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Délibération 17110127(13)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17110127(13)
CODE de la session 17101127
Date 27/01/1711
Cote de la source C 7353
Folio 100v-102r
Espace occupé 2,9

Texte :

Albi.

Sur le rapport des impositions qui ont esté faites à l'assiete du diocese d'Albi en l'année 1710, qu'en celles des departemens des mortes payes, garnisons, estapes et deniers extraordinaires il n'a esté imposé que les sommes contenues aux commissions des Estats, que dans le departement des fraix d'assiete il a esté imposé six cent quatre vingt quatre livres en faveur des inspecteurs des compagnies de bourgeoisie, mil quarante trois livres cinq sols neuf deniers pour la seconde moitié de l'ustancille que la communauté de Realmont avoit fourny aux compagnies de cavalerie et de dragons qui avoient logé en quartier d'hiver, sept mil livres pour l'interest et avance de cent soixante quinze mil six cent une livres du premier terme des impositions, mil livres pour la communauté de Trebas, la somme de mil soixante dix livres trois sols onze deniers pour celle de Realmont, trois mil deux cent cinquante deux livres deux deniers pour celle de Fauch et quinze cent quatre vingt quinze livres un sol un denier pour l'entiere cottité du lieu d'Alban, toutes les susdites communautez n'estant pas en estat de supporter leurs entieres impositions, que dans le mesme departement il a esté moins imposé quatorze cent quatre vingt treize livres seize sols cinq deniers provenant d'un mandement des gages du prevost diocesain, que par la closture du procez verbal de l'assiete il leur avoit paru que le sieur Vezian, receveur, avoit rendu des deniers extraordinaires et qu'il luy avoit esté allouée la somme de deux cent quatre vingt dix sept mil cent dix neuf livres deux sols un denier sous debet de quittance, que le sieur Gardes, receveur de tour en 1710, s'estoit presenté pour demander la levée des impositions, qu'il avoit rapporté la quittance du droit annuel de son office et offert le cautionnement pour la somme de douze mil livres et quoiqu'il deut encore une somme considerable de l'année de son precedent exercice, l'assiete luy avoit pourtant donné la levée des impositions et avoit suprimé le controlleur qui avoit esté estably en l'année 1709, que le scindic sortant de charge avoit rendu compte par lequel il luy estoit deu quatorze livres huit sols sept deniers qui luy avoient esté payées du fonds des affaires imprevues et que le nouveau scindic avoit esté chargé de retirer payement de deux mandemens de la senechaussée de Toulouse pour l'année 1709 et 1710, l'un de la somme de six cent quatre vingt six livres onze sols deux deniers et l'autre de six cent vingt et une livre dix sept sols huit deniers, que le sieur Vezian, receveur, avoit rendu compte des fonds à luy remis pour la reparation des chemins et qu'il estoit relicataire de la somme de quatre cent quatre vingt livres douze sols dont il doit se charger en recette dans le compte qu'il rendra à l'assiete prochaine, que le jugement des Estats derniers n'a pas esté executé en ce que les receveurs du diocese n'ont pas rapporté les quittances des sommes qui leur ont esté allouées sous debet de quittance et que leurs comptes n'ont pas esté appurés.
Veu lesdits departements, le procez verbal de l'assiete et le jugement des Estats derniers rendu sur les impositions de 1709, les Estats jugeant en dernier ressort ont approuvé et approuvent les impositions faites dans ledit departement des fraix d'assiete de six cent vingt quatre livres en faveur des inspecteurs des compagnies de bourgeoisie, de mil quarante trois livres pour la seconde moitié de l'ustancille que la communauté de Realmont a fournie aux compagnies de cavalerie et de dragons qui ont logé en quartier d'hiver, celle de sept mil livres pour l'interest et avance de cent soixante quinze mil six cent une livres du premier terme des impositions, mil livres pour la communauté de Trebas, six cent dix livres trois sols onze deniers pour celle de Realmont, trois mil deux cent cinquante deux livres deux deniers pour celle de Fauch et quinze cent quatre vingt quinze livres un sol un denier pour le lieu de d'Alban, toutes ces communautez ne pouvant supportez leur entiere cottité, approuvant aussy le moins imposé de quatorze cent quatre vingt treize livres seize sols cinq deniers provenant des gages du prevost diocesain, ont ordonné et ordonnent les Estats aux commissaires principal ordinaire qui tiendront l'assiete prochaine de se faire rapporter par le sieur Vezian, receveur en exercice en l'année 1709, les quittances de la somme de deux cent quatre vingt dix sept mil cent dix neuf livres qui luy a esté allouée sous debet, auquel effect ils appureront son compte de mesme que ceux des sieurs David et Gardes pour ce qui reste des années 1707 et 1708, ausquels il a esté aussy alloué plusieurs sommes sous debet de quittances, si ont ordonné les Estats auxdits commissaires de ne donner la levée des impositions qu'après l'appurement des comptes des receveurs qui se trouveront en exercice, ordonnent en outre les Estats que le sieur Vezian, receveur, rendra compte à l'assiete prochaine de la somme de quatre cent quatre vingt livres douze sols dont il a esté rendu relicataire pour son compte des fonds qui luy ont esté remis pour la reparation des chemins et que le nouveau scindic representera l'employ des six cent quatre vingt six livres onze sols deux deniers et dix sept cent vingt une livres dix sept sols huit deniers provenant des deux mandemens de la senechaussée des années 1709 et 1710 que l'assiete luy a donné pouvoir de retirer.

Impôts 17110127(13)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation, moyennant quelques vérifications (en particulier comptes de receveurs non apurés et quittances non rapportées), des comptes du diocèse d'Albi. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine