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Délibération 17110123(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17110123(01)
CODE de la session 17101127
Date 23/01/1711
Cote de la source C 7353
Folio 79v-81r
Espace occupé 3,2

Texte :

Du vendredy vingt troisiesme janvier, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'archevesque d'Albi, commissaire nommé avec Messeigneurs les evesques de Lodeve et d'Alais, Messieurs les barons de Castelnau d'Estrettefons, de Lenta et de Tornac, les sieurs capitouls de Toulouse, consuls et deputez de Montpellier et de Narbonne, le scindic de Vivarez, Mende et Castres, a dit que quoyque les Estats ayent porté par leur offre de trois cent mil livres le dixiesme du revenu des fonds de terre à tout ce qu'il peut produire, Messieurs les commissaires, aprez avoir consideré tous les fraix qu'il faudra faire pour la liquidation de ce dixiesme et pour en exiger le payement, ont estimé que les Estats, en augmentant quelque chose à leur offre, procureroient non seulement l'avantage du Roy mais encore celuy des particuliers de cette province, que l'on concevoit deja qu'une offre de quatre cent mil livres ne seroit pas receue et qu'afin que l'assemblée n'eut rien à se reprocher dans une affaire si importante, Messieurs les commissaires ont cru que l'assemblée pourroit offrir jusqu'à cinq cent mil livres, quoy qu'on ne puisse pas se promettre de la lever, parce que cette impuissance dans laquelle on va tomber est encore un moindre mal que celuy d'estre exposé à la constrainte de ceux qui seront chargez de la levée de ce dixiesme.
Sur quoy, les Estats offrent à Sa Majesté la somme de cinq cent mil livres, payables dans la province en deux termes et deux payemens egaux aux premier juillet et dernier decembre de l'année presente 1711, six semaines après l'escheance desdits termes, pour le dixiesme du revenu de ladite année de tous les biens fonds de la province de Languedoc, en quoy ils puissent consister, soit en terres, maisons, moulins, forges, fours et autres generalement quelconques, tant nobles que roturiers et affranchis et pour le dixiesme du revenu de tous les droits seigneuriaux, rentes fontieres et autres droits, ausquels lesdits fonds peuvent estre assujetis dont la levée a esté ordonnée par la declaration de Sa Majesté du 14e octobre 1710, aux conditions suivantes.
1. Que moyennant ladite somme de cinq cent mil livres, les particuliers seront deschargez de fournir la declaration du revenu desdits biens et droits et d'en payer aucunes sommes pour les trois derniers mois de la presente année 1710.
2. Que conformement à la declaration de Sa Majesté la levée de ladite somme cessera trois mois après la publication de la paix et la province sera deschargée du payement des termes qui eschoiront après lesdits trois mois.
3. Ladite somme de cinq cent mil livres ne pourra estre augmentée les années suivantes ny estre continuée pendant la paix sous quelque pretexte que ce soit.
4. Ladite somme sera departie sur toutes les villes et lieux de la province, mesme sur les villes franches qui ne contribuent pas au payement de la taille, et sur les possesseurs des biens nobles et roturiers affranchis, droits seigneuriaux et autres droits réels en la maniere qui sera reglée par les Estats.
5. La repartition de ladite somme ne pouvant estre faite que par la provision pour l'année 1711 à cause de la brieveté du temps, elle ne pourra estre tirée à consequence pour les années suivantes, les Estats se reservant d'y apporter tel changement qu'ils jugeront à propos afin que chacun contribue au payement de ladite somme avec egalité.
6. Les sommes ausquelles les particuliers auront esté cottizez seront payées par provision, nonobstant les oppositions ou appellations quelconques, sauf à repeter en fin de cause s'il est ainsy ordonné.
7. Il sera arresté par les Estats des instructions pour la confection des rolles suivant lesquelles les oppositions qui seront formées en execution des rolles seront jugées par Mr l'intendant de la province, sommairement et sans fraix, après que les requestes auront esté communiquées au scindic general du departement.
8. Le recouvrement de ladite somme sera fait sur les particuliers par les collecteurs des tailles qui en remettront les deniers entre les mains des receveurs des dioceses en exercice, quinzaine apres le terme escheu et dans la ville de Toulouse par le tresorier de ladite ville et les receveurs et tresoriers les remettront au tresorier de la bourse dans un pareil delay de quinzaine, pour lequel recouvrement il leur sera accordé les mesmes taxations qui leur sont accordées pour le recouvrement de la taille.
9. Les comptes dudit recouvrement seront rendus, scavoir par les collectuers par devant les auditeurs ordinaires de la communauté, par les receveurs aux assietes des dioceses, et par le tresorier de la bourse aux commissaires qui seront nommez tous les ans par l'assemblée des Estats, sans qu'il soit tenu de compter ailleurs.
10. Les rolles des taxes du dixiesme et toutes les procedures qui seront faites pour y parvenir, les requestes en moderation, les comptes, le recouvrement et generalement tous les actes qui seront passez pour raison du dixiesme du revenu seront escrits sur du papier commun et non timbré, et les exploits qui seront faits pour raison dudit dixiesme ne seront point sujets au controlle ou seront controllez sans fraix.
11. La presente deliberation sera autorisée par arrest du conseil et toutes les lettres necessaires seront expediées et registrées sans fraix partout où besoin il sera.

Impôts 17110123(01)
Dixième(s)
Devant le refus par le roi de leur offre de 300 000 l., les Etats proposent, malgré l'impuissance de la province, 500 000 l. pour l'abonnement du dixième des biens fonds, nobles ou roturiers, et des autres droits réels, moyennant 11 conditions Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine