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Délibération 17110121(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17110121(01)
CODE de la session 17101127
Date 21/01/1711
Cote de la source C 7353
Folio 74v-77v
Espace occupé 6

Texte :

Du mercredy vingt uniesme dudit mois de janvier, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'evesque de Mirepoix, commissaire nommé avec Monseigneur l'evesque d'Alet, Messieurs les barons de Lenta et de Tornac, les sieurs deputez de Lodeve, les diocesains de Montpellier, de St Papoul et de Commenge pour liquider la despense des fourrages des troupes qui sont dans la province et autres despenses faites à l'occasion de la garde de la coste et des ponts et passages du Rhosne, a rapporté que Messieurs les commissaires ont arresté les comptes particuliers de la despense qui a esté faite pendant l'année 1710 pour la subsistance de vingt trois compagnies de fuzilliers que la province entretient, y compris celle des Irlandois, du suplement de la solde de dix autres compagnies de fuzilliers qui sont à la paye du Roy et de la subsistance et fourrages de quatre compagnies de dragons du regiment second Languedoc que la province entretient et que cette despense revient à la somme de deux cent quarante trois mil deux cent quatre vingt sept livres douze sols neuf deniers, ce qui excede de vingt quatre mil deux cent soixante et dix neuf livres douze sols neuf deniers le fonds qui a esté fait pour l'année 1710 à cause de l'habillement desdites compagnies de fuzilliers.
Que la despense des fourrages des regiments de cavalerie et de dragons qui ont demeuré dans la province pendant l'année 1710 et pour laquelle il avoit esté imposé par estimation deux cent vingt quatre mil livres ne revient qu'à cent quatre vingt dix mil six cent cinquante quatre livres quinze sols, ce qui est moindre que le fonds qui fut fait l'année derniere de la somme de trente trois mil trois cent quarante cinq livres cinq sols, ce qui provient du depart d'un regiment qui a esté hors de la province pendant plusieurs mois de l'année derniere.
Que sur le fonds de dix sept mil sept cent livres qui fut fait pour la despense de la garde des ports et passages du Rhosne, il n'a esté employé que la somme de seize mil sept cent quatre vingt deux livres, ce qui est neuf cent dix huit livres moins que le fonds fait l'année derniere.
Que la subsistance de deux compagnies de fuzilliers de Cadoane et St Chapte qui sont employées à la garde de la coste, pour laquelle il avoit esté imposé l'année derniere la somme de treize mil quatre cent soixante quatre livres, revient à quinze mil trois cent quatre livres quinze sols, ce qui excede de dix huit cent quarante livres onze sols à cause de l'habillement qui a esté fourny aux dites compagnies.
Que la subsistance de la compagnie d'Hubert, pour laquelle il avoit esté imposé l'année derniere la somme de neuf mil deux cent trente quatre livres, revient à dix mil quatre cent soixante et quatorze livres, ce qui excede de douze cent quarante livres le fonds fait en 1710 à cause de l'habillement fait de ladite compagnie.
Que la despense des signaux, pour laquelle il fut imposé l'année derniere trois mil livres, s'est trouvée revenir à six mil neuf cent trente huit livres sept sols six deniers, ce qui fait un excedant de trois mil neut cent trente huit livres sept sols qui procede de plusieurs despenses qui ont esté faites à l'occasion de la descente des Anglois.
Que les places de fourrages de Monseigneur le duc de Roquelaure montent comme à l'ordinaire à seize mil quatre cent soixante livres et celles de Messieurs de Lalande et de Courten à la somme de dix mil huit cent livres, dont la despense est employée dans le compte que le sieur de Pennautier rend aux presens Estats.
Que la descente des Anglois au port de Cete a donné lieu à plusieurs depenses faites par les communautez voisines dont elles ont demandé le remboursement, qu'il en a esté dressé un estat que Messieurs les commissaires ont arresté et dans lequel ils n'ont compris que ce qui pouvoit concerner le bien de la province en general et ils ont rejetté sur les communautez en particulier les despenses qu'elles peuvent avoir faites pour leur seureté ou pour la garde de leurs lieux.
Que ces depenses consistoient en avances faites pour la subsistance des detachemens de milices qui ont marché par les ordres de Monseigneur le duc de Roquelaure pour occuper divers postes le long de la coste, aux fourrages fournis pour les trouppes venues de l'armée de Catalogne, que Messieurs les commissaires ont crû devoir estre remboursez aux communautez et particuliers qui les ont fournis, sauf à la province d'en poursuivre le payement sur le Roy ou sur les trouppes, et aux fournitures du bois et de la chandelle faite par les communautez voisines de Cete pour les trouppes qui sont à la garde dudit lieu, laquelle fourniture Messieurs les commissaires ont cru aussy devoir estre remboursée aux communautez et supportée par la province.
Que toutes les sommes contenues en cet estat reviennent à celle de quinze mil cent trois livres douze sols trois deniers qui doit estre imposées en faveur des communautez et particuliers qui en ont fait l'avance.
Qu'estant necessaire de continuer la fourniture du bois et de la chandelle pour lesdites trouppes, Messieurs les commissaires estiment qu'elle doit estre supportée par la province en attendant que les fortifications soient achevées et que les trouppes, estant logées dans les forts, Sa Majesté en supporte la despense comme elle a fait pour les autres trouppes qui sont en garnison, et qu'il seroit necessaire pour cela de trouver un entrepreneur pour ladite fourniture.
Que Messieurs les commissaires croyent encore qu'il devroit estre fait un compoix cabaliste pour le lieu de Cete sur lequel on put faire payer par les habitans certaines depenses indispensables qui doivent regarder la communauté.
Sur quoy les Estats ont approuvé les depenses arrestées par Messieurs les commissaires à la somme de quinze mil cent trois livres douze sols trois deniers et deliberé qu'elle sera imposée dans le departement des dettes et affaires, attendu que cette depense n'a esté faite qu'à l'occasion de la descente des Anglois au port de Cete, et que Mrs les deputez à la cour en poursuivront le remboursement.
Que les scindics sgeneraux donneront à la moinsdite la fourniture du bois et de la chandelle pour les trouppes qui sont à Cete en attendant qu'elle soit supportée par le Roy ou par la communauté et qu'ils travailleront à faire faire un compoix cabaliste sur lequel les habitans de Cete puissent payer les depenses ausquelles les communautez sont tenues, ainsy qu'il est pratiqué dans les autres villes franches de la province.
Que les interests des avances faites pour les susdites depenses, pour lesquels il fut fait un fonds l'année derniere de la somme de trente mil livres, ne reviennent qu'à celle de dix sept mil neuf cent treize livres, ce qui produit un revenant bon pour la province de la somme de douze mil quatre vingt sept livres dont le sieur de Pennautier comptera aux presens Estats.
Que les susdites depenses montent en total à la somme de cinq cent quarante mil cent soixante neuf livres dix sols trois deniers, ce qui est moindre de dix mil cinquante et une livres dix sols que le fonds de cinq cent cinquante mil deux cent vingt et une livres qui fut fait l'année derniere, et que le sieur de Pennautier employera lesdites sommes en recepte et depense dans le compte qu'il rend aux presens Estats.
Sur quoy, les Estats ont approuvé lesdites liquidations et deliberé qu'elles soient employées dans le compte dudit sieur de Pennautier
Que Messieurs les commissaires ont proposé de faire un nouveau fonds pour fournir aux mesmes depenses de la presente année 1711, scavoir pour la subsistance de vingt trois compagnies de fuzilliers, la somme de cent cinquante huit mil cent quarante huit livres.
Pour le supplement de la solde desdites compagnies de fuzilliers que le Roy entretient, la somme de treize mil huit cent soixante livres.
Pour la subsistance de quatre compagnies de dragons, quarante deux mil livres et pour les fourrages de deux regimens de cavalerie ou de dragons, deux cent vingt quatre mil livres.
Pour la garde des ports et passages du Rhosne depuis Valabregues jusqu'à Serrieres, dix sept mil livres.
Pour la subsistance des compagnies de St Chapte et de Cadouane qui gardent la coste, treize mil quatre cent soixante livres.
Pour la subsistance de la compagnie d'Hubert, neuf mil deux cent trente quatre livres.
Pour les places de fourrage de Monseigneur le duc de Roquelaure, commandant en chef dans la province, seize mil quatre cent soixante quatre livres.
Pour les places de fourrages de Messieurs de Lalande et de Courten, dix mil huit cent livres.
Pour payer les interests des avances qui seront faites par le sieur Bonnier, tresorier de la bourse, vingt mil livres par estimation, sauf à compter aux Estats prochains.
Plus en faveur du sieur du Molard, inspecteur des milices bourgeoises du Vivarez et du Velay, deux mil livres, et pour les peines et vacations du sieur Pas, cinq cent livres.
Lesquelles sommes reviennent en total à celle de cinq cent quarante cinq mil cinq cent soixante neuf livres douze sols trois deniers cy dessus pour le montant de l'estat arresté par Messieurs les commissaires.
Sur quoy, il a esté deliberé qu'il sera imposé la presente année dans le departement des dettes et affaires la somme de cinq cent quarante cinq mil cinq cent soixante neuf livres douze sols trois deniers pour servir de fonds à toutes les depenses esnoncées cy dessus qui doivent estre faites l'année presente suivant l'estat qui en a esté arresté par Messieurs les commissaires.

Affaires militaires 17110121(01)
Défense
Approb. de la liquidat. des dépenses militaires (troupes, garde du Rhône & de la côte) de 1710 : 540 169 l. 10 s. 3 d. (dimin. de 10 051 l. 10 s. par rapport à 1709, malgré le doublement de la dépense des signaux à cause de la descente des Anglais à Sète) Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Affaires militaires 17110121(01)
Défense
Dépenses causées par la descente des Anglais à Sète (milices sous les ordres de Roquelaure, troupes venues de Catalogne), outre celle des signaux : 15 103 l. 12 s. 3 d., à rembourser aux communautés, sauf à se rembourser sur le roi ou les troupes Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Impôts 17110121(01)
Impôts des communautés
Il sera fait un compoix cabaliste à Sète, ville franche, pour faire contribuer les habitants aux dépenses nécessaires pour la sécurité du lieu Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Affaires militaires 17110121(01)
Défense
Imposition de 545 569 l. 12 s. 3 d. pour les dépenses militaires de 1711 (subsistance et solde des troupes, garde des ports et passages du Rhône, fourrages des officiers, remboursem. des avances de Bonnier, gratif. des inspecteurs des milices bourgeoises) Action des Etats

Affaires militaires et ordre public