cent vingt sept livres deux sols dix deniers qu'il a receü du debet de compte du sieur Masse, ancien sindic, et que le sieur Bousquet representera l'employ de la somme de six cent vingt une livres dix sept sols huit deniers du montant d'un mandement de la senechaussée de Toulouse que l'assiete luy a donné pouvoir de retirer.

Impôts 17100125(10)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse d'Albi moyennant quelques vérifications (arrérages de tailles et non-valeurs, dettes des receveurs envers le trésorier de la Bourse, quittances non rapportées) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine