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Délibération 17110105(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17110105(04)
CODE de la session 17101127
Date 05/01/1711
Cote de la source C 7353
Folio 35r-36r
Espace occupé 2,5

Texte :

Monseigneur l'archevesque d'Albi, nommé avec Messieurs les autres commissaires pour les affaires extraordinaires, a aussy rapporté qu'ils ont examiné le memoire qui a esté presenté aux Estatz par les receveurs des tailles des dioceses de la province par lequel ils demandent d'estre payez de six deniers pour livre des taxations d'un million de livres qui fut remis par Sa Majesté sur les impositions de la province de l'année 1709 pour la perte d'une partie de la recolte de ladite année causée par la rigueur de l'hiver, et de la somme de trois cent cinquante mil livres qui fut remise par Sa Majesté l'année derniere 1710 pour la perte des olliviers, qu'ils establissent leurs pentions sur les articles qu'ils ont passé avec la province en 1610 et en 1634 suivant lesquels ils doivent avoir six deniers pour livre de taxations pour toute sorte de deniers de leur recette qui sont imposez et que si ces deux sommes n'ont pas esté levées elles avoient esté imposées et qu'ils ne sont pas moins obligez d'en compter et que par ces considerations ils esperoient que l'assemblée les fera jouir des taxations de ces deux sommes qui leur ont esté retranchées par les dioceses, que Messieurs les commissaires ont trouvé que les taxations ne sont deues aux receveurs que pour la peine et les soins qu'ils prennent de faire la levée des deniers imposez qui doivent estre payez à leur recettes, que les sommes dont les receveurs demandent des taxations n'ont pas esté levées et qu'elles n'ont pas deu leur estre payées, puisqu'elles ont esté remises par Sa Majesté, que les articles passez avec les receveurs sont conformes à l'idée qu'on doit se former des taxations puisqu'il est porté par l'article 12 de ceux qui furent passez en 1610 qu'il leur est accordé pour le droit de lieve et taxations six deniers pour livre de toute sorte de nature de deniers de leur recette, ce qui suppose necessairement une levée et une recette, que s'ils sont obligez de s'en charger en recette dans leurs propres comptes, ce n'est que pour l'ordre de ce compte seulement, qui ne leur donne pas le droit de pretendre des taxations parce que ce n'est pas à raison du compte qu'elles sont deues, et que ce compte doit estre rendu à leurs depens, que les articles passez en 1634 en leur accordant six deniers pour livre de taxations de tous les deniers imposez, mesme de ceux qui avoient esté exceptez par les articles de 1610, ne leur ont accordé aucune taxation sur les sommes que Sa Majesté remet sur les impositions, parce que les sommes que Sa Majesté remet ainsy avant qu'elles ayent esté levées ne sont plus imposées du moment qu'elles sont remises, que c'est sur ce fondement que par arrest du conseil du 22e aoust 1662 il fut decidé que les sommes que les communautez avoient payées aux receveurs par compensation avec celles qui leur estoient dues pour la fourniture de l'estape n'avoient pas esté imposées, que si la seule compensation qui est faite avec les receveurs pour le payement des deniers qui leur doivent estre payez empesche que les taxations leur soient dues, la remise qui est faite par Sa Majesté sur les impositions est encore plus favorable puisque les sommes qui sont ainsy remises ne sont pas deues et ne doivent pas estre exigées, c'est aussy la raison pour laquelle Alexis Sabatier à qui la province a aliené deux deniers trois quarts pour livre de toutes les impositions faites sur la province, ayant pretendu ces deux deniers trois quarts pour livre du million qui avoit esté remis par Sa Majesté sur les impositions de 1709, par deliberation des Estats du 12e decembre de ladite année, il fut declaré qu'ils ne luy estoient pas deus, ce qui justifie que par les impositions de la province on ne doit entendre que les sommes qui doivent estre levées, que M. de Basville l'a ainsy decidé tant à l'egard des receveurs que des collecteurs par son ordonnance du 20e octobre 1709 qui fait la repartition de la somme de cinq cent mil livres pour la derniere moitié du million que le Roy avoit remis à la province, et c'est à quoy le thresorier de la bourse s'est soumis volontairement pour les deux deniers pour livre de taxations qui luy sont dues des deniers imposez, que par toutes ces considerations Messieurs les commissaires ne croyoient pas que les receveurs soient fondez dans leurs pretentions.
Sur quoy, lecture faite du memoire des receveurs et des articles de 1610 et 1634, il a esté deliberé qu'il n'y a lieu d'accorder des taxations aux receveurs des tailles des dioceses pour les sommes qui ont esté remises par Sa Majesté sur les impositions de l'année 1709 et 1710 attendu que la levée n'en a pas esté faite.

Impôts 17110105(04)
Mode et difficultés de recouvrement
Les Etats refusent d'accorder aux receveurs des tailles les 6 deniers par livre de taxations qu'ils réclament pour le million remis par le roi sur les impositions de 1709 et les 350 000 l. remises pour 1710, ces sommes n'ayant pas été levées Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17110105(04)
Mode et difficultés de recouvrement
Les receveurs des tailles, se fondant sur une lecture littérale des traités de 1610 et 1634, demandent à être payés de leurs taxations de 6 d./l. des sommes remises par le roi en 1709 (1 million) et en 1710 (350 000 l.), non levées mais comptées par eux Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine