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Délibération 17100125(27)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17100125(27)
CODE de la session 17091121
Date 25/01/1710
Cote de la source C 7352
Folio 151v-152v
Espace occupé 2,7

Texte :

Uzes.

Sur le rapport des impositions qui ont esté faites à l'assiete du diocese d'Uzes l'année derniere 1709, contenant que dans le departement des frais d'assiete il a esté imposé douze cent livres pour les reparations des chemins, six cent cinquante neuf livres treize sols neuf deniers pour le prest de l'office de controlleur triennal des tailles, cent cinquante livres au trompete de la compagnie des marchands de la ville d'Uzes, deux cent livres aux religieuses ursulines de Bagnols, cinq cent livres pour le logement d'un commissaire des guerres, deux mil cinquante une livres cinq sols dix deniers pour la suppression des offices de commissaires aux saisies réelles et dix neuf cent quarante huit livres douze sols deux deniers pour diminution d'especes, que les sommes de cent cinquante livres de trompete, de deux cent livres des ursulines de Bagnols et de cinq cent livres pour le logement d'un commissaire des guerres ont esté imposées en consequence d'une ordonnance de Mr. l'intendant, que le sieur Chalmeton, receveur, a refusé de donner caution au diocese, pretendant en avoir esté deschargé par edit du mois de decembre 1706, qu'il a fait apurer ses comptes de l'année 1707 pour lequel il doit encore rapporter des quittances pour trois mil deux cent deux livres un sol neuf deniers et que le sieur Roefin, receveur, a rendu compte de l'exercice de 1708 sur lequel il doit rapporter des quittances pour sept mil quatre cent quatre vingt douze livres deux sols dix deniers, que le sieur Larnac, receveur, a rendu compte et qu'il est reliquataire de deux cent trente neuf livres deux sols, qu'il a esté aussy moins imposé six cent six livres dix sept sols six deniers pour les gages et attributions de l'office de controlleur triennal des tailles et vingt cinq livres pour les interests deüs par la communauté de Montfrin, que le sieur Larnac se charge en recepte dans son compte de cinq cent soixante et dix sept livres dix sols pour le droit de quittance attribué à l'office de controlleur des tailles et de quatre cent livres pour les interests de huit mil livres deües par le prevost diocesain, lesquelles deux sommes auroient deü estre moins imposées, que ce diocese est encore en reste de la capitation des années 1703, 1706 et 1707 de soixante trois mil cent soixante et dix huit livres deux sols trois deniers et qu'il doit encore de la capitation de 1708 trente huit mil huit cent soixante cinq livres dix sols.
Veu lesdits departements, le procès verbal de l'assiete, les Estats jugeant en dernier ressort ont exhorté les deputez de l'assiete de reduire les aumosnes à ce qui est porté par l'estat du Roy et de se faire rendre compte du fonds des reparations des chemins, enjoignant au sindic du diocese de poursuivre la permission du Roy pour l'imposition de l'entretient du trompete et des sommes accordées aux religieuses de Bagnols et au commissaire des guerres, auquel effet il poursuivra auprès de Messieurs les commissaires presidents pour le Roy aux Estats que lesdites sommes soient comprises dans le procès verbal des sommes dont le Roy doit permettre l'imposition, que les droits de quittance attribuez au controlleur triennal des tailles qui appartiennent au dioceses seront moins imposez l'année qu'il sera en tour d'exercice, que le receveur qui entrera en exercice sera tenu de donner caution pour le maniement des deniers extraordinaires attendu qu'ils n'ont esté deschargez de cautionner qu'envers Sa Majesté, et que les interests deüs par le prevost diocesain seront moins imposez tous les ans jusqu'à ce qu'il ait acquité la somme de huit mil livres que le diocese luy a presté, que les receveurs des tailles feront descharger leur compte de toutes les parties qui ont esté passées sous debet de quittance et qu'ils justifieront par un compte arresté avec le thresorier de la bourse des sommes qui luy sont deües par le diocese pour la capitation de ce qui leur reste à lever sur les communautez, les Estats leur enjoignant de faire toutes les diligences necessaires pour estre payez desdits arrerages.

Impôts 17100125(27)
Contrôle des comptes des diocèses
Approb. des comptes du dioc. d'Uzès moyennant des vérif. (arrérages de capit. de 1703 & 1706-1708, dépenses pour le trompette de la compagnie des marchands d'Uzès, les religieuses de Bagnols & le commiss. des guerres ordonnées par Basville non autorisées) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine