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Délibération 17101213(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17101213(01)
CODE de la session 17101127
Date 13/12/1710
Cote de la source C 7353
Folio 17v-19v
Espace occupé 3,5

Texte :

Du samedy treiziesme dudit mois de decembre, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'evesque d'Agde, commissaire nommé avec Monseigneur l'evesque de Besiers, Messieurs les barons de Murviel et de Tornac, les sieurs consuls et deputez de Montpellier, de Besiers, de Gignac et de Pezenas, a rapporté que suivant les ordres de l'assemblée ils avoient examiné l'ordonnance rendue par Mr. de Basville le 27e septembre 1710 qui condamne la province a un droit d'indemnité envers Monseigneur l'evesque de Montpellier, liquidé à la somme de mil livres, à l'occasion de la pescherie de Mr de Roquefeuil acquise par la province pour la construction du canal de communication de Cète au Rhosne par les estangz, que par la lecture des requestes et autres pieces du procez sur lesquelles cette ordonnance a esté rendue il paroit que Monseigneur l'evesque de Montpellier a fait assigner le scindic general devant Mr de Basville en condannation d'un droit de lodz et d'un droit d'indemnité en qualité de seigneur suzerain des estangz de Vic, et qu'il fonde sa pretention sur ce que ce droit est deu au seigneur suivant le sentiment de tous les docteurs, toutes les fois que l'heritage tombe en main morte, que Monsieur de Basville avoit deu luy adjuger l'un et l'autre de ces droits puisque Mr de Roquefeuil a vendu à la province une pescherie qui diminue de beaucoup le prix de la terre de Vic dont le lods est deu au seigneur evesque en cas de mutation, et que cette pescherie est tombée en main morte, que cependant Mr de Basville n'a condamné la province qu'au droit d'indemnité liquidé à mil livres sur le pied du cinquiesme du prix de la vente à la descharge du droit de lodz.
Que le scindic general avoit opposé à la demande de Monseigneur l'evesque de Montpellier que quand mesme il seroit seigneur suzerain des estangs de Vic, il n'est pas en droit dans le regle generale de pretendre un droit de lodz pour la demolition de cette pescherie puisqu'il ne justifie pas que cette pescherie ait esté concedée par luy ou par ses predecesseurs, que c'est un ouvrage construit par les seigneurs de Vic, qu'ils ont pû destruire sans que le seigneur suzerain pu y trouver à dire, que dans ce cas particulier la province ayant acquis un fonds pour les ouvrages publics il n'est deu aucun lods au seigneur, que c'est le sentiment de Maynard et de Chopin et de la jurisprudance des parlements de Paris et de Toulouse dont les arrests sont rapportez par Meynard.
Que s'il n'est point deu de lodz, il ne peut y avoir aucune indemnité, laquelle n'est accordée que pour tenir lieu d'un dedommagement pour la privation des lodz, l'heritage estant tombé en main morte.
A quoy il estoit respondu par Monseigneur l'evesque de Montpellier que les arrests rapportez par Maynard regardent les acquisitions faites pour l'ornement des villes qui a toujours esté favorisé par les loix, que c'est une espece particuliere et un privilege qui ne doit pas estre tiré à consequence mais que quand ces arrests meriteroient quelque attention, Sa Majesté y a derogé par sa declaration du mois d'avril 1667 rapportée par Boniface, que par cette declaration qui a esté donnée au sujet des acquisitions faites pour l'agrandissement et decorations des maisons royalles et pour servir aux manufactures, Sa Majesté veut que les seigneurs dont les heritages relevent soient desdommagez, et qu'outre le droit de lods et ventes il soit constitué aux seigneurs une rente annuelle sur son domaine telle que les arrerages d'icelle puissent en soixante années egaler la somme à laquelle les lodz et ventes se trouveront monter, en sorte que dans soixante ans le seigneur reçoive le droit d'une mutation, et à l'egard des heritages en fief que la rente sera reglée sur le pied du cinquiesme denier de l'acquisition.
Que la province s'est faite elle mesme la loy en desdommageant les seigneurs pour les terres prises dans l'estendue de leur justice lors de la construction du Canal royal, qu'enfin la somme de cinq mil livres payée à M. de Roquefeuil n'est pas seulement pour la destruction de la pescherie, mais encore pour la proprieté des eaux des estangs qui estoit hommagée au seigneur evesque, et qui luy devient inutile par la construction du canal, que la province a encore stipulé dans le pacte passé avec ledit sieur de Roquefeuil qu'il ne pourra construire aucune pescherie dans les estangs de Vic, ce qui diminue la valeur de la terre et par consequent les droits du seigneur evesque en cas de vente.
Que le scindic general avoit repliqué aux escritures de Monseigneur l'evesque de Montpellier que la declaration du Roy rapportée par Boniface ne peut estre appliquée au fait present parce que dans l'espece de cette declaration le Roy acquiert en son particulier pour la decoration de ses maisons et non pour le bien de l'Estat, auquel cas il est sujet aux droits seigneuriaux par lesquels Sa Majesté donne un equivalent aux seigneurs pour n'estre pas obligé à des prestations feodales envers ses sujets, que Monseigneur l'evesque de Montpellier ne peut pas opposer le payement fait par la province aux seigneurs justiciers à raison des terres prises pour la construction du Canal royal puisqu'on a simplement desdommagé les seigneurs des cens et rentes dont ils sont privez en acheptant la directe desdites terres sur le pied du denier trente lorsqu'elle est unie avec la justice et sur le pied du denier vingt cinq lorsqu'elle en est separée, mais que la province n'a jamais accordé aucune indemnité aux seigneurs suzerains pour les ouvrages du Canal royal, que dans l'acquisition de la pescherie, Mr de Roquefeuil estoit non seulement le proprietaire mais encore le seigneur direct et justicier et que Monseigneur l'evesque de Montpellier a le droit sur les eaux de l'estang de Vic qu'il avoit avant la destruction de la pescherie.
Qu'enfin la province n'a pas acquis pour posseder mais pour la construction d'un Canal destiné non seulement pour l'usage des habitans de Languedoc mais pour le commerce de touttes les provinces du royaume.
Qu'apres la lecture de toutes ces requestes et de l'ordonnance de Mr. de Basville qui condamne la province à la somme de mil livres pour le droit d'indemnité, Messieurs les commissaires avoient trouvé que cette affaire estoit d'une très grande consequence pour la province et meritoit beaucoup d'attention et qu'ils croyoient devoir proposer à l'assemblée de faire dresser des memoires par les scindics generaux, sur lesquels on pourroit avoir les avis des meilleurs advocats de Paris et de Toulouse avant de se pourvoir au conseil.
Sur quoy, il a esté deliberé que les scindics generaux dresseront des memoires sur la demande de Monseigneur l'evesque de Montpellier, qu'ils feront consulter par les meilleurs advocats de Paris et de Toulouse, leur donnant pouvoir d'apeller au conseil de l'ordonnance de Mr. de Basville ou d'y acquiesser suivant les sentimens des personnes qu'ils auront consulté.

Institutions de la province 17101213(01)
Régime féodalo-seigneurial
Les syndics gén. feront des mémoires contre la demande de l'évêque de Montpellier (lods sur les pêcheries), & consulteront les meilleurs avocats de Toulouse et de Paris sur l'opportunité de faire appel contre l'ordonnance de Basville à ce sujet Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Relations avec les commissaires du roi 17101213(01)
Conflit
Les syndics gén. feront des mémoires contre la demande de l'évêque de Montpellier (lods sur les pêcheries), & consulteront les meilleurs avocats de Toulouse et de Paris sur l'opportunité de faire appel contre l'ordonnance de Basville à ce sujet Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux