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Délibération 17101212(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17101212(01)
CODE de la session 17101127
Date 12/12/1710
Cote de la source C 7353
Folio 15v-17v
Espace occupé 3,5

Texte :

Du vendredy douziesme dudit mois de decembre, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'archevesque d'Albi, commissaire nommé avec Monseigneur l'evesque d'Uzes, Monsieur le baron de Lenta, Monsieur le baron de Tornac, les sieurs consuls de Toulouse et deputez de Montpellier, de Nismes et de Narbonne pour examiner les affaires extraordinaires a rapporté que par edit du mois de septembre 1710, le Roy ordonne qu'il sera levé un droit de doublement d'octroy dans toutes les villes et lieux de la province où lesdits octroys sont establis et que les mesmes droits seront establis dans celles où il n'y en a point, qu'il paroit par la declaration de Sa Majesté du 7e octobre 1710 qui autorise le susdit edit que le Roy demande aux villes où il y a des octroys le capital de la rente au denier vingt de deux tiers du revenu desdits octroys, laissant l'autre tiers pour rembourser les capitaux des emprunts que lesdites villes auroient fait pour ce sujet, et que comme l'intention de Sa Majesté est d'esteindre par la creation de cet edit les billets de monnoye, les villes peuvent payer les sommes ausquelles monte ce droit avec lesdits billets, que ces droits ne pouvant estre levez que sur les denrées qui se consomment dans les villes qui sont desja extremement chargeez, Messieurs les commissaires avoient trouvé cette affaire très onereuse à la province et avoient esté d'avis d'offrir à Sa Majesté pour le rachapt de cette affaire la somme de douze cent mil livres payable en billets de monnoye et autres portez par ladite declaration en deux termes et deux payements egaux, scavoir l'un au premier janvier 1712 et le second au premier juillet de ladite année, aux conditions dont il avoit dressé un projet dans la commission.
Sur quoy, lecture faite du projet desdites conditions, les Estats ont offert à Sa Majesté pour le doublement des anciens octrois des villes et lieux de la province de Languedoc et pour l'establissement des nouveaux qui a esté ordonné par ledit edit de septembre et la declaration du 7e octobre dernier, la somme de douze cent mil livres payables en billets de monnoye, billets des fermiers generaux ou assignations libellées en deux payemens egaux dont le premier echerra le 1er janvier de l 'année 1712 et le second au 1er juillet de ladite année aux conditions suivantes.
1 . Que conformement à la declaration du Roy, il sera passé par les scindics generaux des contracts de constitution de rente sur la province au denier vingt aux porteurs desdits billets et assignations en donnant la preference à ceux qui feront la condition la meilleure, lesquels billets seront remis par les scindics generaux au tresorier de la bourse qui interviendra à cet effect dans lesdits contracts, et par luy au Tresor royal aux termes portez par le present traitté sur la quittance du garde du Tresor royal qui sera expedié pour chacun desdits termes et rapporté aux Estats.
2. Il sera dressé un estat particulier des contracts de constitution de rente qui seront passez pour le payement de ladite somme de douze cent mil livres, sur lequel il sera expedié tous les ans des mandements sur le tresorier de la bourse le payement desdites rentes ainsy qu'il se pratique pour les autres rentes de la province.
3. Les villes et lieux où il y a des octroys establis et celles où l'establissement en peut estre fait, mesme les villes franches suivant l'estat qui en sera arresté par l'assemblée des Estats, seront tenues de payer lesdites rentes et le sort principal d'icelles en telle sorte qu'il ne coute rien aux autres lieux de la province en aucun cas et sous quelque pretexte que ce soit, la province n'entendant de prester que son credit seulement aux villes et lieux qui ont des octroys et qui en doivent establir.
4. Pour le payement desdites rentes, il sera fait par l'assemblée des Estats un estat de repartition de la somme à laquelle lesdites rentes reviendront suivant les contracts qui auront esté passez, dans lesquel estat seront aussy comprises les taxations des receveurs et du tresorier de la bourse qui en feront le recouvrement à proportion de ce que lesdites villes et lieux devront porter du capital de ladite somme de douze cent mil livres.
5. Les sommes portées par ledit estat de repartition seront remises tous les ans par les villes et lieux qui seront compris entre les mains des receveurs des dioceses en exercice chacun endroit soy au premier octobre au plus tard et par lesdits receveurs au tresorier de la bourse un mois après, pour estre lesdites sommes employées au payement des rentes constituées par la province en execution de la presente deliberation dont il rendra compte tous les ans aux Estats; pourront neantmoins les capitouls de la ville de Toulouse payer leur cottité au tresorier de la bourse de la province immediatement ainsy qu'il se pratique pour les autres impositions, et faute par les maires, capitouls et consuls d'avoir payé leurs cottitez dans le delay cy dessus, ils y seront constrains solidairement avec les fermiers des octroys comme pour les propres deniers et affaires de Sa Majesté sur les contraintes des receveurs et du tresorier de la bourse.
6. Pour le payement des rentes cy dessus et du sort principal d'icelles, il sera permis aux villes et lieux d'establir tels droits qu'elles aviseront bon estre sur les marchandises et denrées qui seront apportées dans les villes et lieux pour leur consommation, à la charge neantmoins de faire autoriser lesdites deliberations qui seront prises pour l'establissement desdits droits par M. l'intendant de la province apres que les Estats y auront donné leur consentement, sans que lesdites villes et lieux soient tenus d'obtenir des lettres patentes de Sa Majesté ny d'en compter ailleurs que pardevant les auditeurs odinaires de la communauté, si mieux n'ayment lesdites villes et lieux fournir lesdites sommes du produit de leurs octroys qui sont desja establis, et seront lesdits droits establis et à establir affectez et hipotequez au payement desdites rentes et des capitaux d'icelle par privileges à toutes autres dettes ou depenses de quelque nature qu'elles soient.
7. La province ne pourra estre contrainte à rachepter lesdites rentes neantmoins elle pourra constraindre les villes et lieux qui y seront sujet d'en payer les capitaux, chacun à proportion de sa cottité, au temps qui sera juge par les Estats et dans le nombre d'années qui sera par eux reglé.
8. Les villes et lieux de la province de Languedoc seront deschargez de l'execution de l'edit du mois de septembre et de la declaration de Sa Majesté du 7e octobre dernier au sujet des octroys en tout ce qui se trouvera contraire aux presens articles sans que les droits d'octrois puissent estre doublez, augmentez ou establis à l'avenir sous quelque pretexte que ce soit.
9. La presente deliberation sera executée selon sa forme et teneur nonobstant oppositions ou appellations quelconques, dont la connoissance en sera reservée à Sa Majesté, auquel effect ladite deliberation sera authorisée par arrest du conseil et toutes lettres necessaires seront expediées et registrées sans fraiz partout où besoin en sera.

Impôts 17101212(01)
Taxes extraordinaires
Les Etats offrent au roi 1 200 000 l. en billets ou assignations en 2 paiements pour racheter le doublement des anciens octrois des villes et lieux et l'établissement de ce droit dans les villes qui n'en avaient pas, car il serait très onéreux à la prov. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17101212(01)
Taxes extraordinaires
La déclaration du roi du 07/10/1710 "autorise" l'édit de septembre 1710 ordonnant qu'il sera levé un droit de doublement d'octroi dans les villes où ils sont établis et créant ce même droit dans les autres Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Economie 17101212(01)
Circulation des espèces
L'intention du roi est "d'esteindre par la création de cet édit [de septembre 1710, doublant le droit d'octroi dans les villes qui en ont un et le créant dans les autres] les billets de monnoye" (en permettant de payer le rachat en billets) Action royale

Agriculture, élevage, commerce, industrie