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Délibération 17110121(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17110121(02)
CODE de la session 17101127
Date 21/01/1711
Cote de la source C 7353
Folio 77v-78v
Espace occupé 2,1

Texte :

Monseigneur l'evesque de Mirepoix, continuant son rapport, a dit que le sieur Marcha, entrepreneur de l'entretien du port de Cete sous le nom de Charles Sainte Maure, a presenté requeste à Messieurs les commissaires dans laquelle il expose que, lors de la descente des Anglois audit port de Cete, il luy a esté causé divers dommages et entre autres qu'on luy a enlevé un ponton et deux trebuchetz avec deux petits batteaux, et que les ennemis luy avoient coulé à fonds un autre ponton, qu'il avoit fait faire une procedure qui establit la verité de tous ces faits par devant le sieur Jausserand, subdelegué de Mr de Basville, à laquelle il fit appeler le sieur de Montferrier, scindic general, qui ne crut pas devoir y assister et qui a rapporté à Messieurs les commissaires que s'estant transporté sur les lieux et s'estant informez de tous les faits contenus dans la dite procedure, il les avoit trouvé conformes à la verité, que ledit sieur Marcha demandoit qu'il plut aux Estats de luy accorder une indemnité pour les pertes qu'il avoit faites, attendu qu'il travaille pour la province et que les machines qu'on luy a enlevées sont necessaires à l'entretien dudit port et du nombre de celles qui luy ont esté fournies lorsqu'il commença l'ouvrage.
Que Messieurs les commissaires ayant examiné le susdit bail avoient trouvé que ledit sieur Marcha avoit receu lesdits pontons et trebuchetz de la main du Roy, et qu'il estoit obligé de les rendre à la fin de son bail ou bien la somme de vingt deux mil huit cent trente trois livres, à quoy ces machines furent alors estimées, mais que ce bail ne disant pas à qui lesdits pontons et trebuchets doivent estre rendus à la fin du bail, il paroissoit incertain s'ils appartenoient à la province ou au Roy, qu'à la verité lesdits pontons et trebuchets avoient esté livrez par le roy audit sieur Marcha, mais que la province ayant deschargé le Roy de toutes les despenses de l'entretien du port de Cete, il sembloit que tous les bastimens necessaires à l'entretien dudit port avoit esté cedez au profit de la province, que dans cette incertitude et afin que l'ouvrage du dessablement du port ne soit point suspendu, Messieurs les commissaires avoient esté d'avis de donner au sieur Marcha une somme de huit mil livres pour la construction des pontons et trebuchetz necessaires à l'entretien du port de Cete, laquelle somme pourroit estre imposée dans le departement des dettes et affaires de la province et payée au premier terme, que cependant le sieur Marcha sera tenu de poursuivre un arrest du conseil portant que lesdites machines appartiennent à la province, auquel cas il sera procedé à l'estimation desdits pontons et trebuchets enlevez pour pourvoir à son desdommagement, sur quoy la province retiendra lesdits huit mil livres et le sieur Marcha sera obligé de rendre à la province les vingt deux mil livres à la fin de son bail, et au cas que l'intention de Sa Majesté soit de se reserver la proprieté desdits pontons et trebuchets, Messieurs les commissaires ont cru que la province ne devoit indemniser le sieur Marcha qu'à condition qu'elle retiendra à la fin de son bail la somme à laquelle monteront lesdits dommages en capital et interests sur celle de vingt deux mil huit cent trente trois livres de la valeur desdites machines, et qu'à cet effect il sera poursuivy un arrest du conseil à la diligence dud. sieur Marcha qui donnera à la province le droit de retenir à la fin du bail sur ladite somme de vingt deux mil huit cent trente trois livres celle qui sera payée pour ledit dedommagement en capital et interests et au cas que Sa Majesté n'accorde aucun des arrests en la maniere cy dessus expliquée, ledit sieur Marcha consent que la somme de huit mil livres soit retenue par la province sur celle de trente mil livres qu'il luy a donnée en nantissement pour la seureté de l'execution de son bail.
Sur quoy, il a esté deliberé qu'il sera imposé la somme de huit mil livres au profit du sieur Marcha dans le departement des dettes et affaires de la province pour luy estre payée au premier terme des impositions sur le mandement qui sera expedié en sa faveur et que sur le surplus l'avis de Messieurs les commissaires sera executé.

Propriétés de la province 17110121(02)
Equipements techniques
Le sr Marcha, chargé de l'entretien du port de Sète, demandera un arrêt du Conseil attribuant à la province les pontons et les trébuchets fournis par le roi, dont il n'est pas précisé à qui Marcha doit les rendre Action des Etats

Institutions et privilèges de la province

Indemnisations et calamités 17110121(02)
Dommages militaires
Modalités du dédommagement dû au sr Marcha pour la prise ou destruction de pontons et trébuchets à Sète lors de la descente des Anglais, au cas où le roi refuserait d'en attribuer la propriété à la province Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Indemnisations et calamités 17110121(02)
Dommages militaires
Octroi de 8 000 l. en indemnisation partielle du sr Marcha pour le ponton, les trébuchets et les deux bateaux pris par les Anglais lors de leur descente à Sète et pour le ponton qu'ils ont coulé Action des Etats

Affaires militaires et ordre public