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Délibération 17110127(11)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17110127(11)
CODE de la session 17101127
Date 27/01/1711
Cote de la source C 7353
Folio 99r-99v
Espace occupé 1,2

Texte :

Toulouse.

Sur le rapport de Messieurs les commissaires nommez pour examiner les impositions faites en l'année 1710 dans les dioceses de la senechaussée de Toulouse, qu'en celles du diocese de Toulouse il n'a esté imposé dans le departement des mortes payes, garnisons et estape que les sommes comprises dans les commissions des Estats, que dans celuy des deniers extraordinaires il a esté imposé six cent livres pour le droit de cosse et six cent quatre vingt seize livres pour les inspecteurs des compagnies de bourgeoisie, que dans les departemens des fraix d'assiete il a esté fait fonds de la somme de douze cent livres pour la reparation des chemins, que par procez verbal il leur avoit paru que le scindic a rendu compte des fonds à luy remis et que par la closture de son compte il estoit relicataire de la somme de deux mil cent quarante trois livres quinze sols trois deniers dont il doit se charger en recette dans le compte qu'il rendra à l'assiete prochaine, ayant esté continué scindic, que l'assiete luy a donné pouvoir de retirer le payement de la somme de douze cent livres pour la reparation des chemins et celle de neuf cent quatre vingt dix huit livres six sols deux deniers comprise en un mandement de la senechaussée et que le jugement des Estats derniers sur les impositions de 1709 a esté executé.
Veu lesdits departements, le procez verbal de l'assiete et ledit jugement, les Estats, jugeant en dernier ressort, ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de six cent livres pour le droit de cosse, celle de six cent quatre vingt seize livres pour les droits des inspecteurs des compagnies de bourgeoisie et la somme de douze cent livres pour la reparation des chemins, ont ordonné et ordonnent aux commissaires principal, ordinaire et deputez de l'assiete prochaine de se faire representer l'employ de la somme de deux mil cent quarante trois livres quinze sols trois deniers provenant du relicat de compte du scindic et dont il doit se charger en recette, et que ledit scindic rendra aussy compte de la somme de neuf cent quatre vingt dix huit livres six sols deux deniers contenue au mandement de la senechaussée et que par ledit scindic il sera justifié devant les mesmes commissaires de l'employ des douze cent livres imposées pour la reparation des chemins.

Impôts 17110127(11)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation, moyennant quelques vérifications, des comptes du diocèse de Toulouse Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine