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Délibération 17110127(27)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17110127(27)
CODE de la session 17101127
Date 27/01/1711
Cote de la source C 7353
Folio 110v-111v
Espace occupé 1,2

Texte :

Mirepoix.

Sur le rapport de Messieurs les commissaires qui ont examiné les impositions faites dans les assietes des dioceses tenues pour l'année 1710 qu'en celle du diocese de Mirepoix et dans le departement des fraix d'assiete il a esté imposé six cent livres en faveur de la communauté de Roquedolmes, celle de trois cent treize livres en faveur du sieur Campan pour l'extinction du droit de cosse, douze cent livres pour le preciput du diocese dont la destination a esté faite et que par la lecture du procez verbal il paroit que le scindic du diocese a rendu son compte, dans la recette duquel il se charge du fonds du scindic et du debet de l'année precedente et que par la closture de ce compte il luy est deu deux cent vingt deux livres onze sols pour laquelle il luy a esté expedié un mandement sur le fonds du nouveau scindic et que le receveur sortant d'exercice a rendu son compte des fraix d'assiete, du loyer de la maison du senechal et du fonds des gages du prevost diocesain et que par la closture desdits comptes il luy est deu deux cent soixante six livres dix neuf sols cinq deniers qui doit estre imposée en sa faveur dans le departement des fraix d'assiete, que ledit receveur a aussy compté par estat de toutes les sommes ordinaires et extraordinaires et qu'il est dit dans le procez verbal de l'assiete que le receveur a presenté les originaux des quittances y enoncées, que le jugement des Estats a esté executé.
Veu le procez verbal de l'assiete, les departemens et ledit jugement, les Estats, jugeant en dernier ressort, ont approuvé et approuvent l'imposition de la somme de six cent livres en faveur de La Roquedolmes et de celle de trois cent douze livres pour l'extinction du droit de cosse, approuvent en outre la destination des gages du prevost diocesain et la closture des comptes du receveur et du scindic, ont ordonné et ordonnnent aux commissaires principal et ordinaires et deputez de l'assiete prochaine de se faire rendre compte du preciput et de verifier s'il a esté employé à sa destination et de faire appurer les comptes du receveur qui doit entrer en exercice et d'en faire mention dans le procès verbal de l'assiete.

Impôts 17110127(27)
Contrôle des comptes des diocèses
Approbation, moyennant quelques vérifications, des comptes du diocèse de Mirepoix Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine