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Délibération 17100125(20)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17100125(20)
CODE de la session 17091121
Date 25/01/1710
Cote de la source C 7352
Folio 144v-145v
Espace occupé 2

Texte :

Agde.

Sur le rapport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assietes des dioceses tenues pour l'année 1709, qu'en celle du diocese d'Agde et dans le departement des frais d'assiete il a esté imposé la somme de quatre livres en faveur du chapelain de Sainte Catherine pour la rente du fonds de terre qui luy a esté prise pour la reparation d'une chaussée, vingt cinq livres pour des ceinturons fournis à la compagnie de milices bourgeoises de Pezenas, et douze cent livres pour les reparations des ponts et chemins, que par la lecture du procès verbal il paroit qu'il a esté rendu compte du preciput de l'année derniere, que le fonds des gages du prevost diocesain a esté employé sçavoir deux cent quatre vingt dix huit livres dix sols au payement des interests des creanciers qui avoient presté pour l'achapt desdites charges et le surplus au payement du prevost et de ses archers, qu'il a esté imposé deux mil livres avec les interests au denier dix huit en faveur du sieur de Lasabliere qui avoit fait une avance de cette somme pour le payement des soldats de recrue et que cette somme a esté en mesme temps departie sur les communautez à proportion des hommes qu'elle devoit fournir, que le sieur Artaud, receveur sortant d'exercice, a rendu son compte des deniers extraordinaires et celuy des frais d'assiete par la cloture desquels il est reliquataire de la somme de trois cent cinquante livres dix sols quatre deniers, que la perte sur les diminutions arrivées pendant l'année 1708 a esté reglée à cent trente livres six sols six deniers, de laquelle ledit receveur se paye sur le reliquat de son compte et reste devoir au diocese deux cent livres trois sols dix deniers qu'il doit remettre entre les mains du sieur Mandon, receveur en exercice, que le jugement des Estats a esté executé.
Veu le procès verbal de l'assiete, les departements et ledit jugement, les Estats ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de quatre livres en faveur du chapelain de Ste Catherine, de celle de vingt cinq livres pour les ceinturons des milices bourgeoises, ensemble l'imposition de la somme de deux mil livres avec les interests au denier dix huit en faveur du sieur de Lasabliere pour estre recouvrées sur les communautez suivant le departement qui en a esté fait à l'assiete, approuvent en outre la destination qui a esté faite du montant des gages du prevost diocesain et la destination du reliquat du compte du receveur, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de se faire rendre compte de la somme de douze cent livres du preciput du diocese et si elle a esté employée suivant sa destination, de faire apurer les comptes du receveur qui entrera en exercice et d'en faire mention dans le procès verbal de l'assiete.

Impôts 17100125(20)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation des comptes du diocèse d'Agde moyennant quelques vérifications Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine