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Délibération 17110126(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17110126(01)
CODE de la session 17101127
Date 26/01/1711
Cote de la source C 7353
Folio 85r-89v
Espace occupé 9,4

Texte :

Du lundy vingt sixiesme dudit mois de janvier, president Monseigneur l'archevesque et primat de Narbonne.
Monseigneur l'archevesque d'Albi, commissaire nommé avec Messeigneurs les evesques de Lodeve et d'Alais, Messieurs les barons de Castelnau d'Estrettefons, de Lenta et de Tornac, les sieurs capitouls de Toulouse, consuls et deputez de Montpellier et Narbonne, le scindic de Vivarez, les deputez de Mende et de Castres pour les affaires extraordinaires a rapporté que suivant les ordres de l'assemblée le sieur de Montferrier, scindic general, avoit porté à la commission le compte que les sieurs Castanier et Gilly luy avoit rendu des bleds venus de Levant par le premier convoy, que par ce compte et conformement au traitté fait le dix neuf may 1709, autorisé par deliberation des Estats du 13e janvier 1710, il etoit deu ausdits sieurs Castanier et Gilly 1° la somme de cent quarante mil sept cent vingt trois livres six sols dix deniers pour les quatre premiers mois de l'armement qui ont commencé le 30e juin 1709 suivant les certificats des sieurs Le Vasseur, commissaire ordonnateur, et Dufresnoy, commissaire de la marine à Toulon, desdits jours ; 2° soixante mil six cent six livres treize sols quatre deniers pour l'entretien dudit armement depuis le 30e octobre 1709, auquel jour ont fait lesdits quatre mois jusques et inclus le 31e janvier 1710 à raison de vingt mil livres par mois suivant le susdit traitté et certificats des sieurs intendants de la santé de la ville de Toulon du 19e fevrier 1710, 3° quinze mil deux cent quatre vingt cinq livres douze sols dix deniers pour les interests desdites deux sommes temps pour temps sur le pied du denier douze ainsy qu'il avoit esté stipulé par ledit traitté, 4° que les vaisseaux et pinks dudit armement avoient porté vingt huit mil trois cent trente et un quintaux cinquante quatre livres de bled poids de table qui devoient estre payez suivant le susdit traitté à raison de sept livres le quintal, revenant à cent quatre vingt dix huit mil trois cent vingt livres quinze sols, toutes lesdites sommes à celle de quatre cent quarante mil neuf cent quatre vingt seize livres huit solz.
Que ce bled avoit esté vendu, scavoir au munitionnaire de l'armée de Dauphiné huit mil cinq cent cinquante huit quintaux quarante quatre livres qui ont produit dix mil trois cent soixante et treize cestiers mesure de Montpellier, au munitionnaire des trouppes de Vivarez deux mil neuf cent quatre vingt sept quintaux soixante quatre livres qui ont produit trois mil six cent vingt huit cestiers, aux sieurs consuls de Montpellier six mil sept cent trente quatre quintaux quatre vingt neuf livres qui ont produit huit mil cestiers, que cette quantité de bleds a esté payée à raison de dix livres dix sols le cestier mesure de Montpellier suivant la deliberation des Estats du 13e janvier 1710 et que le sieur Gilly s'est chargé en recette dans son compte de la somme de deux cent trente un mil dix livres dix sols pour le prix desdits bleds.
Que les dix mil cinquante quintaux sept livres de bled qui restent pour faire les vingt huit mil trois cent trente un quintaux cinquante quatre livres avoient esté remis au sieur Goudard qui en avoit rendu un compte particulier à la commission. Que le sieur Gilly avoit encore receu le premier d'avril 1710 huit mil trois cent cinquante livres du produit de la ferme du pied fourché sur un mandement de Monseigneur l'archevesque de Narbonne, que cette somme avec la precedente fait celle de deux cent trente neuf mil trois cent soixante livres dix sols, laquelle deduite de celle de quatre cent quatorze mil neuf cent quatre vingt seize livres huit sols, il reste deub au sieur Gilly le premier avril 1710 cent soixante et quinze mil six cent trente cinq livres dix huit sols et les interests temps pour temps liquidez à mesure des payemens jusqu'au premier mars 1711 à onze mil trois cent treize livres sept sols, revenant en total à cent quatre vingt six mil neuf cent quarante neuf livres cinq sols.
Que suivant la susdite deliberation des Estats du 13e janvier 1710, Monseigneur l'archevesque de Narbonne avoit encore expedié cinq mandements sur le produit de la ferme du pied fourché pour le payement de ce qui estoit deu ausdits sieurs Castanier et Gilly pour la somme de quatre vingt dix mil vingt neuf livres treize sols.
Que les sieurs Castanier et Gilly s'estoient encore chargé en recette de la somme de quatre vingt seize mil neuf cent dix neuf livres douze sols provenant de la vente de huit mil six cent quinze quintaux cinquante sept livres de bled poids de table revenant à sept mil cent soixante dix neuf quintaux vingt trois livres poids de marc qui ont esté livrez par le sieur Goudar au sieur Simonneau à Agde pour l'armée de Roussillon et qui ont est payez en assignations du tresor royal sur le don gratuit à raison de treize livres dix sols le quintal poids de marc acquittées par le tresorier de la bourse, faisant lesdites deux dernieres sommes celle de cent quatre vingt six mil neuf cent quarante neuf livres cinq sols qui estoit deu ausdits sieurs Gilly, qu'ainsy ils se trouvent entierement payez des bleds du premier convoy.
Qu'il resulte de ce compte que la province a perdu sur ce premier convoy quatre vingt dix huit mil trois cent soixante dix neuf livres treize sols qui ont esté payez sur le produit de la ferme du pied fourché, quoy qu'on n'eut compté aux derniers Estats que sur une perte d'environ quarante huit mil livres, que cet excedant provient primo de ce qu'il y a eu à payer pour les fraix de l'armement vingt mil six cent soixante six livres au dela de ce qu'on avoit cru, 2° on avoit compté que ces vaisseaux porteroient trente trois mil quintaux, ainsy il a fallu regaler les fraix sur une moindre quantité de bleds 3° par ce que les interests deubs aux sieurs Gilly revenoient à vingt six mil cinq cent quatre vingt dix huit livres dix neuf sols par le reculement des payemens au lieu qu'on n'avoit compté aux derniers Estats que sur dix mil huit cent cinquante livres et enfin sur les dechets qu'il y a eu sur lesdits bleds et que Messieurs les commissaires ont esté d'avis d'approuver les payemens faits ausdits sieurs Gilly et le compte arresté par le sieur de Montferrier.
Que Messieurs les commissaires avoient ensuitte examiné le compte particulier du sieur Goudard pour les dix mil cinquante quintaux cinquante sept livres de bled poids de table qu'il avoit receu des sieurs Castanier et Gilly.
Que par ce compte il paroit que le sieur Goudard a livré au sieur Simonneau à Agde huit mil six cent quinze quintaux cinquante sept livres poids de table dudit bled qui ont produit sept mil cent soixante dix neuf quintaux vingt trois livres poids de marc, dont le prix a esté payé aux sieurs Gilly ainsy qu'il a esté dit et que des quatorze cent trente cinq quintaux qui manquent pour faire les dix mil cinquante quintaux cinquante sept livres, il en a esté vendu par le sieur Goudar huit cent neuf quintaux trente livres à Montpellier et à Bousigues et qu'il y a eu six cent vingt cinq quintaux septante livres de deschet sur tous les susdits bleds parce qu'on avoit esté obligé de les recevoir sans estre criblez.
Que le prix provenant de la vente desdits huit cent neuf quintaux trente livres a esté employé au payement des fraix faits par le sieur Goudard à la reception, livraison, transport à Agde, à Montpellier, à Bousigues, louage de magazins et autres fraix tant des bleds du premier que du second convoy, ainsy il est expliqué en detail dans le compte du sieur Goudard qui a esté arresté par le sieur de Montferrier de l'ordre de Messieurs les commissaires, par la closture duquel le sieur Goudar demeure quitte envers la province.
Que les sieurs Gilly ont presenté à la commission le compte des bleds du second convoy qu'ils ont envoyé en Levant suivant le traitté et la deliberation des Estats du 28e janvier 1710, que par ce traitté les bleds doivent estre livrez au port de Cette et payez aux sieurs Castanier et Gilly à fur et mesure de la livraison à raison de neuf livres le cestier mesure de Montpellier, moyennant quoy ils sont obligez de faire et supporter tous les fraix de l'armemement, que la province devoit payer ausdits sieurs Gilly et Castanier la somme de quatre vingt un mil livres en cas de naufrage ou prise des vaisseaux, fregates ou barques par les ennemis et que les sieurs Castanier et Gilly assurerent à la province ladite somme de quatre vingt un mil livres moyennant celle de douze mil cent cinquante livres qui leur fut payée en un mandement de Monseigneur l'archevesque de Narbonne sur le fermier du droit du pied fourché.
Que par ledit compte les sieurs Castanier et Gilly ont livré trente un mil six cent quatre vingt dix huit cestiers mesure de Montpellier, scavoir treize mil trois cent trente sept cestiers au sieur Goudar au port de Cete et de dix huit mil trois cent soixante un cestiers aux sieurs Constan et fils à Marseille par les ordres du sieur de Montferrier, scindic general.
Que ces bleds reduits en quintaux poids de marc ont produit vingt deux mil trois cent soixante cinq quintaux quatre vingt dix livres et ont esté employez, scavoir au sieur Simonneau six mil huit cent vingt quintaux soixante dix sept livres dont le prix a esté payé à raison de treize livres dix sols le quintal et remis aux sieurs Gilly qui ont fait recette dans leur compte, et quinze mil cent quatre vingt douze quintaux cinquante livres au sieur Marguerit, entrepreneur de la fourniture, de cent vingt mil quintaux de bled pour les armées de Sa Majesté à la descharge de la province que ces bleds seront payez en assignations sur le don gratuit de cette année 1711 sur le dernier terme des impositions à raison de neuf livres quinze sols, revenant à la somme de cent quarante huit mil cent vingt six livres dix sept solz, qu'il y a eu trois cent cinquante deux quintaux soixante trois livres de deschet sur lesdits bleds parce qu'ils ont sejourné dans les magazins et qu'il a fallu les faire cribler en les vendant.
Que lesdits trente un mil six cent quatre vingt dix huit cestiers de bleds mesure de Montpellier deus aux sieurs Castanier et Gilly reviennent au susdit prix de neuf livres le cestier à deux cent quatre vingt cinq mil deux cent quatre vingt deux livres et les interests de la somme depuis le 15e septembre 1710, jour de la livraison des bleds, jusques au 15e janvier 1711 qu'ils ont receu le premier payement douze mil trois cent soixante deux livres quatre sols, faisant en tout deux cent quatre vingt dix sept mil six cent quarante quatre livres quatre sols.
Que sur cette somme les sieurs Castanier et Gilly ont receu quatre vingt douze mil quatre vingt livres huit sols provenant du prix des susdits six mil huit cent vingt quintaux soixante et dix sept livres qui ont esté livrez au sieur Simonneau, que cette somme deduitte de la precedente, il reste deu audit sieur Gilly deux cent cinq mil cinq cent soixante trois livres seize sols.
Que pour le payement de cette somme Messieurs les commissaires, ne connoissant point d'autre fonds que celuy de vingt six mil deux cent vingt lives sept sols qui sont deus par le sieur Valada pour reste du prix de la ferme du pied fourché, et cent quarante huit mil cent vingt six livres dix sept sols six deniers deux par le sieur Marguerit pour le prix des bleds à luy vendus qui ne seront payables qu'au dernier terme de 1711, ont proposé ausdits sieurs Castanier et Gilly de recevoir leur payement de cette maniere en leur faisant payer par imposition au second terme ce qui leur sera deu de reste en capital et interests, imputation faite desdites deux sommes, à quoy ils ont donné les mains, et ayant reglé leur compte sur ce pied là et joint les interests temps pour temps à la somme de deux cent cinq mil cinq cent soixante trois livres seize sols cy dessus, il se trouve leur estre deu deux cent vingt trois mil sept cent soixante et douze livres dix sols six deniers qui peuvent leur estre payez, scavoir au 15e janvier 1711 sur la ferme du pied fourché vingt six mil deux cent vingt livres sept sols, au 15 aoust par imposition quarante cinq mil quatre vingt une livres dix sols six deniers, au 15e novembre aussy par imposition quatre mil trois cent quarante trois livres quinze sols six deniers et cent quarante huit mil cent vingt six livres dix sept sols six deniers en un mandement sur le dernier terme des impositions à recevoir sur pareille somme qui doit estre payée par les sieurs Gros et Marguerit pour les bleds à eux vendus par la province.
Que la perte que la province fait sur le second convoy revient à quatre vingt deux mil cent dix neuf livres un sol, ce qui provient de ce que le bled n'a pû estre vendu à beaucoup prez sur le pied qu'il a esté acheté et que les interests payez aux sieurs Gilly sont plus considerables parce que les payemens sont reculez de quatorze mois.
Monseigneur l'archevesque d'Albi a dit aussy qu'une partie desdits bleds ayant esté laissez à Marseille aux sieurs Constan qui les ont receus par les ordres de Mr. de Montferrier, Mrs les commissaires ont reglé les fraix dont ils ont fait l'avance pour la reception et livraison desdits bleds, louage de magazins et autres depenses et leur droit de commission à deux mil sept cent vingt trois livres seize sols, qu'ils croyent devoir estre imposées en faveur desdits sieurs Constan pour leur estre payées au premier terme des impositions avec l'interest depuis le premier octobre 1710.
Sur quoy, les Estats ont approuvé les comptes rendus par les sieurs Castanier et Gilly des bleds du premier et du second convoy et les payemens à eux faits tant sur la ferme du pied fourché que sur les assignations remises au sieur de Montferrier, scindic general, pour le prix des bleds par luy livrez au sieur Simonneau pour les armées de Sa Majesté et au sieur Marguerit dont il demeurera deschargé. Les Estats ont aussy approuvé la closture du compte du sieur Goudar et a esté deliberé conformement à l'avis de Messieurs les commissaires que pour le payement de ce qui reste deu aux sieurs Castanier et Gilly pour les bleds du second convoy, il sera expedié un mandement en leur faveur de la somme vingt six mil deux cent vingt livres sept sols due par le sieur Valada de reste du prix de la ferme du pied fourché payables en especes au 15e juin 1711, et que si une partie de ladite somme estoit payable en billets de monnoye, le tresorier de la bourse se chargera desdits billets, qu'il sera imposé quarante cinq mil quatre vingt une livres dix sols six deniers dans ledit departement des dettes et affaires payables aux sieurs Castanier et Gilly au second terme des impositions, qu'il sera aussy imposé en leur faveur quatre mil trois cent quarante trois livres quinze sols six deniers payable au dernier terme des impositions et qu'il sera expedié un mandement en faveur desdits sieurs Castanier et Gilly sur le thresorier de la bourse pour la somme de cent quarante huit mil cent vingt six livres dix sept sols six deniers payable au dernier terme des impositions, laquelle somme le tresorier de la bourse recouvrera sur les sieurs Gros et Marguerit qui doivent pareille somme pour le prix des bleds que le sieur de Montferrier leur a livré et l'employera en recette et depense dans son compte.
Qu'il sera aussy imposé en faveur desdits sieurs Constan et fils la somme de deux mil huit cent vingt trois livres pour les fraix par eux faits à l'occasion des bleds du second convoy qu'ils ont receu à Marseille et leur droit de commission, y compris les interests jusques au temps du payement, que pour estre ladite somme payée au premier terme des impositions.

Economie 17110126(01)
Mesures contre la disette
Paiement de 223 772 l. 10 s. 6 d., partie sur le pied fourché, partie par impos., partie sur un remboursem. de dette, aux srs Gilly & Castanier pour les deux convois de grains du Levant (sur lesquels la prov. a perdu 98 379 l. 13 s. et 82 119 l. 1 s.) Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17110126(01)
Mesures contre la disette
Imposition en faveur des sieurs Constan et fils de 2 823 l. pour les frais qu'ils ont faits à l'occasion de leur réception à Marseille des grains du second convoi venu du Levant Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17110126(01)
Mesures contre la disette
Les grains du premier convoi de grains du Levant ont été répartis entre les armées du Dauphiné, du Vivarais et du Roussillon ou vendus à Montpellier ; ceux du second convoi ont été livrés à Marseille, Sète, Agde, Montpellier et Bouzigues Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie