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Délibération 17111217(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17111217(02)
CODE de la session 17111126
Date 17/12/1711
Cote de la source C 7358
Folio 31v-33r
Espace occupé 2,75

Texte :

Monseigneur l'evesque de Lodeve continuant son rapport a dit que dans le compte qui fut rendu aux Estats derniers par le sr de Pennautier, il avoit esté employé en despense trois mil livres qu'il avoit receu des receveurs des dioceses en billets de monnoye qui furent rapportez et cent neuf mil cent trente trois livres dix sols six deniers qu'il avoit receu en billets de monnoye des fermiers de l'equivalent et du pied fourché qui avoient esté envoyé à Paris pour estre donnez au tresor royal.
Sur quoy, il fut deliberé le 26e janvier dernier que les trois mil livres de billets de monnoye qui estoient rapportez luy seroient allouez, et qu'à l'égard des autres ils seroient rayez sauf à luy estre fait raison si dans un brief delay il n'avoit pu les faire recevoir au tresor royal en les rapportant suivant l'estat qu'il en remettroit au bureau des comptes, ce qui ayant esté executé et le sieur de Pennautier ayant esté rendu relicataire par la closture de son compte de la somme de soixante et onze mil sept cent soixante trois livres deux sols deux deniers, il fut deliberé le 27e du mesme mois de janvier que si dans trois mois le sieur de Pennautier ne rapportoit pas lesdits billets de monnoye suivant l'estat certifié par le sieur de Sevin il seroit tenu de payer ce relicat.
Qu'à present le sieur de Sevin demande que cette somme soit restablie dans le compte du sieur de Pennautier, pretendant qu'il n'a pas tenu à luy que ces billets n'ayent esté employez à la descharge de la province, que par un acte qui fut signifié au sieur de Boyer, scindic general le 27 aoust 1711, il paroit que dez le mois d'avril le sieur Bonnier, thresorier de la bourse, avoit esté requis de les recevoir et que les ayant refusez, le sieur de Boyer, scindic general, avoit eu connoissance de ce refus, et qu'enfin ces billets de monnoye avoient esté convertis en un contract sur l'hotel de ville de Paris après une protestation reciproque tant de la part des heritiers du sieur de Pennautier que de celle de la province et que, par toutes ces raisons, il esperoit que cette partie seroit restablie sur le compte du sieur de Pennautier sauf à la province à disposer du contract de l'hotel de ville de Paris.
A quoy il estoit repliqué que ces billets n'ayant pas esté donnez tous à la fois mais seulement de trois en trois mois pendant le cour de l'année 1710, ils auroient pû estre donnez au tresor royal en payement des sommes qui ont esté payées pendant ladite année pour le don gratuit, qui reviennent suivant la certification qui en a esté remise à la somme de treize cent mil livres, que ces billets auroient pû encore estre employez au payement du fonds des garnisons qui est de la somme de cent quatre vingt treize mil cent quatre vingt deux livres dix neuf sols, et du fonds des affaires extraordinaires qui est de deux cent quarante sept mil cinq cent livres qui sont encore en souffrrance dans le compte du sieur de Pennautier, qu'un acte signifié le 17e d'aoust n'est pas suffisant pour justifier que ces billets ayent esté rapportez dans un brief delay ny dans le delay de trois mois, que le sieur Bonnier ne se souvient pas d'avoir esté requis à le recevoir et que le sr de Boyer, scindic general, ne l'a esté qu'à la fin du mois de juin à la veille que les billets alloient estre decriez, qu'aucun de ces Messieurs ne les a veus, ce qui fait juger qu'ils ont esté negociez avec beaucoup d'autres dont le sieur de Sevin estoit chargé, et qu'enfin ce brief delay qui ne peut s'estendre au delà de trois mois est si essentiel dans le fait present que faute d'y avoir satisfait la province n'a plus esté en estat d'en faire aucun usage, ce qui a obligé Messieurs les commissaires d'estre d'avis qu'il n'y a lieu de restablir la somme de cent neuf mil cent trente trois livres deux sols six deniers qui fut rayée sur le compte du sieur de Pennautier pour raison desdits billets de monnoye.
Sur quoy, lecture faite des deliberations des Estats des 26 et 27e janvier 1711 et de l'acte signifié au sr de Boyer le 17e aoust suivant, a esté deliberé conformement à l'avis de Messieurs les commissaires qu'il n'y a lieu de restablir ladite somme.

Gestion comptable 17111217(02)
Apurement et clôture de comptes
Les Etats refusent de rétablir dans le compte de feu Pennautier la somme de 109 133 l. 2 s. 6 d. pour des billets de monnaie reçus par lui des fermiers de l'équivalent et du pied fourché Action des Etats

Gestion financière et comptable