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Délibération 17120107(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17120107(02)
CODE de la session 17111126
Date 07/01/1712
Cote de la source C 7358
Folio 47v-50r
Espace occupé 4,5

Texte :

Monseigneur l'evesque de Lodeve, commissaire nommé avec Messeigneurs les evesques de Lavaur et de Mende, Messieurs les barons de Lenta et de Castelnau d'Estrettefons, les sieurs capitouls de Toulouse, les sieurs consuls de Montpellier, les sieurs maires et deputez de Carcassonne, de Besiers, d'Agde et d'Alais a rapporté que Messieurs les commissaires ayant voulu examiner les restes de la capitation deus au sieur de Pennautier par plusieurs dioceses depuis l'année 1707, ils ont commencé par la ville de Toulouse et trouvé que par l'estat remis par le sieur de Sevin ladite ville doit pour les années 1708, 1709 et 1710 deux cent quatre vingt mil huit cent treize livres cinq sols quatre deniers.
Que les srs Pontier et Bousquet, deputez de ladite ville de Toulouse aux presents Estats, ont representé à la commission des exceptions et des compensations à opposer au moyen desquelles ils pretendoient ne rien devoir à la province pour la capitation desdites années.
Qu'en premier lieu ils ne convenoient pas de devoir ladite somme soit par la maniere dont on a liquidé les interests des sommes empruntées pour la capitation des années precedentes, soit par ce que ladite ville a fait des payements au delà de ceux qui sont contenus dans l'estat signé par le sr Desinnocens, commis du sieur de Pennautier à Toulouse.
Qu'en second lieu la province a esté condamnée par ordonnance de Mr de Basville du 14e octobre 1709 à imputer sur les sommes deues par la ville de Toulouse celle de cent quarante six mil neuf cent cinquante neuf livres six sols six deniers en capital ou interets provenans d'une erreur de calcul intervenue dans les premiers rolles de la capitation de l'année 1695, sur lesquels la capitation de ladite ville à toujours esté reglée.
Qu'en troisiesme lieu, par arrest du conseil du 20 janvier 1711 la ville de Toulouse a esté receue à affranchir la somme de soixante trois mil livres de sa cottité d'un million de livres de capitation que la province impose annuellement depuis l'affranchissement de huit cent mil livres, qu'ainsy le thresorier de la bourse doit luy tenir compte de cent vingt six mil cent vingt livres pour les années 1709 et 1710.
Que d'ailleurs l'ordonnance de Mr de Basville n'ayant reglé l'erreur de calcul que pour l'année 1709 il y avoit encore une imputation à faire sur la capitation de l'année 1710 et que quand mesme on ne regleroit cette imputation qu'à sept mil quatre cent trente trois livres dix huit sols dix deniers cette somme jointe avec les precedentes fairoit celle de deux cent quatre vingt mil huit cent treize livres cinq sols quatre deniers demandée à la ville de Toulouse pour lesdites années 1708, 1709 et 1710.
A quoy, les scindics generaux avoient respondu que pour la maniere de liquider les interets ausquels la ville de Toulouse a esté cottisée tous les ans jusques et compris l'année 1710, elle doit se regler avec les heritiers du sr de Pennautier.
Que la province n'a jamais reconnu l'erreur de calcul et que si elle a esté condamnée par l'ordonnance de Mr de Basville ils en ont interjetté appel au conseil du Roy et qu'à l'egard de l'imputation demandées par lesdits sieurs Pontier et Bousquet de la somme de cent vingt six mil quatre cent vingt livres pour la capitation des années 1709 et 1710 qui a esté affranchie, les scindics generaux conviennent qu'elle doit estre tenue en compte lorsque la ville de Toulouse leur aura remis les ordonnances de Mr de Basville et autres pieces necessaires pour que cette somme soit pareillement tenue en compte à la province par le garde du tresor royal.
A quoy, Monseigneur l'evesque de Lodeve a adjouté que Messieurs les commissaires après avoir discuté longtemps cette affaire ont cru qu'en attendant que l'instance du conseil fut jugée, l'assemblée pourroit faire suspendre les poursuittes du sieur de Sevin contre la ville de Toulouse pour le payement des restes de la capitation desdites années 1708, 1709 et 1710, à condition que les capitouls remettront aux scindics generaux les ordonnances de Mr de Basville, l'arrest du conseil sur l'affranchissement de la capitation de ladite ville et les autres pieces necessaires pour que la somme de cent vingt six mil quatre cent vingt livres soit tenue en compte à la province par le garde du thresor royal et que pour les années 1711 et 1712 Messieurs les commissaires sont aussy d'avis que sans prejudice du droit des parties et sauf à repeter en fin de cause, la cottité de la capitation de la ville de Toulouse soit deschargée de huit mil cinq cent livres pour chaqune desdites années et cette somme rejettée la presente année tant sur la ville de Toulouse que sur les autres dioceses de la province.
Sur quoy, a esté deliberé conformement à l'avis de Messieurs les commissaires qu'il sera surcis aux poursuittes contre la ville de Toulouse pour le payement de la somme de deux cent quatre vingt mil huit cent treize livres cinq sols quatre deniers pour le reste de la capitation des années 1708, 1709 et 1710 à la charge par les capitouls de remettre aux scindics generaux une ordonnance de Mr de Basville et autres pieces necessaires pour que la somme de cent vingt six mil quatre cent vingt livres soit tenue en compte à la province sur ce qu'elle doit payer au tresor royal, et que le sieur Bonnier, thresorier de la bourse, tiendra compte à la ville de Toulouse sur la capitation de l'année 1711 de la somme de huit mil cinq cent livres, que la cottité de ladite ville sera diminuée la presente année dans le departement de la capitation de pareille somme de huit mil cinq cent livres, et que ces deux sommes revenant à dix sept mil livres seront departies tant sur la ville de Toulouse que sur les autres dioceses sauf à repeter s'il y a lieu, et moyennant ce, la ville de Toulouse sera tenue de payer à l'avenir les sommes contenues dans les departements qui luy seront envoyez tant pour sa portion des interets des sommes empruntées en 1701 que pour les arrerages de la capitation depuis 1701 jusques et inclus 1707 et les interets des sommes empruntées pour l'affranchissement de quatre millions huit cent mil livres de la capitation jusqu'à ce qu'elle ayt payé sa portion de ces capitaux sans que la presente deliberation puisse estre opposée à la province comme un acquiescement à l'ordonnance de Mr de Basville ny porter pareillement aucun prejudice aux pretentions et exceptions de la ville de Toulouse, et les Estats ont chargé les scindics generaux de poursuivre incessament au conseil le jugement de l'appel de ladite ordonnance.

Impôts 17120107(02)
Capitation
Il sera sursis aux poursuites contre la ville de Toulouse pour les 280 813 l. 5 s. 4 d. qu'elle doit du reste de la capitation de 1708, 1709 et 1710, moyennant certaines conditions, mais la ville devra payer les intérêts dus depuis 1701 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17120107(02)
Capitation
Arrêt du Conseil du 20/01/1711 autorisant la ville de Toulouse à affranchir la somme de 63 000 l. de sa quotité d'un million de livres de capitation imposée par la province Action royale

Fiscalité, offices, domaine