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Délibération 17100125(12)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17100125(12)
CODE de la session 17091121
Date 25/01/1710
Cote de la source C 7352
Folio 138r-139r
Espace occupé 2,1

Texte :

Saint Papoul.

Sur le rapport des impositions qui ont esté faites à l'assiete du diocese de Saint Papoul en l'année 1709, que dans le departement des frais d'assiete il a esté imposé la somme de douze cent livres pour la reparation des chemins, cent vingt livres pour les inspecteurs des compagnies de bourgeoisie, neuf cent soixante et douze livres pour les droits de cosse, trois cent quatre vingt quinze livres dix sols onze deniers pour les interests de la somme de sept mil deux cent trente une livres deux sols onze deniers, verifiée, cinq cent huit livres quinze sols pour l'armement des soldats de bourgeoisie, soixante quatre livres dix neuf sols six deniers pour les ceinturons et bourses desdits soldats, et deux cent cinquante huit livres quinze sols dix deniers pour la diminution des especes, que par la lecture du procez verbal il leur avoit paru que le sindic a rendu compte des fonds de la reparations des chemins et qu'il estoit reliquataire de dix livres qu'il avoit remises au nouveau sindic, qu'à l'égard du compte des fonds de sa charge la despense auroit esté trouvée egale à la recette, qu'il avoit esté donné pouvoir au receveur de retirer le montant du mandement de la senechaussée dont la somme n'est pas enoncée dans ledit procez verbal, que le receveur auroit rendu son compte et qu'il luy auroit esté alloüé sous debet de quittance diverses sommes sans enoncer à combien elles reviennent, que l'assiette auroit donné la levée des impositions au sieur Bories, receveur en exercice l'année presente 1709, lequel avoit exhibé les quittances de l'annuel de son office et donné des cautions pour ce qu'il reste de son precedent exercice quoy qu'il n'eut pas apuré son compte, que le jugement rendu aux Estats derniers a esté executé.
Veu lesdits departements, le procez verbal de l'assiette, le jugement rendu sur les impositions de l'année 1708, les Estats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de douze cent livres pour la reparation des chemins, celle de cent vingt livres pour les inspecteurs des compagnies de bourgeoisie, celle de neuf cent soixante et douze livres pour le droit de cosse, les cinq cent huit livres quinze sols pour l'armement, ceinturons et bourses des soldats de bourgeoisie et les deux cent cinquante huit livres quinze sols dix deniers pour le remplacement du fonds de la diminution des especes, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez qui tiendront l'assiette l'année prochaine de se faire representer l'employ de la somme de douze cent livres imposée pour la reparation des chemins et du contenu au mandement de la senechaussée, lequel sera enoncé à l'avenir dans le procez verbal de l'assiete, et que la somme de trois cent quatre vingt quinze livres dix sols onze deniers pour les interests de sept mil deux cent trente une livre deux sols onze deniers sera comprise dans le departement des deniers extraordinaires, ordonnent en outre ausdits commissaires de faire apurer les comptes par les receveurs des tailles et de ne point donner la levée des impositions au receveur qui sera en exercice, et que lorsqu'il sera alloüé dans les comptes desdits receveurs quelques sommes sous debet de quittance le greffier énoncera dans le procez verbal de l'assiete à combien reviennent lesdites sommes et la nature des deniers dont le receveur n'a pas rapporté les quittances.

Impôts 17100125(12)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse de Saint-Papoul moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine